Accord d'entreprise STEVE CONSULTANTS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCERNANT LES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société STEVE CONSULTANTS

Le 19/02/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

CONCERNANT LES JOURS DE FRACTIONNEMENT


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société STEVE CONSULTANTS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 315000 €,
inscrite au RCS de Lyon sous le no 488 819 772, dont le siège est sis 30 rue Narcisse Bertholey, 69600
Oullins, représentée par son directeur, M XXXXXX
Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et
M XXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE)

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés prévu dans la convention collective des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseil (SYNTEC).
En effet, cette dernière conformément au disposition légale L 3141-23, prévoit des congés de fractionnement dans le cas suivant :
Lorsqu’une partie des congés payés, à l’exclusion de la cinquième (5e) semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :
  • lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq (5) : deux (2) jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;
  • lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois (3) ou quatre (4) : un (1) jour ouvré de congés payés supplémentaire.

Le présent accord a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord est conclu afin d’officialiser l’organisation interne concernant la prise des congés payés.
En effet, la société souhaite continuer à offrir de la flexibilité en matière de prise de congés payés et, de fait, ne pas contraindre les salariés à prendre leur congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre.
De part cette souplesse dans l’organisation des congés payés, la société souhaite par cet accord officialiser que, la règle d’obtention des jours de fractionnement n’est pas applicable.

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société

stève consultants quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.


ARTICLE 3 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir prendre des jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par la convention collective applicable au sein de la société.

Il est toutefois rappelé que :
Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Cette dérogation ayant pour but d’offrir davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, les salariés renoncent alors aux jours de fractionnement.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement n’ouvre pas droit aux congés supplémentaires.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

ARTICLE 4 – CONSULTATION DU PERSONNEL


Le projet d’accord a été annoncé lors du CSE du 20 janvier 2025 et le présent accord a été communiqué à l’élu du CSE le 17 février 2025.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en application le 1er mars 2025 et, au plus tard, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 6 –DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7– DEPOT ET PUBLICITE


7.1 : Formalités de dépôt

Une fois signé par les parties, le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme numérique TéléAccords.
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
La direction déposera également le présent accord au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon, accompagné d’une copie du procès-verbal du CSE.
Il sera également transmis, par messagerie électronique, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords d'entreprise de la branche SYNTEC (opnc@syntec.fr).

7.2 - Formalités de publicité

Une copie de l’accord sera envoyée par mail à l’ensemble des salariés de la société xxxx et déposée dans le dossier « commun » accessible à l’ensemble des salariés.


Fait à Oullins
Le 17 février 2025

La société

stève consultants

Mr XXXXXX


Membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique
Mr XXXXXX

Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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