Accord d'entreprise STEF TRANSPORT SEAFOOD LYON

ACCORD DE SUBSTITUTION STEF TRANSPORT SEAFOOD LYON

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société STEF TRANSPORT SEAFOOD LYON

Le 19/06/2020


ACCORD DE SUBSTITUTION

STEF TRANSPORT SEAFOOD LYON

Entre les soussignés,


La société

STEF Transport Seafood Lyon dont le siège est situé au Parc Logis Neuf 69780 TOUSSIEU.


D’une part,


Et le Comité social et économique:

D’autre part


PREAMBULE :

Le présent accord fait suite aux réunions de négociation qui se sont déroulées en date du 30/03/2020, 20/04/2020, 25/05/2020, au sein de la société STEF Transport Seafood Lyon.

Ainsi et conformément aux dispositions légales, l’ensemble des accords préexistants et applicables aux salariés issus STEF Transport Lyon Est sont mis en cause par le jeu de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Suite à la filialisation de l’activité SEAFOOD de STEF transport LYON EST au 01 janvier 2019 avec la création de STEF transport SEAFOOD LYON, l’établissement devient une filiale à part entière de la Business Unit Seafood.
Par conséquent, l’ensemble des salariés de l’établissement de Toussieu DE STEF TRANSPORT LYON EST a été transféré au sein de STEF TRANSPORT SEAFOOD LYON, nouvelle filiale de cette Business Unit.

Si le transfert d’entreprise au sens de l’article L.1224-1 du code du travail emporte de plein droit celui des contrats de travail individuels, tel n’est pas le cas du statut collectif. Le statut collectif et tous les avantages qui s’y rattachent ne sont opposables au sein de STEF transport SEAFOOD LYON, que de manière temporaire.

En effet, le transfert d’entreprise, au sens de l’article L.1224-1 du code du travail explique que STEF transport SEAFOOD LYON a un dé lai de préavis de 3 mois avant d’ouvrir des négociations afin d’aménager le statut collectif des salariés transférés.

A l’issue de ce délai de préavis, le maintien des anciennes dispositions ne peut être que de 12 mois (soit au total 15 mois, en comptabilisant les 3 mois de préavis). Les accords collectifs initialement applicables aux salariés ont donc été maintenus pendant ce lapse de temps mais, arrivent maintenant à leur terme.

Ainsi, l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et de manière générale l’ensemble du statut collectif dont bénéficiaient les salariés avant leur transfert au sein de STEF Transport SEAFOOD LYON sont remis en cause par le présent accord.
Dans ce contexte une négociation d’accord de substitution est engagée avec les membres élus du CSE en date du 30 mars 2020.



  • CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D'APPLICATION

  • ARTICLE 1-1- REGIME JURIDIQUE

  • Les parties conviennent qu’en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles - au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise - qui contredirait ou qui rendrait nécessaire l’adaptation de l’une ou plusieurs dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente.
  • Les dispositions du présent accord sont donc directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’Article L.2254-1 du Code du Travail.
  • ARTICLE 1-2 - CHAMP D’APPLICATION

  • Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise STEF TRANSPORT SEAFOOD LYON selon les conditions fixées au sein de chaque disposition.
  • Comme précisé en préambule, compte tenu de certaines spécificités, certaines dispositions ne s’appliqueront qu’à une partie des salariés.
  • ARTICLE 1-3- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/05/2020.

ARTICLE 1-4- DENONCIATION / REVISION DE L’ACCORD


  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires à la condition suivante : la partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandée avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande. Des négociations devront alors s'ouvrir dans un délai maximum 3 mois.

Pendant les négociations qui s'ouvriront suite à la dénonciation ou à la demande de révision de l'accord, le présent accord restera applicable en l'état jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou d'un avenant qui s'y substitueront.

Le cas échéant, il sera fait application des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 L. 2261-8 et L. 2261-14 du Code du travail.


  • CHAPITRE 2 – REMUNERATION

  • ARTICLE 2-1- PRIME TREIZIEME MOIS

  • Les parties conviennent que l’ensemble des salariés présents dans les effectifs tout le long de l’année, quel que soit leur statut, bénéficie d’une prime de treizième mois.
  • Tout salarié dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois quittant l’entreprise dans les conditions suivantes : départ à la retraite, départ en CFA, décès, licenciement pour motif économique et pour inaptitude, mutation au sein du Groupe Stef, bénéficiera d’une prime de treizième mois au prorata du temps de présence.
  • Tout salarié entrant ou sortant en dehors des cas prévus ci-dessus bénéficiera d’un demi treizième mois au maximum dans les conditions suivantes : présence en continu du 1er janvier au 30 juin ou du 1er juillet au 31 décembre.

