Accord d'entreprise STEMA

UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LEUR RECUPERATION ; L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES DUREES LEGALES DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société STEMA

Le 28/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET LEUR RECUPERATION ; L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL DES

HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES DUREES LEGALES DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La société STEMA

Dont le siège social est au 7 Rue des Ateliers – 85600 MONTAIGU VENDEE

Ayant le numéro SIRET : 952 619 930 00011

Représentée par …, en qualité de Président, et …, agissant en qualité de Directeur général,


D’une part,

Et :

L’ensemble des salariés de l’entreprise statuant par référendum à la majorité des deux tiers, suivant procès-verbal établi en date du 28/09/2024


D’autre part,


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Préambule


La Société STEMA est une société par actions simplifiée spécialisée dans l'exercice d'une activité de maintenance industrielle, de fournitures d’équipements industriels, de formation, d’aides aux entreprises, de prises de participations et de toutes activités de réparation de machines et équipements mécaniques et électriques.

La société évolue dans un contexte économique exigeant et dans un secteur d’activité de plus en plus concurrentiel où la demande des clients offre peu de visibilité sur le moyen voire le court terme, et implique de la part de l’entreprise une nécessaire flexibilité des horaires de travail.

Afin d’assurer la productivité croissante de la société, la Direction a souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail de ces salariés et la rémunération majorée. La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte.

La Direction a proposé aux salariés de rémunérer les heures supplémentaires accomplies durant la période de 36 à 39h/semaine et au-delà de 39 heures, de laisser le choix au salarié du paiement ou du repos.

Il est souligné également la pertinence d’une réévaluation du contingent d’heures supplémentaires, permettant ainsi de faire face aux surcroîts d’activité, et de fidéliser les clients de l’entreprise.
Il s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société STEMA, tous établissements confondus.

La société STEMA applique, compte tenu de son activité, les dispositions étendues de la Convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248).

Le présent accord s’appuie sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017, ainsi que les dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec les salariés en l’absence de toute représentation du personnel.
Le présent accord vise, au-delà de la modification du contingent d’heures supplémentaires, à concilier les impératifs de l’entreprise à l’égard de ses clients en organisant au mieux le temps de travail.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué à l’ensemble des salariés, le 13 septembre 2024,

- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
- l’organisation et le déroulement de la consultation ;
- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Les salariés ont été consultés à bulletin secret le 28 septembre 2024 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

Il en résulte les termes du présent accord.

Champ d’application


L’accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Il concernera les salariés justifiant d’un contrat de travail à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société. Cependant, pour la catégorie de salariés dont l’engagement n’est pas à durée indéterminée, le présent accord ne peut s’appliquer que si le contrat est supérieur à 3 mois.

Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
  • Les travailleurs intérimaires




Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet
- à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.


I – PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET LEUR RECUPERATION


Article 1 – Application


L’activité de la société est en fluctuation constante, le recours aux heures supplémentaires est par conséquent courant.

Elles se décomptent en semaine civile. La semaine débutant le lundi 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.


Article 2 – Paiement des heures supplémentaires

Il est convenu que les heures effectuées par le personnel visé par le présent accord au-delà de la durée légale de travail, et dans la limite des durées maximales de travail, seront rémunérées au titre des heures supplémentaires, en application du dispositif légal et conventionnel en vigueur.

  • Majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 35 heures : de 36 à 43 heures.
  • Majoration de 50% pour les heures effectuées à compter de la 44ème ou application du Repos Compensateur de Remplacement.

Si le salarié opte pour le bénéfice du repos au titre de ses heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures/semaine, alors les règles relatives au Repos Compensateur de Remplacement s’appliqueront, conformément aux articles suivants.

Article 3 – Récupération des heures supplémentaires (en application du Repos Compensateur de Remplacement).

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, seront alimentées en heures majorées sur un compteur de « repos compensateur de remplacement », tenant compte des majorations prévues par l’article L3121-24 du Code du travail. Ces heures pourront donc être prises par demi-journée ou journée par le salarié. Ce compteur sera automatiquement reporté d’une année sur l’autre. Ces heures ne feront pas l’objet d’une contrepartie financière si elles sont prises au titre du repos.

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.

Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire.

La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de décès. Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Dans le second cas, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.

Les heures supplémentaires prises intégralement via le repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 4 – Modalités du repos compensateur

La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.
Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont de 35 heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins trente-cinq heures de repos, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos.

Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de la Direction pour la prise du repos compensateur de remplacement, soit par journée soit par demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.

Article 5 – Formalités de prise

Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (mail ou courrier LRAR ou lettre remise en main propre) au minimum sept jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de sept jours calendaires pour faire connaître sa réponse au salarié.

La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 7 jours calendaires à compter du refus initial.

Article 6 – Modalités d’information des salariés

Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur sur son bulletin de paie.

II - L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES DUREES LEGALES DE TRAVAIL

Article 7 – Application

Le présent accord a pour objectif le relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires, les modalités de dépassement dudit contingent, et les conditions de prise du repos compensateur.

Article 8 - Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248) est de 220 heures par année civile et par salarié. Ce contingent peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l'employeur et un contingent complémentaire de 150 heures nécessitant de recueillir l'accord écrit du salarié concerné.

Le présent accord a pour objet de déroger aux dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248), afin de permettre d’augmenter le contingent annuel et de le fixer à 416 heures par an et par salarié.


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que dans le respect des durées de repos.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Par exception, le contingent se calculera pour la période du 1er Octobre 2024 au 31 Décembre 2024 de cette année. La durée sera alors proratisée.


Article 9 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


Conformément à l’article L 3121-30 du Code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations légales pour heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement prévu par les dispositions légales, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.

A ce jour, l'article L 3121-33 du Code du travail dispose que cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés, et à 100% pour les entreprises employant plus de vingt salariés.

L'entreprise STEMA informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai de trois mois, pouvant être porté jusqu'à douze mois par accord entre l'employeur et le salarié.

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié et sur validation de l’employeur.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le salarié présentera sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, par écrit avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désirera prendre celle-ci.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

En cas de refus de la date proposée, la société STEMA en indiquera les raisons résultant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, et proposera au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de trois mois.

La contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donnera lieu à une indemnisation qui n'entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le repos doit être pris dans un délai de trois mois courant à partir de la date d'ouverture du droit à repos. Ce délai peut être porté jusqu'à douze mois par accord entre l'employeur et le salarié.

Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l'employeur lui demande et le met effectivement en mesure de le prendre dans un nouveau délai d'un an, à l'issue duquel le repos non pris est perdu.

Le salarié, dont le contrat de travail prendra fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il aura droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité en espèces dont le montant correspondra à ses droits acquis. Cette indemnité aura le caractère de salaire.


Article 10 – Durées maximales de travail


Conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, la durée journalière de travail pourra être portée quotidiennement à 12 heures et ce pendant une durée définie par la Direction.

La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

Pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d'après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser, par dérogation à l’alinéa précédent et conformément à l’article L3121-23 du Code du travail, 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

La réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que la durée maximale journalière et hebdomadaire, ainsi que le repos minimal quotidien et hebdomadaire.

Article 11 – Prise d’effet et durée


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Octobre 2024.

Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de la société STEMA, à la majorité des 2/3 des salariés conformément aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.


Article 12 – Révision


Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser en tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 13 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires.

La dénonciation se fera dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du Code du travail, lequel prévoit notamment un délai de préavis de 3 mois qui doit précéder la dénonciation.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.




Article 14 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés conformément aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours minimum après la transmission de l’accord.

Article 15 – Dépôt et Publicité


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.


Fait à MONTAIGU VENDEE
Le 28 septembre 2024
La Direction

Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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