Avenant à l’accord d’adaptation du statut collectif Stellantis Auto SAS
Entre la Société Stellantis Auto SAS, Société par actions simplifiée au capital de 300.176.800 euros, dont le siège social est situé 2-10 Boulevard de l’Europe 78 300 POISSY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 542 065 479, représentée par Monsieur , dûment mandaté d’une part,
et les Organisations Syndicales signataires, dûment mandatées d’autre part. Dans le présent avenant les signataires sont désignées par « les parties ».
Table des matières
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PREAMBULE PAGEREF _Toc179203098 \h 3
CHAPITRE 1. TELETRAVAIL ET TRAVAIL A DISTANCE PAGEREF _Toc179203099 \h 4
Article 4. Formalités de dépôt PAGEREF _Toc179203110 \h 6
PREAMBULE
Le 1er janvier 2024, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, socle commun des règles applicables aux entreprises relevant de la branche de la métallurgie, est entrée en vigueur, avec pour ambition de créer le modèle social de l’industrie de demain et répondre aux nouvelles attentes des entreprises et des salariés. Ainsi, après 5 années de négociations, l’objectif était de moderniser le dispositif conventionnel existant au regard de l’évolution des activités de la branche, du développement technologique et de la transformation du travail et de l’emploi, en construisant un cadre conventionnel plus simple, plus accessible, plus performant, au service du développement et de l’excellence de l’industrie. S’inscrivant dans la continuité de ce chantier historique, et après de multiples échanges, les parties, fortes d’une longue culture du dialogue social qui a permis d’accompagner les transformations de l’entreprise, ont conclu le 22 décembre 2023 un accord d’adaptation du statut collectif au sein de Stellantis Auto SAS. Les discussions menées, au cours desquelles les parties ont rappelé leur attachement au principe de co-construction, ont ainsi permis la poursuite de l’application d’un statut collectif favorable pour les salariés. Par la suite, il est apparu que le mécanisme de classification des emplois regroupant les salariés en deux catégories « Non-Cadres » et « Cadres », mis en place par cette convention collective nouvelle, n’avait pas été intégré au sein de l’accord d’adaptation précité s’agissant du télétravail et du travail à distance (TAD) ainsi qu’en matière d’attribution des jours de congés additionnels dans le cadre de l’annualisation du temps de travail. Aussi, les parties, partageant la nécessité de procéder aux aménagements utiles, se sont réunies le 19 septembre 2024. A l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1. TELETRAVAIL ET TRAVAIL A DISTANCE
Mues par la volonté de faire de la qualité de vie au travail et de la motivation des salariés des axes forts de la stratégie de développement de l’entreprise, les parties rappellent qu’un accord fondateur en la matière formalisant notamment la mise en place du télétravail et du travail à distance (TAD) au sein de l’entreprise a été conclu en janvier 2020, lequel a été modifié par un avenant d’avril 2021, positionnant Stellantis comme précurseur sur ces nouveaux modes de travail.
Par la suite, des évolutions réglementaires, législatives et conventionnelles ont eu lieu, notamment la négociation d’une convention collective nationale au sein de la branche de la métallurgie, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Dans ce cadre, les parties sont convenues de la nécessité d’adapter la population éligible aux dispositifs de télétravail et TAD, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ayant fait disparaitre les notions d’Ouvrier et ETAM au profit d’une catégorie de salariés dite « Non-Cadres » venant en complément de la catégorie de salariés dite « Cadres » préexistante.
Article 1. Personnel concerné
Au préalable, les parties rappellent leur souhait que les salariés, éligibles au télétravail et TAD à la date de signature du présent avenant en application des dispositions conventionnelles en vigueur, le demeurent à la lumière de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Dans ce cadre, les parties conviennent que le télétravail et le TAD sont ouverts aux salariés dont la classification de l’emploi est ≥ D7, au forfait jours ou non, travaillant en horaire de journée, dont l’activité n’est liée ni à un moyen physique ni à la production, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, sans condition d’ancienneté minimum au sein de l’entreprise. En outre, les parties rappellent que les stagiaires et alternants sont également éligibles au télétravail ainsi qu’au TAD, en cohérence avec leur mission au sein de l’entité d’accueil.
Article 2. Dispositions complémentaires
Les dispositions du présent chapitre se substituent et prévalent sur celles portant sur le même thème visées au sein de l’accord d’entreprise relatif à la motivation et au bien-être conclu le 29 janvier 2020 et l’avenant de son annexe 2 en date du 9 avril 2021. Toutes les autres dispositions de l’accord et l’avenant précités, non modifiées par le présent chapitre, restent en vigueur et continuent de s’appliquer.
CHAPITRE 2. JOURS D’ANNUALISATION ET CONGES ADDITIONNELS
Le principe d’annualisation du temps de travail a été mis en place au sein de l’entreprise par l’accord sur l’amélioration de l’organisation et la durée du travail, la formation et l’emploi du 4 mars 1999, socle des modalités de décompte du temps de travail applicables au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, les parties rappellent que cet accord prévoit des dispositions particulières s’agissant du personnel en horaire d’équipe et conviennent de la nécessité d’adapter ces dernières au regard de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Article 1. Jours d’annualisation
Il est convenu entre les parties de maintenir l’attribution des deux jours d’annualisation définis respectivement par l’accord du 4 mars 1999 et l’accord relatif à la négociation sur la rémunération pour l’année 2020 du 12 mars 2020 pour le personnel « Non-Cadres » en horaire d’équipe, précision faite qu’à la lumière de la classification de branche arrêtée par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les salariés concernés par cette attribution sont ceux travaillant en équipe, en fabrication ou hors fabrication, et dont l’emploi relève d’une classification ≤ E10.
De la même manière, les parties conviennent de maintenir l’attribution d’une journée d’annualisation pour le personnel d’encadrement en horaire d’équipe, dédié à accompagner les salariés affectés à un tel horaire, étant précisé, comme précédemment, qu’au regard de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les salariés concernés par cette attribution sont ceux travaillant en équipe et dont l’emploi relève d’une classification ≥ F11.
Il est précisé que ces jours sont accordés annuellement au titre de l’annualisation du temps de travail et des contraintes liées aux variations d’activité.
Article 2. Congés additionnels accordés dans le cadre de l’annualisation du temps de travail
Outre les jours d’annualisation précités, les parties rappellent que l’accord cadre du 4 mars 1999 prévoit l’attribution de jours de congés supplémentaires à partir de 50 ans pour une catégorie particulière de la population « Non-Cadres », comme suit :
entre 50 à 53 ans : octroi d’un jour supplémentaire / an ;
entre 54 à 55 ans : octroi de deux jours supplémentaires / an ;
à partir de 56 ans : octroi de trois jours supplémentaires / an.
A cet égard, il est précisé que l’acquisition de ces jours se fait chaque année à la date anniversaire du salarié.
Dans ce cadre, et dans un souci d’harmonisation des règles applicables dans le prolongement de l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les parties s’accordent sur le fait que les jours de congés additionnels visés au présent article sont accordés aux salariés travaillant en équipe, en fabrication ou hors fabrication, et dont l’emploi relève d’une classification ≤ D7.
Article 3. Dispositions complémentaires
Les parties conviennent de conserver les dispositions issues des accords d’établissements antérieurs ayant le même objet que celles du présent chapitre. Lesdites dispositions ne sont ainsi pas remises en cause par le présent avenant dans une volonté de faire perdurer les atouts compétitifs des établissements concernés.
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Champ d’application
S’inscrivant dans le prolongement de l’accord d’adaptation du statut collectif Stellantis Auto SAS, le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de Stellantis Auto SAS.
Article 2. Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 3. Modification
Le présent accord pourra être modifié par avenant ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur. Il est à noter qu’en cas d’évolution législative, les nouvelles dispositions légales d’ordre public se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.
Article 4. Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de POISSY.
Avenant à l’accord d’adaptation du statut collectif Stellantis Auto SAS
Pour la Direction de Stellantis Auto SAS,
Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation