Accord d'entreprise STERIGENE

Organisation des congés et RTT

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société STERIGENE

Le 11/12/2023






ACCORD COLLECTIF :

Organisation des congés payés et RTT

Entre les soussignés

STERIGENE, SARL, au capital de 326 490,06 €, SIREN 339 524 308, RCS : 339 524 308, dont le siège social est situé au 2 rue André Citroën – 95 130 FRANCONVILLE, représentée par en sa qualité de Gérant,
d'une part,

Et


Les représentants du personnel au Comité Social et Economique dans l'entreprise, représentés respectivement par :
- titulaire
- titulaire



d'autre part.
















PREAMBULE



Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés et RTT dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser la gestion et l’organisation des congés payés dans l’entreprise.








































Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature et la durée de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – LES CONGES PAYES

2.1 – ACQUISITION DES CONGES PAYES

2.1.1 Nombre de jours de congés payés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 25 jours ouvrés de congés payés au maximum sur la période de référence.
Les congés payés sont calculés au prorata du temps de présence des salariés dans l’entreprise.

2.1.2 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Les absences au titre de congés payés, congés pour événements familiaux, congés maternité et paternité, jours RTT, contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires, arrêt pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an), les congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle, congé de formation économique, sociale et syndicale), rappel ou maintien au service national sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés des salariés.

En revanche les absences au titre de congé parental à temps plein, congé de présence parentale, arrêt maladie, grève, mise à pied et congé de solidarité familiale ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés des salariés.

2.1.3 Période de référence pour l'acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La période de référence d'acquisition des congés payés s’étend du 1er avril de l’année N-1 et se termine le 31 mars de l’année N.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche.

Si l’entrée intervient en cours de mois, l’acquisition des jours est proratisée selon le temps de présence dans le mois.





Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise en cours d’année, la fin de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de la rupture de son contrat de travail.

2.2 – LA PRISE DES CONGES PAYES
2.2.1 Détermination de la période de prise des congés payés

  • Les congés s’acquièrent du 1er avril de l’année N-1 au 31 mars de l’année N.

  • Ils doivent être pris au cours de l’année d’après, soit du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Par principe, les congés payés et RTT non pris durant la période de référence ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre, excepté s’il est établi que ces congés n’ont pas pu être pris du fait de l’employeur.


Par conséquent, les congés payés et RTT non pris seront perdus (sauf disposition exceptionnelle).


2.2.2 Congé principal

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

  • Le congé principal (qui correspond aux 4 semaines de congés payés acquises sur les 5 semaines) doit être pris entre le 1er Mai et le 31 octobre.
  • La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, soit 4 semaines.
  • Une fraction du congé principal doit être prise en continu d’une durée minimale de 10 jours ouvrés.

Toutefois, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de l’une des situations suivantes :
  • Soit de contraintes géographiques particulières ;
  • Soit de la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Les congés payés acquis peuvent être pris dès l'embauche, sans avoir à attendre l'ouverture de la période de référence.


2.2.3 Jour de fractionnement

La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er avril de l’année N-1 et le 31 mars de l’année N.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N, représentant la période légale de prise des congés payés.





Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’une prise de jours de congés payés plus importante en dehors de la période légale de prise des congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de ladite période légale de prise des congés payés.

Néanmoins, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit aux salariés à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute autre disposition conventionnelle applicable à la Société.

2.2.4 5ème semaine

La 5ème semaine ne peut pas être accolée au congé principal, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Elle est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Les jours de congés pris au titre de la 5e semaine de congés payés peuvent être pris, soit de façon continue, soit de façon fractionnée.

2.2.5 Congés sans solde ou par anticipation


Les congés en cours d’acquisition pourront être pris par anticipation avec l’accord du manager.

En outre, des congés sans solde pourront être posés, si le collaborateur a épuisé ses compteurs de RTT, congés acquis et en cours d’acquisition, sur autorisation du manager.

2.2.6 Demande de congés

Chaque salarié doit faire valider sa demande de congés auprès de son manager, en respectant un délai de prévenance d’un mois avant le départ effectif en congés.

D’un commun accord entre le manager et le collaborateur, ce délai peut être réduit si le salarié rencontre une problématique personnelle.
En tout état de cause, aucun départ en congés ne peut avoir lieu sans validation préalable du manager.
Le manager dispose quant à lui d’un délai de 15 jours calendaires maximum pour valider la demande. A défaut de validation dans ce délai, la demande de congés est considérée comme acceptée.

2.2.7 Pouvoir de l’employeur


Tout manager,

en fonction des nécessités de son service (période creuse, période pleine), se réserve le droit de pouvoir imposer des congés à ses collaborateurs tant sur la durée que sur les dates.









Le manager d’un service peut, en fonction des nécessités de son activité, fermer son service pendant une période définie. Le(s) salarié(e) du service concerné devra(ont) justifier d’un solde de congés suffisant. Le cas échéant, la situation de chaque salarié sera étudiée avec le(s) Responsable(s) du service concerné.

Il en informera ses collaborateurs au moins 1 mois à l’avance.

2.2.8 Fermeture de l’entreprise ou d’un service


En cas de fermeture de l’entreprise ou d’un service pour une période de congés, les salariés qui au moment de la fermeture ne justifient pas d’un nombre suffisant de jours de congés payés ou de RTT seront par principe en congés sans solde.

2.2.9 Le report des congés payés

En cas d'impossibilité pour le salarié de prendre ses congés pendant la période de référence en raison d'une absence pour cause de maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés pourront être pris pendant l’exercice suivant après le retour du salarié.

2.3 – L’ORDRE DES DEPARTS EN CONGES

Pour déterminer l’ordre des départs en congés les critères suivants seront retenus :
  • les nécessités de service ;
  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • la durée de leurs services chez l'employeur ;
  • leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

Les salariés mariés ou liés par un Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

ARTICLE 3 – LES jours de RTT

3.1 Nombre des jours RTT

Tout salarié dont l’horaire hebdomadaire effectif est de 39 heures bénéficiera de jours de réduction du temps de travail ou « RTT ».
Conformément à l’accord d’entreprise du 18/06/1999 et de ses avenants, il est prévu 16 jours de réduction du temps de travail, soit 1,33 jours par mois travaillé en intégralité.

3.2 Acquisition des jours de RTT


Les droits à jours de RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié du 1er avril N au 31 mars N+1.




 
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel de l’unité de travail, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de RTT qui n’ont pas été pris n’ouvrent pas droit à indemnité sauf si cette situation est imputable à l’employeur.

3.3 Prise des jours de RTT


Les jours de RTT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.

Les règles de prise de ces journées ou demi-journées sont fixées comme suit :
-8 jours sont pris à l’initiative du salarié par journée ou demi-journée ;
-8 jours sont arrêtés à l’initiative de l’employeur. L’employeur s’il le souhaite pourra fixer un nombre de jours inférieurs à 8, le solde restant étant défini par le salarié lui-même.

Les jours RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année d’acquisition.

Les jours de RTT non pris au terme de la période seront perdus.


3.4 Modalités de prise des jours de RTT


Ces journées font l’objet d’une demande d’autorisation d’absence déposée auprès du manager 1 mois au moins avant la date de prise de repos.

L’accord ou le refus est notifié au salarié dans les 15 jours qui suivent la demande d’autorisation d’absence.

ARTICLE 4 – Solde de congés payés et de RTT au 31 décembre de l’année N
Du 01/04 de l’année N au 31/01 de l’année N+1, chaque collaborateur devra avoir consommé :
  • au moins 25 jours de congés payés ou RTT, pour les salariés à 39 heures ou en convention de forfait en jours (hors compteur individuel total inférieur à 25 jours) ;
  • au moins 15 jours de congés payés pour les autres salariés.

Au terme de la période de référence soit le 31/03 de l’année N+1, tous les congés payés acquis et les jours de RTT restants devront avoir été pris par le collaborateur.










ARTICLE 5 - Dispositions finales5.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 avril 2024.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.4.

5.2 Suivi - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

5.3 Révision :

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

5.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.





Dans ce cas, la Direction et les membres élus du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

5.5 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la direction.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Franconville, le 04/10/2023



Les représentants du personnelDirecteur Général
au comité Social Economique




Collège Non-Cadres
Nom/Prénom et signature







Collège Cadres
Nom/Prénom et signature

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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