AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 24 JUIN 2008
Entre les soussignés
La société STEF Logistique Vannes dont le siège social est situé 15 rue Saint Léonard à Vannes, représentée par Monsieur Cyril MERLIN, en sa qualité de Directeur de filiale d’une part, et : L’Organisation Syndicale représentative, soit la CGT, représentée par Monsieur Jean-Pierre CLAVEAU, Délégué Syndical
d’autre part. Le présent avenant annule et remplace l’avenant signé le 30 mai 2011 et complète l’article 4.1 (décompte du temps de travail) du chapitre 4 (contrôle du temps)
ARTICLE 1 : DEPASSEMENT DE LA DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE (remplace et annule l’article 3.4.4 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 juin 2008)
Au terme de chaque période de modulation et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des majorations légales.
Chaque année , les salariés devront choisir l’une des options suivantes : Option1 : Les heures supplémentaires seront payées dans la limite de 75 heures par année civile entière. Les heures supplémentaires au-delà de 75 heures seront remplacées par du repos compensateur de remplacement.
Option 2 : Les heures générées au terme de chaque période, ne seront pas payées, mais ces heures seront remplacées par un repos compensateur de remplacement.
Quelque soit l’option retenue, les repos compensateur de remplacement seront pris par journée entière. Dès qu’un repos compensateur de remplacement équivalent à une journée aura été acquis, celui-ci devra être pris au cours de la période qui suit celle au cours de laquelle le droit a été acquis. Si le salarié n’a pas pris l’initiative de poser le RCR acquis, le responsable de service a la possibilité de l’imposer après la huitième semaine, sauf si ce responsable de service a refusé au cours des 7 premières semaines d’accéder au souhait du salarié quant au moment de la prise du RCR. A défaut, le droit acquis est majoré de 10% En cas de départ du salarié de la Société, les repos acquis et non pris seront payées.
ARTICLE 2 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL (complète l’article 4.1 du chapitre 4)
L’ensemble du personnel ouvrier, employé, maitrise et haute maitrise est soumis à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps. A compter du 27 mai 2019 le personnel haute maitrise devra se soumettre à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps. Les autres dispositions de l’article 4.1 du chapitre 4 restent inchangées.
ARTICLE 3 : DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de 3 mois avant l’anniversaire de sa date et selon les modalités suivantes :
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
La dénonciation doit être déposée auprès de la DDTEFP
ARTICLE 4 :DEPOT ET PUBLICITE
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Conformément à l’article L22315 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, pour transmission à la DIRECCTE et contre remise d’un récépissé électronique :
une version intégrale .pdf signée par les parties
une version .docx anonymisée et sans les éléments considérée confidentiels et stratégiques par les parties
Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes.
Fait à Vannes le, 26 juin 2019
Pour la société STEF Logistique Vannes Pour la CGT
Représentée parReprésentée par Cyril MERLINJean-Pierre CLAVEAU, Responsable d’AgenceDélégué Syndical