Ces conditions ne sont pas cumulatives
  • Calcul 

  • La prime 13ème mois sera égale au salaire brut du mois de décembre et sera versée au prorata du temps payé dans l’entreprise pendant l’année civile.
  • Les absences à retenir pour définir le temps payé au sens du présent article sont :
  • les congés payés,
  • les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • le congé paternité, maternité et d'adoption,
  • les JRTT,
  • la journée rémunérée d’absence pour enfant malade,
  • les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des rechutes dues à un AT réalisé chez un précédent employeur et des accidents de trajet) dans la limite d’un an,
  • les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat (heures de délégation et réunions à la demande de la direction),
  • les absences pour les formations suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

  • La définition à retenir du salaire brut au sens du présent article :
  • Salaire versé pour la durée mensuelle contractuelle (salaire de base + forfait heures majorées le cas échéant) et y compris prime d’ancienneté éventuelle, à l’exclusion de tous les éléments variables de rémunération (primes diverses, majorations heures de nuit, heures supplémentaires…).
  • Versement

La prime treizième mois est versée, sous réserve de remplir les conditions ci-dessus, par le biais d’un acompte en Juin et du solde en Décembre.

L’acompte, représentant une partie de la prime 13ème mois versée en Juin, sera calculé sur la base du salaire brut du mois de Juin, au prorata du temps payé sur le premier semestre.
  • Le solde de cette prime (correspondant au salaire brut du mois de Décembre, le cas échéant proratisé, déduction faite de l’acompte versé en Juin) sera payé en Décembre
  • Ainsi, les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives à la prime de treizième mois (modalités de versement, modalités de proratisation etc. ) et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein de STEF TRANSPORT LYON EST, prennent fin à compter du 30/03/2020.
  • ARTICLE 2-2- JOUR FERIE TRAVAILLE


Il est convenu, quel que soit le statut et l’ancienneté du salarié, que les heures travaillées sur la journée civile du jour férié (de 0h à 24h) seront payées heure par heure à 100% (en plus du salaire de base).
Les parties conviennent que cette majoration de la rémunération n’aura aucun impact sur le calcul du temps de travail effectif.

La pause forfaitaire non rémunérée ne sera pas prise en compte pour le calcul des heures fériés payées.

Cette prime étant plus favorable que celle prévue par la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, elle s’y substituera.

En cas de travail un dimanche férié, la prime de dimanche et la majoration de salaire afférente au jour férié travaillé ne se cumuleront pas. Les dispositions les plus favorables relatives au travail du jour férié ou au travail du dimanche s’appliqueront.

  • Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives à la rémunération des jours fériés et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein de STEF TRANSPORT LYON EST, prennent fin à compter du 30/03/2020

  • ARTICLE 2-3- DIMANCHE TRAVAILLE


Quel que soit leur statut et leur ancienneté, il est convenu de l’attribution d’une prime dimanche travaillé dont le montant est fixé ci-dessous en fonction du temps de travail effectif (pause déduite) sur la journée civile du dimanche (de 0h à 24h) :

Moins de 3 h de TTE réalisées le dimanche : 25€ brut
De 3h à 4H59 de TTE réalisées le dimanche: 35€ brut
De 5h à 6H59 de TTE réalisées le dimanche: 40€ brut
A partir de 7 h réalisées le dimanche : 45€ brut

Ces primes) ne seront versées qu’en cas de prise de service sur le dimanche.

En cas de travail un dimanche férié, la prime de dimanche et la majoration de salaire afférente au jour férié travaillé ne se cumuleront pas. Les dispositions les plus favorables relatives au travail du jour férié ou au travail du dimanche s’appliqueront.

Ces primes, mises en place pour le personnel sédentaire et roulant, étant plus favorables que celle prévue par la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, elles s’y substitueront.

  • Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives à la rémunération des jours fériés et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein de STEF TRANSPORT LYON EST, prennent fin à compter du 30/03/2020.


  • ARTICLE 2-4- TICKETS RESTAURANT

  • Pour le personnel sédentaire ne disposant ni des frais de déplacement prévus par la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, ni de la prime de contrainte ni de la prime spéciale forfaitaire, les parties conviennent qu’un ticket restaurant d’une valeur faciale de

    9 € leur sera attribué, par jour de travail, sous réserve, qu’ils disposent d’une pause repas (déjeuner ou diner) d’une durée minimale d’une heure et que la durée du temps de travail effectif journalier soit égale ou supérieure à 7 heures.

  • La répartition entre l’employeur et le salarié s’établit comme suit : 60% à la charge de l’employeur / 40% à la charge du salarié.

ARTICLE 2-5 - INDEMNITES SPECIALES / PRIMES PANIER

Les parties conviennent que le montant de l’indemnité spéciale (repas sur le lieu de travail) versée conformément à la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport aux Ouvriers dont le service couvre la période comprise entre 11h et 14h30 ou 18h30 et 22h et ne dispose pas d’une coupure d’au moins une heure dans ces limites horaires, est porté à

5€ net par jour travaillé.



Elle ne pourra pas être versée aux personnes pouvant bénéficier de tickets restaurants selon l’article 2-4 du présent accord.

Ainsi les dispositions relatives aux tickets restaurants et paniers repas, précédemment applicables au sein de STEF TRANSPORT LYON EST prennent fin à compter du 30/03/2020.


  • CHAPITRE 3 – TRAVAIL DE NUIT


  • Rappel  

  • Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, la période nocturne, pour la détermination de la compensation salariale, est la période comprise entre 21h00 et 6h00.

  • Compensation du travail de nuit 

Les parties entendent indiquer que la compensation définie par le dispositif de branche sera intégralement versée sous forme de majoration de salaire.
  • Pour tous les salariés hors ceux bénéficiant d’un forfait jour :
  • - Toute heure travaillée entre 21h – 6h ouvrira droit à une majoration de 20 % du taux 150M à l’embauche par heure de nuit accomplie.
- Cette majoration est portée à 25% du taux 150M à l’embauche pour les salariés ayant la qualification de travailleurs de nuit ou qui travaillent au moins 50 heures par mois civil entre 21h et 6h (soit 46,15 heures pour une période de 4 semaines et 57 ,70 heures pour une période de 5 semaines).
Cette majoration pour heures de nuit sera incluse dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

  • CHAPITRE 4 – CARENCE ET SUBROGATION MALADIE

Les parties conviennent de réduire le délai de carence pour maladie tel que prévu par les dispositions conventionnelles comme suit pour les salariés garantis (c’est-à-dire après 3 ans d’ancienneté):

Pour le 1er arrêt maladie sur 12 mois glissants (apprécié à la date du 1er jour d’arrêt) :
  • 3 jours entre 3 ans et 10 ans d’ancienneté,
  • 2 jours après 10 ans d’ancienneté,
  • 1 jour après 15 ans d’ancienneté,
  • 0 jour après 20 ans d’ancienneté.
  • La carence conventionnelle de 5 jours s’appliquera à partir du 2ème arrêt maladie sur les 12 mois glissants.
  • Pour les salariés garantis, il ne sera pas appliqué de carence pour une hospitalisation supérieure à 3 jours.
  • Par ailleurs, les parties conviennent que l’ensemble des salariés de Stef Transport Seafood Lyon bénéficieront de la subrogation en cas d’arrêt de travail pour Maladie ou Accident de Travail.
  • CHAPITRE 5 – JOURNEE ENFANT MALADE


Dans le cadre de l’article L.1225-61 du Code du Travail, chaque salarié pourra bénéficier à concurrence de

2 jours par année civile d’une autorisation d’absence rémunérée pour cause d’enfant malade.

La rémunération de cette absence est impérativement subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
  • La présentation d’un certificat médical attestant de l’état pathologique de l’enfant nécessitant la présence d’un de ses parents,
  • L’enfant doit être âgé de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge effective et permanente.

Pour les cas très exceptionnels (enfant souffrant d’un handicap grave ou victime d’un grave accident notamment) et au vu des circonstances exposées par le salarié, la Direction pourra proroger ce bénéfice à des enfants âgés de moins de 18 ans.


  • CHAPITRE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD


  • Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur le site de Télétransmission de la Direccte « Téléaccords » .
  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service du personnel où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Toussieu 7 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage le

_19-06_ 2020.



Pour la société STEF TRANSPORT SEAFOOD LYON,



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