Accord d'entreprise STERLING RELOCATION

Avenant de révision à l’accord d’entreprise sur la réduction négociée du temps de travail du 18 juillet 2001 modifié par avenant du 22 décembre 2008

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société STERLING RELOCATION

Le 13/11/2023




Avenant de révision à l’accord d’entreprise sur la réduction négociée du temps de travail du 18 juillet 2001 modifié par avenant du 22 décembre 2008


ENTRE :

La société STERLING RELOCATION, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 421 966 003, dont le siège social est situé au 5 avenue Carnot, 91300, MASSY, prise en la personne de XXX agissant en qualité de Directrice France.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


ET


Monsieur XXX , élu titulaire au comité social et économique de la société STERLING RELOCATION, né le XXX à XXX

, dont le numéro de sécurité sociale est XXX et résidant XXX.

Ci-après dénommé, « membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique »

D’autre part,

Ensemble désignés « Les Parties »

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD


SARL au capital de 50 000 Euro
SIRET 421 966 003 00046 - Code APE 4942Z
TVA Intracommunautaire : FR 06421966003

PREAMBULE

Le présent avenant de révision (ci-après, « l’avenant ») s’insère dans une logique de modernisation de l’organisation du temps de travail au sein de la Société en :
  • adaptant le dispositif d’aménagement du temps de travail en vigueur aux dispositions légales applicables ;
  • modifiant notamment la période d’acquisition et de prise des congés payés pour offrir davantage de flexibilité et de lisibilité à ses salariés.
Afin de procéder à la réalisation des objectifs susvisés, les Parties se sont réunies les 23 octobre, 30 octobre et 13 novembre 2023 dans le cadre de réunions de négociation.
Ces réunions ont abouti à la conclusion et signature du présent avenant de révision qui, au demeurant, ne remet pas en cause la possibilité de mettre en place ou de recourir à d’autres dispositifs de durée du travail (par accord collectif ou non, sous réserve des dispositions légales en vigueur).
En outre, ses stipulations :
  • prévalent sur celles ayant le même objet de la convention collective de branche applicable et, plus généralement, sur celles de toute convention et/ou accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (conclu(s) antérieurement ou postérieurement au présent accord) ;
  • se substituent de plein droit à celles de l’accord d’entreprise sur la réduction négociée du temps de travail du 18 juillet 2001 et de l’avenant audit accord du 22 décembre 2008 portant sur le même objet et, plus généralement, à toute clause, pratique, usage, engagement unilatéral ou accord atypique portant sur ce même objet.


Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 1er – Champ d’application PAGEREF _Toc150520766 \h 4
Article 2 – Principes généraux de la durée du travail PAGEREF _Toc150520767 \h 4

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif et des temps de repos PAGEREF _Toc150520768 \h 4

Article 2.2 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc150520769 \h 4

Article 2.3 – Repos journalier et hebdomadaire PAGEREF _Toc150520770 \h 5

Article 2.4 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc150520771 \h 5

Article 3 – Aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année PAGEREF _Toc150520772 \h 6

Article 3.1 – Champ d’application PAGEREF _Toc150520773 \h 6

Article 3.2 – Décompte du temps de travail dans un cadre annuel PAGEREF _Toc150520774 \h 6

Article 3.3 – Durée et horaire de travail PAGEREF _Toc150520775 \h 7

Article 3.4 – Octroi de repos sur l’année, dénommés, dans le présent accord collectif, « jours de réduction du temps de travail » ou « JRTT » PAGEREF _Toc150520776 \h 8

Article 3.5 – Rémunération PAGEREF _Toc150520777 \h 10

Article 4 – Périodes de référence pour l’acquisition et la prise des conges payes PAGEREF _Toc150520778 \h 13

Article 4.1 – Champ d’application PAGEREF _Toc150520779 \h 13

Article 4.2 – Détermination des périodes de référence concernées PAGEREF _Toc150520780 \h 13

Article 4.3 – Dispositions transitoires PAGEREF _Toc150520781 \h 13

Article 5 – Dispositions finales PAGEREF _Toc150520782 \h 14

Article 5.1 – Durée, prise d’effet et publication de l’avenant de révision PAGEREF _Toc150520783 \h 14

Article 5.2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc150520784 \h 15

Article 5.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc150520785 \h 15

Article 5.4 – Adhésion PAGEREF _Toc150520786 \h 15

Article 5.5 – Suivi et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc150520787 \h 15



Article 1er – Champ d’application
Sous réserve des dispositions spéciales ressortant des champs d’application propres des mécanismes qu’il met en œuvre, les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés sédentaires de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous les réserves suivantes :
  • le personnel roulant et/ou de conduite (incluant ainsi les salariés conducteurs) au sens notamment du code des transports sont exclus du champ d’application de l’accord.

Article 2 – Principes généraux de la durée du travail

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif et des temps de repos

Les Parties entendent rappeler, à titre informatif et au regard des dispositions légales en vigueur, la définition du temps de travail effectif et des temps de pause pour les salariés y étant soumis.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif. On entend par pause, un temps pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
En application des dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord collectif, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéfice d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Article 2.2 – Durées maximales de travail

Article 2.2.1 – Durée quotidienne maximale
La durée quotidienne maximale de travail effectif est en principe, à date et en l’état des dispositions légales et réglementaires applicables, fixée à 10 heures par jour pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et entrant dans le champ d’application de l’avenant de révision.
Cette durée s’apprécie dans le cadre d’une journée civile, soit entre 0 et 24 heures.

Ces stipulations ne font pas obstacle au bénéfice des dispositions légales et réglementaires applicables, permettant une augmentation des durées susvisées dans les cas et selon les conditions qu’elles édictent.
Article 2.2.2 – Durée hebdomadaire maximale
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est, en principe, de quarante-huit heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives est fixée par les dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables.
Ces stipulations ne font pas obstacle au bénéfice des éventuelles dispositions légales et réglementaires applicables, permettant une augmentation des durées susvisées dans les cas et selon les conditions qu’elles édictent.

Article 2.3 – Repos journalier et hebdomadaire

Article 2.3.1 – Repos journalier
Le repos quotidien est, en principe, d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Par voie de conséquence, l’amplitude quotidienne de travail, c'est-à-dire le temps s’écoulant entre la prise du poste et la fin du poste, ne peut, en principe, pas dépasser 13 heures.
Article 2.3.2 – Repos hebdomadaire
Les Parties entendent rappeler le principe selon lequel il est interdit, en vertu des dispositions légales applicables à la date de la signature de l’accord collectif, de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, visées à l’article 2.3.1 du présent accord collectif.

Article 2.4 – Heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par an.

Article 2.5 – Journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte est travaillé au titre de la journée de solidarité.


Article 3 – Aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année

Article 3.1 – Champ d’application

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle est applicable à tous les salariés de la Société titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps complet à l’exception :
  • des salariés exclus du champ d’application du présent accord au regard des termes de l’article 1 du présent avenant (v. supra) ;

  • des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps partiel ;

  • des salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation et d’un contrat d’apprentissage ;

  • des cadres dirigeants, lesquels sont considérés, aux termes des dispositions légales applicables à la date de la signature du présent accord, comme les cadres :
  • auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ; et
  • qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.

Article 3.2 – Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée du travail applicable aux salariés visés à l’article 3.1 du présent accord collectif est fixée à 1 607 heures de travail effectif par an, cette durée incluant la journée de solidarité.

Ce décompte du temps de travail sur l’année s’effectue sur une période de référence annuelle courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de cette même année N.



Le terme « année » visé au sein du présent article 3 correspond donc à la période annuelle de référence susvisée.

Article 3.3 – Durée et horaire de travail

Article 3.3.1 – Durée hebdomadaire de travail
Les Parties précisent que la notion de « durée hebdomadaire de travail » renvoie à l’appréciation du nombre d’heures de travail devant être travaillées par le salarié à l’échelle de la semaine au titre du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année, sans que cela ait pour objet ou pour effet de remettre en cause ledit dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année prévu par le présent accord collectif. Autrement dit, le décompte de la durée du travail demeure à l’année et non à la semaine.
A titre informatif et dans le cadre du dispositif mis en place par l’article 3.2 du présent accord collectif, la durée hebdomadaire habituelle de travail des salariés est fixée à 36 heures.
Il est précisé que cette durée hebdomadaire est présentée à titre indicatif. Ainsi, elle est susceptible d’être modifiée au sein de la Société sans que le présent accord collectif n’ait à faire l’objet d’une révision préalable.
Article 3.3.2 – Horaires de travail
Les salariés sont informés de leurs horaires de travail sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet.
Article 3.3.3 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée et/ou d’horaires de travail
La durée journalière ou hebdomadaire de travail et/ou les horaires pourront être modifiés unilatéralement par la Direction de la Société sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la journée et/ou semaine concernée par la modification.
Les salariés seront informés sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet.

Article 3.4 – Octroi de repos sur l’année, dénommés, dans le présent accord collectif, « jours de réduction du temps de travail » ou « JRTT »

Article 3.4.1 – Principe
Afin de permettre aux salariés de réaliser une durée du travail égale à 1 607 heures sur l’année, le personnel visé à l’article 3.1. du présent accord collectif et soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficiera de jours de repos, dénommés par facilité de langage et pour son application pratique « jours de réduction du temps de travail » ou « JRTT ».
Article 3.4.2 – Nombre de JRTT
Le nombre de Jours de Réduction du Temps de Travail (ci-après dénommés « JRTT » ou « demi-JRTT » en cas de demi-Jour de Réduction du Temps de Travail) pour une année complète est calculé au regard de la durée hebdomadaire applicable au sein de la Société (cf. article 3.3 du présent accord).
A titre informatif et indicatif, il s’élève, en considération d’une durée hebdomadaire de 36 heures pratiquée sur l’entièreté de la période de référence, à hauteur de 6 jours par année.
Ce nombre est susceptible d’être modifié en cas de modification de la durée hebdomadaire de travail (cf. article 3.3 du présent avenant).
Article 3.4.3 – Acquisition des JRTT
  • Les JRTT sont acquis de manière forfaitaire pour chaque période de référence.
  • Concernant les arrivées et départs en cours de période de référence, lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de référence et/ou qu’il n’aura pas acquis un droit complet à congés payés du fait d’une arrivée et/ou d’un départ en cours de période de référence, sa durée de travail sera recalculée en conséquence, au prorata temporis (sur la base du nombre d’heures à travailler pour une période de référence pleine).

    En conséquence, la définition du nombre de JRTT pour ces salariés sera calculée au regard du nombre de jours de travail effectif sur la période.




  • Concernant les absences au cours de la période de référence :
  • les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail n’ont aucune incidence sur le nombre de JRTT ;
  • toutes les autres périodes d’absence non-assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail du salarié pour quel que motif que ce soit (maladie, congé sans solde, etc.) entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT ou de demi-JRTT. Ainsi, le nombre de JRTT ou de demi-JRTT

    sera diminué proportionnellement au temps des absences non-assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail sur la période de référence.

Illustration (à titre purement informatif et indicatif) pour un salarié bénéficiant de 6 JRTT en considération d’une durée hebdomadaire de 36 heures sur la période de référence :

1 607 heures / 6 JRTT (soit 12 demi-JRTT) = 267,83 ou 1607 / 12 = 133,91.

Ce salarié devra ainsi être absent (en cas d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail) 133 heures et 55 minutes consécutives ou non avant de perdre un demi-JRTT et 267 heures et 50 minutes consécutives ou non avant de perdre un JRTT, etc.
Cela correspond ainsi, pour cet exemple informatif, pour un horaire journalier de 7h12, à un JRTT perdu tous les 11,159 jours d’absence.

Article 3.4.3 – Prise des JRTT
  • Prise par journée ou demi-journées
Les JRTT sont pris par journées entières ou demi-journées, consécutives ou non.
  • Fixation des dates des JRTT
Les dates seront fixées par le salarié selon les modalités suivantes.
Le salarié devra faire sa demande auprès de sa hiérarchie, par le biais du logiciel prévu à cet effet, au moins 15 jours calendaires avant la date envisagée de prise du JRTT.
Le supérieur hiérarchique

devra y répondre dans les meilleurs délais et au plus tard deux jours ouvrés avant la date envisagée de prise du JRTT.



Toute modification de date(s) de prise de JRTT validée(s) par le supérieur hiérarchique est soumise à son autorisation expresse.
  • Prise des JRTT sur l’année de référence
Les JRTT acquis au cours d'une période de référence (1er janvier année N – 31 décembre année N) devront être pris au cours de la période concernée.
Ils devront en tout état de cause être soldés au 31 décembre de chaque année. Le défaut de prise de JRTT sur l’année de référence entraine leur perte et aucune indemnisation ne sera due.
Le temps de repos constitué par la prise d’un JRTT n’est aucunement assimilé à du temps de travail effectif, pour quelque cause que ce soit et à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause, les JRTT font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

Article 3.5 – Rémunération

Article 3.5.1 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés soumis au régime de l’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année constitue la contrepartie du nombre d’heures à effectuer au cours de la période de référence de cet aménagement (hors journée de solidarité).
La somme brute versée au mois le mois pour les salariés soumis à ce dispositif d’aménagement du temps de travail est indépendante de l’horaire réel et sera ainsi lissée sur la période de référence.
Article 3.5.2 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de référence et/ou qu’il n’aura pas acquis un droit complet à congés payés du fait d’une arrivée et/ou d’un départ en cours de période de référence, sa durée de travail sera recalculée en conséquence, au prorata temporis (sur la base du nombre d’heures à travailler pour une période de référence pleine). Par voie de conséquence, la rémunération du salarié sur la période concernée sera calculée en fonction du nombre d’heures à effectuer sur la période.
Compte tenu du principe de lissage de la rémunération, en cas d’absence du salarié ou de suspension du contrat de travail en raison de son état de santé non assimilée à du temps de travail effectif pour le


décompte de la durée de travail, la somme mensuelle à verser résultant dudit lissage est amputée d’un abattement correspondant à la durée de l’absence évaluée sur la base des heures que le salarié concerné aurait été amené à effectuer s’il avait été présent sur la période considérée.
En cas d’absence du salarié ou de suspension du contrat de travail pour un autre motif, quel qu’il soit, non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée de travail (congés payés, congé sans solde, etc.), la somme mensuelle à verser résultant dudit lissage est amputée d’un abattement correspondant à la durée de l’absence ou de la période de suspension du contrat de travail.
Pour la bonne forme, il est précisé que le jour de repos appelé « JRTT » dans le présent accord résulte de l’organisation du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année (cf. article 3.4.3 du présent avenant). Par conséquent, la prise d’un JRTT n’aura pas pour effet d’entraîner la baisse du montant versé mensuellement résultant du lissage sur l’année de la rémunération.
En fin de période de référence, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le salarié et procéder, si besoin est, à une régularisation de la rémunération versée dans l’année, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le salarié (ou assimilées comme telles pour le décompte de la durée du travail). Il se peut alors que la rémunération versée au salarié ne corresponde pas à ce nombre d’heures.
En cas de solde créditeur du salarié, le rappel de salaires correspondants lui sera versé en fin de période de référence.
Si le solde du salarié est débiteur, il convient de distinguer deux situations :
  • régularisation à la fin de la période de référence : le trop-perçu par le salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s’analyse en une avance sur espèces. Par conséquent, ce trop-perçu donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paye, du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs payes (jusqu’au moment où la Société sera remboursée des sommes dues) ;

  • régularisation lors de la rupture du contrat de travail (peu important le mode de rupture) : il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur.


Article 3.5.3 – Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 1 607 heures annuelles.
Toutefois, si jamais le salarié a été absent au cours de l’année en raison de son état de santé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires serait, dans cette hypothèse, réduit sur la base théorique de la durée hebdomadaire moyenne de travail (la durée moyenne quotidienne en résultant) au regard de la durée annuelle de travail sur la période de référence du salarié concerné (ou, en cas d’entrée et/ou de départ au cours de la période de référence, sur la base théorique de la durée hebdomadaire moyenne de travail (la durée moyenne quotidienne en résultant) au regard de la durée du travail à effectuer par le salarié sur le temps de présence aux effectifs du salarié concerné au cours de la période de référence).
Par ailleurs, en cas d’arrivée et/ou de départ en cours de la période de référence de l’article 3.2., le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera le même que celui de la durée du travail du salarié calculée au prorata temporis.
Article 3.5.4 – Contreparties des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures en vigueur selon les termes du présent accord à la condition que ces heures aient été expressément et préalablement demandées et validées par le responsable hiérarchique du salarié.
Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément à l’article 2.4 du présent accord.









Article 4 – Périodes de référence pour l’acquisition et la prise des conges payes

Article 4.1 – Champ d’application

Les stipulations de l’article 4 du présent avenant de révision sont applicables à tous les salariés de la Société titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à l’exception des salariés exclus du champ d’application du présent accord au regard des termes de l’article 1 du présent avenant (v. supra).

Article 4.2 – Détermination des périodes de référence concernées

Les parties conviennent que :
  • l’acquisition des droits à congés payés se fera du 1er janvier (ou, pour les salariés embauchés en cours de période, à compter de la date de leur embauche effective) au 31 décembre de l’année N ; et
  • la prise des congés payés afférents se fera du 1er janvier au 31 décembre de l’année N + 1.
Ces modifications seront effectives à compter du 1er janvier 2024.
Il est expressément indiqué que la modification de la période d’acquisition est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Article 4.3 – Dispositions transitoires

Conformément à l’article 4.2 du présent avenant, l’acquisition des droits à congés payés se fera sur l’année civile à compter du 1er janvier 2024. Cela signifie que :
  • les droits à congés payés seront acquis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; et
  • les droits acquis afférents pourront être pris, moyennant respect des règles relatives à une telle prise, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.


Ces modifications amènent à différencier :
  • les congés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et les éventuels congés acquis au titre d’une période de référence antérieure et reportés en application d’éventuelles règles internes applicables

    (« les congés acquis ») ;


  • les congés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 (« les congés transitoires acquis ») ; et

  • les congés qui seront acquis à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 (« les nouveaux congés acquis »).
Les « nouveaux congés acquis » auront vocation à être posés sur la période de référence allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Les « congés acquis » non soldés au 31 décembre 2023 feront l’objet d’un report exceptionnel pour être posés, dans le respect des règles afférentes, sur la période de référence allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Les « congés transitoires acquis » auront vocation à être posés, dans le respect des règles afférentes, sur la période de référence allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Les « congés acquis » et « congés transitoires acquis » devront être soldés au 31 décembre 2024, à défaut de quoi ils ne seront pas reportés et donc perdus, sous réserve des éventuelles règles internes applicables prévoyant un report limité d’un nombre de jours de congés non pris.
Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1 – Durée, prise d’effet et publication de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du 1er janvier 2024.
Cet accord se substitue, en tous points, aux accords, engagements unilatéraux, usages, ayant le même objet, conclus ou adoptés par la Société, et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.
Le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accord et remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau par XXX, en sa qualité de Directrice France.

Le présent Accord sera notamment publié sur l’intranet de la Société et un exemplaire sera tenu à disposition de ses salariés sur le lieu de travail.

Article 5.2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les formes prescrites par les dispositions légales en vigueur.

Article 5.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les formes prescrites par les dispositions légales en vigueur

Article 5.4 – Adhésion

Tout adhésion au présent accord ne pourra être partielle et intéressera l’accord dans son entier.

Article 5.5 – Suivi et interprétation de l’accord

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord qui aurait été soulevé.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les Parties s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Fait à Massy, le 13 novembre 2023, en 2

exemplaires originaux

Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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