Accord d'entreprise STELLANTIS AUTO SAS

Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2023

Application de l'accord
Début : 14/02/2024
Fin : 14/02/2025

9 accords de la société STELLANTIS AUTO SAS

Le 14/02/2024



Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2024

PREAMBULE



Un accord d'entreprise, portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés a été signé le 15 novembre 2023 pour une durée de 3 ans.

La présente négociation s'inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues les 19/12/23 et 08/02/2024.

A l’instar de l’année 2023, l’évolution des marchés automobiles en ce début d’année 2024 reste incertaine en raison du contexte économique. Cela étant, l’activité du site de SEPT-FONS pour l’année 2024 sera marquée par :

  • Une activité soutenue sur les secteurs Pièces de Freinage (en fonderie et à l’usinage) tributaire du respect des engagements CO2 de Stellantis.
  • Une activité sur le secteur des Carters Cylindres soutenue ;
  • Une exigence toujours croissante de nos clients en termes de flexibilité ;
  • Une recherche constante de maîtrise des niveaux de stocks à toutes les étapes du processus

Certains événements, internes ou externes à l'entreprise, sont de nature à entraîner des à-coups sur le besoin de production. La situation pourrait entraîner des modifications du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse.

Au regard de ces éléments, le site de SEPT-FONS devra faire preuve d’agilité dans son organisation. Les fluctuations pourraient entraîner des modifications de l’organisation ou du nombre d’équipes de Production au cours de l’année.

Les modifications de la programmation indicative de l’activité et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par les accords d’entreprise en vigueur, et notamment celui d’adaptation du statut collectif Stellantis Auto SAS du 22 décembre 2023.

Dans le cadre de l'établissement d'une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit :












Article 1 - Congés principaux d'été pour la production et les services dépendants de celle-ci


Pour tous les salariés affectés aux équipes de production ainsi que les fonctions d’appui liées à la production, la Direction facilitera la prise de congés principaux sur 3 semaines pendant la période estivale légale laquelle s’échelonne du 1er mai au 31 octobre, précision faite que les salariés doivent bénéficier à minima de 12 jours ouvrables continus pendant cette période, conformément aux dispositions légales.

Le positionnement des jours se fait prioritairement pendant la période estivale mais les salariés qui le souhaitent, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, pourront prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, puis entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025), sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.
Les congés principaux d’été seront fixés avec un arrêt des installations de :

Pour les équipes de production (en doublage, triplage, nuit) et fonctions d’appui :


  • Cas Général :
  • 3 semaines consécutives, de la semaine 31 à la semaine 33.
  • Les congés seront donc positionnés, par semaine entière du lundi 29 juillet 2024 inclus au samedi 17 août 2024 inclus

  • La reprise s’effectuera le lundi 19 août 2024

  • Cas particulier :
  • Au regard des productions de nos clients, les secteurs pièces de freinage (Fonderie/Moulage et Parachèvement/Usinage) devront produire en S31. Nous ferons appel au volontariat pour assurer la production attendue.
  • Les congés seront donc positionnés sur deux semaines consécutives, du

    vendredi 02 août 2024 inclus au samedi 17 aout 2024 inclus.

  • Les salariés volontaires pour travailler en semaine 31 et qui positionneraient leur 3ème semaine complète de congés payés en dehors des mois de juillet / août, en juin, sept ou octobre se verront créditer une journée supplémentaire de congé.
  • La reprise s’effectuera le lundi 19 août 2024
  • Ce besoin de production en S31 sera confirmé au CSE ordinaire de fin avril 2024 au plus tard.

Pour les équipes de fin de semaine :

  • Les congés seront positionnés sur les semaines 31 à 33 incluse, du vendredi 2 août 2024 inclus au dimanche 18 août 2024 inclus

  • La reprise s’effectuera le vendredi 23 août 2024
  • Toutefois, les modalités précises de départ en congés d’été pour les équipes en horaires de fin de semaine seront confirmées au plus tard lors de la réunion du Comité Social et Economique ordinaire d’avril 2024.

Les équipes de Maintenance appelées à intervenir pendant la période de fermeture de l’Etablissement et celles assurant la permanence, seront constituées par la hiérarchie en fonction des besoins en compétences et pour satisfaire au mieux les souhaits des salariés concernés.

Pendant cette période de fermeture, le restaurant d’établissement sera fermé.


Article 2 - Congés principaux d'été pour les services ne dépendants pas de la production et les autres Directions (notamment Conception, Services centraux)


Tous les salariés auront la possibilité de prendre au moins trois semaines de congés principaux pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2024.

Les salariés qui le souhaitent, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, pourront prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, puis entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025), sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

Compte tenu de l’arrêt des installations de la semaine 31 à la semaine 33, sauf exceptions précitées, les congés seront positionnés, par semaine entière du lundi 29 juillet 2024 inclus au samedi 17 août 2024 inclus, sauf cas particuliers qui seront examinés au niveau de la direction de l’établissement.

La reprise s’effectuera le lundi 19 août 2024.

Remarque :


Pendant cette période de fermeture le restaurant d’établissement sera fermé

Article 3 - Positionnement de la 5ème semaine de congés payés pour l'année 2024

  • Pour les équipes de production flux Carters et fonctions d’appui associées

  • Les journées de congés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du

    Lundi 23 décembre 2024 inclus au Mardi 31 décembre 2024 inclus.

  • La reprise s’effectuera le jeudi 02 janvier 2025

  • Pour les équipes de production flux Pièces de Freinage et fonctions d’appui associées

  • Les journées de congés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du

    mardi 24 décembre 2024 (13H10) inclus au Mardi 31 décembre 2024 inclus.

  • La reprise s’effectuera le jeudi 02 janvier 2025

  • Pour les équipes de production de fin de semaine, tous secteurs :

  • Les journées de congés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du vendredi 27 décembre 2024 inclus au dimanche 29 décembre 2024 inclus.

  • La reprise s’effectuera le vendredi 03 janvier 2024

Toutefois, en fonction des besoins, des aménagements pourront être apportés pour maintenir l’activité pendant cette période. Dans ce cadre, une information au personnel sera effectuée lors de la réunion ordinaire du CSE du mois de septembre 2024 au plus tard.

Le positionnement de cette 5ème semaine de congés payés et des reports du fait de jour férié antérieur ne donneront pas lieu à l’attribution de congés supplémentaires de fractionnement.
Les salariés en horaire de journée pourront choisir de positionner jusqu’à deux jours de RTT en lieu et place de congés payés.

Remarque :

Pendant cette période de fermeture le restaurant d’établissement sera fermé

Article 4 - Journée de solidarité :

En 2024, la journée de solidarité est positionnée le lundi 1er janvier 2024.

A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d'un jour pour les salariés en forfait) a été positionné pour le personnel en journée et un jour d'annualisation sera positionné pour le personnel en horaire d'équipe.

Article 5 – Réalisation de ponts


Les parties ont convenu de ne positionner aucun jour de congé. L’éventualité de positionner des jours RTT ou annualisation au regard de la conjoncture économique et des fluctuations de la demande commerciale seront précisés en CSE du mois précédent.

Article 6 – Congés exceptionnels

Conformément aux dispositions prises antérieurement, l’attribution des jours de congés supplémentaires "locaux" obéit aux règles suivantes :
  • Le

    « 2 janvier » : ouvre droit à une journée de congé supplémentaire dès lors que le jour correspondant s’inscrit dans l’horaire du collaborateur (hors VSD). Il ne pourra être reporté que dans les 2 cas suivants :

  • Si le collaborateur appartient à une équipe pour laquelle une séance de travail est programmée ce même jour ;
  • En cas de présence indispensable du collaborateur (par exemple en support à la production programmée), validée formellement par la hiérarchie.

  • Le

    « jour de Saint Pierre » : ouvre droit au bénéfice d’une journée pour l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs ce jour-dit, quel que soit son horaire, positionné à la convenance du salarié en accord avec sa hiérarchie.


Dans tous les cas, ces jours doivent être consommés avant le 31 décembre de l’année civile correspondante. Ils ne peuvent pas être reportés sur l’exercice suivant. En cas de départ de l’entreprise ou de non-consommation, ils ne sont pas indemnisés.

Les équipes de fin de semaine ne peuvent bénéficier que d’un seul jour de congé exceptionnel.

Article 7 – Traitement et régulation des demandes (hors congés payés pris pendant les périodes de fermeture)

Compte-tenu du nombre de jours de congés (reliquat de congés payés, congés d’ancienneté, congés exceptionnels, compteurs, etc.), la hiérarchie mettra en place une approche prévisionnelle de l’absentéisme congés. Les règles d’absentéisme maximum définies dans les secteurs, y compris pour les périodes de forte demande, devront être respectées.
Le développement de la polyvalence des salariés et de la mobilité inter-secteurs seront organisés afin de faciliter le remplacement des membres du personnel en congés. Des actions de formation pourront être engagées pour faciliter cette polyvalence.
Sous réserve de la situation de l’emploi et si le contexte le permet, un effort particulier sera fait pour examiner, durant les périodes de congés scolaires, les candidatures des jeunes permettant ainsi de pallier partiellement l’absentéisme lié aux congés.

Article 8 – Gestion des demandes de congés


Pour faciliter l’organisation de l’outil industriel et préparer les remplacements, le personnel lié à la Production émettra, sur le formulaire en vigueur dans l’établissement, ses souhaits sur le positionnement des congés principaux et autres congés disponibles, pris par semaine entière ou entraînant une absence d’une semaine entière, ou positionnés en proximité de dates clés qui figurent sur ce formulaire qui sera à disposition auprès du responsable hiérarchique à compter de la signature du présent accord.
Les demandes devront être retournées à la hiérarchie pour le

12 mars 2024 au plus tard. La hiérarchie apportera une réponse aux demandes avant le 26 mars 2024 au plus tard.

Une demande acceptée constitue un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, sauf en cas d’événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
Les demandes effectuées via ce formulaire seront traitées de façon prioritaire à toute autre demande de congés, par semaine entière ou par journée, effectuée après la date maximum de retour du formulaire précisée ci-dessus.
L’absence de réponse de la hiérarchie aux dates limites qui ont été définies vaudra acceptation des demandes.
En dehors de ces demandes, lorsque les demandes de congés inférieures à une semaine sont formulées avec un délai de prévenance de 5 semaines minimum, la hiérarchie devra se prononcer dans les 15 jours. Le congé accepté ne pourra être remis en cause sauf accord des deux parties.
En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères décrits ci-dessous :
  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux ;
  • La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint...) ;
  • La prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique, au sens de l’article L.3141-17 du code du travail ;
  • L'ancienneté dans l'entreprise.


Article 09- Suivi de l’accord

Si en cours d’année des ajustements dans le positionnement des congés sont rendus nécessaires par des besoins liés à l’actualité du site et/ou à la préservation de sa performance en raison du contexte économique perturbé actuel, la Direction se réunira accompagnée de deux représentants de chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord.

Après présentation des ajustements utiles par la Direction aux Organisations Syndicales susvisées, ces derniers pourront être définitivement adoptés après consultation du CSE, laquelle sera réalisée dès que possible après connaissance par la Direction des ajustements nécessaires. En tout état de cause, une phase préalable de volontariat sera mise en œuvre.

Article 10 - Dépôt légal


Le présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et déposé auprès de la DREETS de l’Allier ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Moulins.
Ces deux dépôts seront effectués par l’Employeur.


Fait à Dompierre sur Besbre, le 14 février 2024


Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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