Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE

PROCÈS-VERBAL D'ACCORD - NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE - STEF LOGISTIQUE SAS - ANNÈE 2023

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 31/12/2023

7 accords de la société STEF LOGISTIQUE

Le 31/05/2023




  • PROCES-VERBAL D’ACCORD
  • NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
  • ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE
  • STEF Logistique SAS – Année 2023



ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société STEF Logistique SAS, dont le siège social est situé au 93 boulevard Malesherbes 75008 PARIS, représentée par Monsieur ……………….., en qualité de . ……………….,
D’une part,

ET :

L'Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise : la CFE-CGC représentée par ………………
D'autre part.


Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 18/04/2023, du 03/05/2023 et du 12/05/2023, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


  • Article 1 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique SAS et au personnel qui y est rattaché.


  • Article 2 : SALAIRES EFFECTIFS
  • 2.1) Revalorisation des salaires bruts de base :
Il est convenu entre les parties que les salaires mensuels bruts de base (salaire du mois de mai 2023) seront revalorisés selon les modalités suivantes :
  • Pour les salaires inférieurs à 3.000 € brut : …….. % (avec un minimum de …. € brut)
  • Pour les salaires supérieurs ou égaux à 3.000 € brut et inférieurs à 4.500 € brut : ….. %
  • Pour les salaires supérieurs ou égaux à 4.500 € brut et inférieurs à 6.000 € brut : …. %
  • Pour les salaires strictement supérieurs à 6.000 € brut : …… %

…/…


Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Cette revalorisation sera rétroactive au

1er avril 2023.

Les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi, qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
La présente mesure ne sera pas cumulable avec la revalorisation des minimas de la Convention Collective des Exploitations Frigorifiques (avenant 97).
Les salariés transférés depuis le 1er mai 2023 et qui auraient perçu les NAO sur leur précédente entité juridique ne pourront se prévaloir de l’augmentation générale ci-dessus décrite.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

  • 2.2) Prime Transport :

A titre exceptionnel, une prime transport d’un montant maximum de 200 euros nets sera versée sur le bulletin de paie du mois de juin, au titre de l’exercice 2022. Cette prime sera proratisée en fonction du temps de présence et du temps de travail pour les salariés à temps partiel dans l’entreprise sur 2022.

Ne sont concernés par le versement de cette prime, que les salariés encore présents sur STEF Logistique SAS au moment du versement le 30/06/2023.

Aussi ne sont concernés par cette prime transport que les salariés qui utilisent leur propre véhicule et :
  • Dont la résidence habituelle ou leur lieu de travail est situé en dehors de la région Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains,
  • Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable du fait de conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec la participation de l’abonnement aux transports publics, ou à la mise à disposition d’un véhicule de fonction ou de service.

Cette mesure est effective uniquement dans le cadre de cet accord et au titre de l’exercice civil 2022.

  • 2.3) Tickets Restaurants :

La valeur faciale du Ticket-Restaurant est portée à

9,50 € à compter des droits du mois de mai 2023.

La répartition de la quote-part Employeur/Salarié reste inchangée.


…/…


  • Article 3 : DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • 3.1) Aménagement du temps de travail
La société STEF Logistique SAS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations Représentatives dans l’entreprise le 28/04/2008.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

  • 3.2) Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Logistique SAS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Logistique SAS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


  • Article 4 : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION, ÉPARGNE SALARIALE

  • 4.1) Intéressement
La société STEF Logistique SAS bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 28/06/2021.
Cet accord s’applique sur les exercices 2021-2022 et 2023.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

  • 4.2) Participation
La société STEF Logistique SAS bénéficie d’un accord de participation en date du 28/04/2008 qui a été révisé par avenants des 10/01/2010 et 30/09/2013.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


  • Article 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ET LES DIFFÉRENCES DE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Des données de comparaison pour l’année 2022 entre les hommes et les femmes ont été présentées via le diagnostic de situation comparée.
Les parties concluent à l’absence d’écarts notoires au profit ou au détriment des hommes ou des femmes en matière de rémunération, de déroulement de carrière, d’accès à la formation et de promotion professionnelle.
Les parties s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Les parties s’engagent à ouvrir des négociations dans le cadre de ses obligations annuelles et conformément aux dispositions légales.
…/…

ARTICLE 6 – MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La direction rappelle qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d’intéressement, de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de :
  • Son origine,
  • Son sexe,
  • Ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique dans un Etat incriminant l’homosexualité ;
  • Son âge ;
  • Sa situation de famille ou grossesse ;
  • Ses caractéristiques génétiques ;
  • Son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race,
  • Ses opinions politiques ;
  • Ses activités syndicales ou mutualistes ;
  • Ses convictions religieuses ;
  • Son apparence physique ;
  • Son nom de famille ;
  • Son lieu de résidence ;
  • Son état de santé ou de son handicap.

Ainsi, la société STEF Logistique SAS s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.


ARTICLE 7 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La société STEF Logistique SAS bénéficie des dispositions de l’accord Groupe portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 17 février 2022 et couvrant les exercices 2022, 2023 et 2024.
Dans ce cadre, les parties conviennent de réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 8 – REGIME DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

La société STEF Logistique SAS bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015, 13 décembre 2016 et 8 janvier 2020 et 29 décembre 2022.
Par conséquent, la société STEF Logistique SAS bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.
Dans ce cadre, les parties conviennent de réaffirmer la pleine application de ces avenants.

…/…

  • Article 9 – PUBLICITÉ DE L'ACCORD
  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à la CFE-CGC ; Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.


  • Article 10 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée (sauf pour les dispositions prévues de manière exceptionnelle pour l’année 2023) et s’appliquera à compter de la signature de cet accord.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

A Paris, le 31 mai 2023
En 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
  • Pour l’Organisation Syndicale :

  • Pour la Direction :

  • ………………

  • Délégué(e) syndical(e) CGC-CFE

  • ……………………

  • ……………………….

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas