NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024
STEF Transport TOULOUSE
Entre les soussignés :
La société
STEF Transport TOULOUSE dont le siège social est situé ZI Euronord, 2 Rue Gutenberg – 31150 BRUGUIERES représentée par Monsieur xxx, Directeur de Filiale
d’une part,
et :
L’ organisation représentative dans l’entreprise représentée par le :
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxx
Le syndicat FO, représenté par Monsieur xxx
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 29 janvier 2024, du 12 février 2024 et du 04 mars 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société
STEF Transport TOULOUSE et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société
STEF Transport TOULOUSE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
xxx pour les salariés ayant une rémunération de comprise entre zéro et xxx euros sur le salaire brut de base de 151.67 incluant l’augmentation conventionnelle au 23 décembre 2023 pour les ouvriers roulants - sédentaires et agents de maîtrise
xxx pour les salariés ayant une rémunération de comprise entre xxx euros à xxx euros sur le salaire brut de base de 151.67 incluant l’augmentation conventionnelle au 23 décembre 2023 pour les ouvriers roulants - sédentaires et agents de maîtrise
xxx % pour les salariés ayant une rémunération supérieure à xxx euros sur le salaire brut de base de 151.67 incluant l’augmentation conventionnelle au 23 décembre 2023 pour les ouvriers roulants - sédentaires et agents de maîtrise
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er février 2024
2.2. Revalorisation des Tickets Restaurant :
Evolution de xx euros
à xx euros (x € à la charge de l’employeur et x € à la charge du salarié)
Cette revalorisation sera effective au 1er mars 2024
2.3. Revalorisation de la prime dimanche et de la demi-prime dimanche:
Pour tout travail effectué entre 00h00 et 24h00 un dimanche, les parties conviennent des évolutions suivantes :
Supérieur à 4 heures de temps de travail effectif, passage de xx€ à
xx€ bruts.
Inférieur à 4 heures de temps de travail effectif (prime dites de ½ dimanche), passage de xx € à
xx € bruts.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du
31 mars 2024.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société
STEF Transport TOULOUSE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 4 Juillet 2008.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. La société
STEF Transport TOULOUSE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société
STEF Transport TOULOUSE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
STEF Transport TOULOUSE bénéficie d’un accord d’intéressement signé en date du 24 mai 2023, qui concerne les années 2023-2024-2025.
4.2. Participation
La société
STEF Transport TOULOUSE bénéficie d’un accord de participation en date du 27 Juin 2016, qui a été révisé par avenant du 26 septembre 2016.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Il sera présenté un diagnostic de situation comparé sur l’Egalité Professionnelle Femmes – Hommes ainsi que l’INDEX d’Egalité Professionnelle Femmes Hommes au cours d’une prochaine réunion du CSE.
La Société
STEF Transport TOULOUSE a signé un accord Egalité Professionnelle et Salariale entre les Femmes et les Hommes et Qualité de Vie au Travail le 26 juillet 2022 pour les années 2022 2023 2024.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du
1er février 2024 sans rétroactivité.
A Bruguières, le 04 mars 2023 en 6 exemplaires originaux, un exemplaire remis à chaque interlocuteur désigné.