Accord d'entreprise STG CLERMONT-FERRAND

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 30/04/2025

9 accords de la société STG CLERMONT-FERRAND

Le 22/04/2024


PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A

LA NAO 2024 de la société STG CLERMONT-FERRAND



ENTRE LES SOUSSIGNES


Pour la Société :


La Société STG CLERMONT FERRAND, immatriculée sous le numéro 337 692 23 03, dont le siège social est situé au 22 Rue Pré-comtal - 63 000 CLERMONT FERRAND, représentée par xxx, Directeur de site, dûment mandaté à cet effet 

D’une part, 

Et, pour les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :


Le syndicat CFDT,

Représenté par xxx, Délégué Syndical, dûment mandaté, accompagné de xxx.

Embedded Image

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir la Négociation Annuelle Obligatoire 2024.

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans ce cadre les 12 avril 2024 et 22 avril 2024.

Les parties ont abordé les thématiques de négociations prévues par le Code du travail ainsi que le contexte particulier dans lequel évolue STG en 2024.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société STG CLERMONT FERRAND présents à la date de signature.


A l’issue de la réunion en date du 22 avril 2024, les mesures suivantes ont été conjointement arrêtées :








INTERESSEMENT ARTICLE 1
Embedded Image

Les parties ont convenu, dans le cadre de la NAO 2024, de poursuivre les discussions en vue de parvenir à un accord d’ici le 30 juin 2024, en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement applicable à la Société STG Clermont-Ferrand, à compter du 1er janvier 2024.


ACCORD EGALITE FEMMES / HOMMES ARTICLE 2

Les parties ont convenu, dans le cadre de la NAO 2024, de se réunir avant le 31 décembre 2024, afin d’ouvrir la négociation d’un accord dit « Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes ».



JOURNEE DE SOLIDARITE ARTICLE 3

Les parties ont convenu, dans le cadre de la NAO 2024, de modifier et préciser les modalités pour la prise de la journée de solidarité initialement prévues dans l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 16 octobre 2020 :

Chaque début d’année, les salariés seront consultés pour faire un choix sur la prise de la journée de solidarité entre la déduction de 7 heures de travail sur les heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre en fonction des heures déductibles en fin de mois ou la prise d’un jour si compteur positif du salarié (RCR, RCN, COR, ou CP uniquement sur choix du salarié). Le choix du salarié sera à remettre au service RH avant fin février de chaque année, faute de quoi, la déduction des 7 heures supplémentaires sera faite d’office.



DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 4


Les dispositifs en vigueur à la date de signature du présent accord, dont l’objet est différent des dispositions du présent accord, demeurent applicables. 

ARTICLE 6.1 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il cessera automatiquement de produire effet au 30/04/2025.


ARTICLE 6.2 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du Travail.



ARTICLE 6.3 PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Clermont-Ferrand, le 22/04/2024 en 3 exemplaires originaux.


Pour la société STG Clermont-Ferrand

Pour l’organisation syndicale représentative
xxx

CFDT représentée par xxx






Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas