La SAS AMBULANCES TAXIS PESANT Siège Social : 126 rue du Fort à HAUTMONT (59330) N° SIRET : 529 101 545 00034
Code NAF : 8690 A
D’une part,
ET
le délégué syndical CFDT D’autre part,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : Modification des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité prévues par l’article 3.2 de l’accord d’origine PAGEREF _Toc226731312 \h 2 Article 1.1 : Pour les salariés relevant de la catégorie des personnels roulants embauchés à temps plein PAGEREF _Toc226731313 \h 2 Article 1.2 : Pour les salariés ne relevant pas de la catégorie des personnels roulants embauchés à temps plein PAGEREF _Toc226731314 \h 3 1.2.1 : Fixation de la période PAGEREF _Toc226731315 \h 3 1.2.2 : Particularités de la journée de solidarité des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc226731316 \h 3 ARTICLE 2 : Modification de la durée de l’accord à durée déterminée PAGEREF _Toc226731317 \h 4 ARTICLE 3 : Divers PAGEREF _Toc226731318 \h 4 ARTICLE 4 : Entrée en vigueur du présent avenant PAGEREF _Toc226731319 \h 4 ARTICLE 5 : Notification, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc226731320 \h 4 ANNEXE N°1 : ACCORD D’ENTREPRISE AMBULANCES TAXI PESANT SIGNE LE 16 /05/2022 ET ENTRE EN VIGUEUR LE 04/07/2022 RELATIF AUX « MODALITES DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ». PAGEREF _Toc226731321 \h 4
Un accord d’entreprise a été conclu au sein de la société le 16 mai 2022 pour une durée déterminée de cinq ans.
Conformément à ses stipulations, cet accord est entré en vigueur le 4 juillet 2022 et devait, en conséquence, produire ses effets jusqu’au 4 juillet 2027.
Au cours de sa mise en œuvre, les parties signataires ont procédé à un suivi régulier du dispositif instauré et ont pu, sur la période comprise entre 2022 et 2025, en apprécier les conditions d’application, ainsi que les effets produits au regard des objectifs poursuivis.
À l’issue de cette analyse, les parties ont constaté l’opportunité d’adapter certaines dispositions de l’accord initial afin de tenir compte des évolutions constatées et d’améliorer l’efficacité du dispositif mis en place.
Dans ce contexte, les parties ont décidé de conclure le présent avenant, lequel a pour objet d’apporter les aménagements jugés nécessaires à l’accord du 16 mai 2022, ainsi que d’en adapter les modalités de durée et d’application.
ARTICLE 1 : Modification des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité prévues par l’article 3.2 de l’accord d’origine
Afin de concilier la réalisation de cette journée de solidarité et les contraintes organisationnelles de notre activité spécifique de transports sanitaires, les modalités définies aux articles suivants ont été convenues.
Les parties précises expressément que les cas de dispense prévus par l’article 3.2.3 de l’accord d’origine restent inchangées.
Article 1.1 : Pour les salariés relevant de la catégorie des personnels roulants embauchés à temps plein A compter d’avril 2026, les heures devant être réalisées au titre de la journée de solidarité seront fractionnées sur 7 périodes de deux semaines consécutives dites « quatorzaine » conformément au décompte du temps de travail des personnels roulants en moyenne sur deux semaines tel que prévu par les dispositions de l’article D 3312-7 du Code des transports.
A ce titre, une heure sera imputée au titre de la journée de solidarité sur chaque période mensuelle de paie, étant précisée qu’une période de paie peut intégrer les variables afférentes à une ou plusieurs quatorzaines, en fonction du calendrier.
Ces 7 « quatorzaines » seront comprises entre le 1er avril et le 31 octobre de l’année concernée.
Il est rappelé que le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.
A ce titre, les parties au présent accord précisent que les heures devant être réalisées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte au titre de la réglementation sur les heures supplémentaires.
De même, les heures devant être réalisées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel et ne donnent lieu ni à majorations, ni à contreparties en repos (C. trav., art. L. 3133-9).
Par conséquent, constitueront des heures effectuées au titre de la journée de solidarité, une partie des heures effectuées en sus du seuil ci-après définit : (39 heures * 2 semaines) = 78 heures
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, au-delà de 78 heures consécutives sur deux semaines, n’ouvriront pas droit au traitement des heures supplémentaires mais seront prises en compte dans la durée du travail en ce qui concerne le respect des durées maximales.
Article 1.2 : Pour les salariés ne relevant pas de la catégorie des personnels roulants embauchés à temps plein
1.2.1 : Fixation de la période
A compter d’avril 2026, les heures devant être réalisées au titre de la journée de solidarité seront fractionnées sur 7 semaines comprises entre le 1er avril et le 31 octobre de l’année concernée.
A ce titre, une heure sera imputée au titre de la journée de solidarité sur chaque période mensuelle de paie, étant précisée qu’une période de paie intègre les variables afférentes à plusieurs semaines, en fonction du calendrier.
Il est rappelé que le travail accomplit au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.
A ce titre, il est précisé que les heures devant être réalisées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte au titre de la réglementation sur les heures supplémentaires.
Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel et ne donnent lieu ni à majorations, ni à contreparties en repos (C. trav., art. L. 3133-9).
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, au-delà de 39 heures consécutives par semaine, n’ouvriront pas droit au traitement des heures supplémentaires mais seront prises en compte dans la durée du travail en ce qui concerne le respect des durées maximales. 1.2.2 : Particularités de la journée de solidarité des salariés à temps partiel
Concernant les salariés à temps partiel, la répartition des heures effectuées au titre de la journée de solidarité s’effectuera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables encadrant la durée du travail des salariés à temps partiel.
Il est rappelé que le nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité est fixé, pour les salariés à temps partiel, proportionnellement à la durée de travail prévue par le contrat de travail.
Cette proratisation s’effectue selon la formule suivante :
7 heures × (durée contractuelle du salarié à temps partiel / durée légale de travail des salariés à temps complet).
Illustration chiffrée : Un salarié dont l’horaire de travail contractuel est de 28 heures par semaine, le nombre d’heures due au titre de la journée de solidarité est de 7 heures * (28/35) =5,6 heures.
Il est, en outre, précisé que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte au titre de la réglementation sur les heures complémentaires. Elles ne donnent pas lieu à majoration (C. trav., art. L. 3133-9).
ARTICLE 2 : Modification de la durée de l’accord à durée déterminée
Durant la période de renouvellement, les parties se sont accordées pour modifier les dispositions de l’article 4 « Dispositions finales ».
Les parties aux présent avenant ont décidé de porter la durée d’application de l’accord jusqu’au 31 décembre 2031.
Dans les six mois qui précèdent le terme de l’accord, terme fixé au 31 décembre 2031, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord.
A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de plein droit de produire ses effets en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 3 : Divers
Hormis ces dispositions, l’ensemble des dispositions et les conditions d’application de l’accord d’entreprise sont les mêmes que celles initialement prévue.
Le texte de l’accord d’entreprise à durée déterminée relatif aux « modalités de la journée de solidarité » signé le 16 mai 2022 et entré en vigueur le 4 juillet 2022 est annexé au présent avenant.
ARTICLE 4 : Entrée en vigueur du présent avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le 27 avril 2026.
Il est bien entendu convenu entre les parties que les formalités de dépôt seront accomplies dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, avant la date d’entrée en vigueur de l’accord prévue ci-dessus. ARTICLE 5 : Notification, publicité et dépôt de l’accord Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Il est également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataire de celui-ci.
Fait à HAUTMONT, le …/……/2026, en …………….. exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la Société AMBULANCES TAXIS PESANT
Le Délégué syndical CFDT
ANNEXE N°1 : ACCORD D’ENTREPRISE AMBULANCES TAXI PESANT SIGNE LE 16 /05/2022 ET ENTRE EN VIGUEUR LE 04/07/2022 RELATIF AUX « MODALITES DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ».