Accord d’entreprise sur l’Organisation du Temps de Travail
ENTRE
STICHTING EUROPEAN CLIMATE FOUNDATION Société étrangère non immatriculée au registre du commerce, dont le siège social est situé au Riviervismark 5 99135 La Haye ; représentée par, Chief Executive Officer, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après désignée la «
Société » ou « European Climate Foundation»
D’une part,
ET Le Comité social et économique
Ci-après désignés le «
CSE »
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées les «
Parties »
TOC \o "1-9" \z \u \hAccord d’entreprise sur l’Organisation du Temps de TravailPAGEREF _Toc1576146515 \h1 Article 1. Objet et champs d’application PAGEREF _Toc501671123 \h3 Article 1.1 ObjetPAGEREF _Toc1484868831 \h3 Article 1.2 Champ d’applicationPAGEREF _Toc1137851029 \h3 Article 2 Flexibilité des horaires de travailPAGEREF _Toc1909632035 \h3 Article 3 Règles applicables en matière de durée du travailPAGEREF _Toc2115941314 \h4 Article 4 Mode de rémunération des heures supplémentairesPAGEREF _Toc565920379 \h5 Article 4.1 Heures supplémentaires liées à la durée du travail appliquée au sein de la sociétéPAGEREF _Toc221679542 \h5 Article 4.2 Heures supplémentaires au-delà de la durée du travail appliquée au sein de la sociétéPAGEREF _Toc87595497 \h6 Article 4.3 Durée du travail prise en compte pour le calcul des heures supplémentairesPAGEREF _Toc561369547 \h7 Article 5 Définition du Contingent d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc30789802 \h7 Article 6 Prise du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc1577152058 \h8 Article 6.1 Comptabilisation PAGEREF _Toc897261104 \h8 Article 6.2 Modalités de prisePAGEREF _Toc1324555397 \h8 Article 6.3 Échéance de prisePAGEREF _Toc295289690 \h8 Article 7 Congés sans soldePAGEREF _Toc744431055 \h
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Article 8 Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc1896909453 \h9 Article 8.1 DéfinitionPAGEREF _Toc724841634 \h10 Article 8.2 Exercice du droit à la déconnexionPAGEREF _Toc1391887732 \h10 Article 9 Dispositions finalesPAGEREF _Toc2002454774 \h10 Article 9.1 Durée de l’accordPAGEREF _Toc1296789688 \h10 Article 9.2 Révision de l’accordPAGEREF _Toc1310440801 \h10 Article 9.3 Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc1557559414 \h11 Article 9.4 Suivi de l’accordPAGEREF _Toc707688997 \h11 Article 9.5 Formalités : publicité et dépôtPAGEREF _Toc1792723753 \h12
Article 1. Objet et champs d’application Article 1.1 Objet Soucieuse d’adopter une organisation du travail compatible avec les responsabilités confiées aux salariés et respectueuse de leur bien-être,
European Climate Foundation (ci-après « ECF » ou « la Société ») par cet accord met en place une durée hebdomadaire du travail fixée à 39 heures, correspondant à une moyenne quotidienne de 7,8 heures par jour réparties sur 5 jours de travail par semaine.
Cet accord vise à :
Définir les modalités spécifiques à la durée de travail appliquée au sein de la Société.
Encadrer strictement les heures supplémentaires, conformément à la réglementation en vigueur.
Promouvoir la flexibilité dans l’organisation du travail tout en respectant les droits des salariés.
Préciser les règles applicables en matière de repos compensateur et de congés sans solde.
Article 1.2 Champ d’application L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD), à l’exception des catégories suivantes :
Les cadres dirigeants.
Les salariés en forfait jours, dont la durée de travail est décomptée en jours sur l’année.
Les salariés à temps partiel
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Article 2 Flexibilité des horaires de travail ECF reconnaît l’importance de la flexibilité dans l’organisation des horaires de travail pour permettre aux salariés de mieux équilibrer leurs responsabilités professionnelles et leur vie personnelle. Bien que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit fixée à
39 heures, les salariés bénéficient d’une autonomie dans la gestion de leurs horaires, en accord avec les objectifs de performance et les besoins opérationnels.
Cette flexibilité repose sur un principe de confiance mutuelle entre l’employeur et les salariés. Toutefois, elle doit s'exercer dans le respect des règles encadrant la durée du travail définies par le présent accord.
Article 3 Règles applicables en matière de durée du travail
Les salariés soumis à cet accord doivent respecter les règles suivantes :
Durée maximale quotidienne : en application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.
Temps de pause : d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures en application de l’article L3121-16 du Code du travail ;
Durée maximale hebdomadaire : en application des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures de travail effectif et à 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Repos quotidien : en application de l’article L3131-1 du Code du travail chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives appréciée par période de 24 heures.
Repos hebdomadaire : en application de l’article L3132-2 du Code du travail chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.
Interdiction du travail le dimanche et le 1er mai : Conformément à la législation en vigueur (articles R3132-3 et L3133-4 du Code du travail) et aux pratiques applicables à la branche d'activité d’ECF,
le travail est interdit le dimanche et le 1er mai. Dérogation : Une exception est admise pour les déplacements professionnels nécessaires, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
Validation préalable obligatoire : Les déplacements professionnels durant le dimanche ou le 1er mai doivent être approuvés préalablement par son responsable hiérarchique direct ou son remplaçant.
Critères objectifs : L'approbation doit être justifiée par des critères objectifs et non-exhaustifs, tels que :
-La participation à des réunions internationales. -Des réunions ou événements organisés tôt le matin nécessitant un déplacement préalable. -D'autres besoins professionnels exceptionnels.
Article 4 Mode de rémunération des heures supplémentaires
Article 4.1 Heures supplémentaires liées à la durée du travail appliquée au sein de la société1. Calcul Conformément à la législation en vigueur, la durée légale du travail reste fixée à 35 heures par semaine. Les 4 heures effectuées au-delà sont considérées comme heures supplémentaires. La répartition de ces heures supplémentaires est la suivante :
Les 3 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 38e heure incluse) sont rémunérées avec une majoration de 25 %.
La 4e heure supplémentaire (la 39e heure) est compensée en repos au titre de jours de repos compensateurs (ci après mentionné JRC), avec une majoration de 25 % : soit pour une année civile complète travaillée 8 jours de JRC (0.67 jours par mois)
Clarification du calcul :
Sur une base annuelle, une année de travail effectif comprend 46 semaines, après déduction des congés payés et jours fériés.Dans le cadre du contrat à 39 heures, seule la 39e heure de chaque semaine est non rémunérée et donne lieu à un repos compensateur, avec majoration de 25 %. Le calcul est le suivant :
1 heure par semaine × 46 semaines = 46 heures de repos à compenser
Majoration de 25 % : 46 h × 1,25 = 57,5 heures de repos
Conversion en jours (base 7 heures/jour) : 57,5 h ÷ 7 = 8,2 jours de JRC par an
Pour des raisons de lisibilité, tant pour le salarié que pour la gestion administrative, ce volume est
arrondi à 8 jours de JRC par an.
2. Acquisition Ces heures seront acquises mensuellement selon la modalité de calcul suivante : 8 / 12 = 0.67 jours de JRC mois.Aucun prorata temporis mensuel ne sera appliqué à ce calcul pour les salariés entrant ou sortant en cours de mois.
Article 4.2 Heures supplémentaires au-delà de la durée du travail appliquée au sein de la société
Toute heure supplémentaire réalisée au-delà de la durée hebdomadaire de travail de
39 heures doit respecter les conditions cumulatives suivantes :
Demande expresse et préalable du responsable hiérarchique :
Les heures supplémentaires doivent être expressément demandées et autorisées à l’avance par le responsable hiérarchique.
Aucun salarié ne peut effectuer d’heures supplémentaires de sa propre initiative.
Caractère exceptionnel :Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère strictement exceptionnel et ne sauraient constituer un mode d’organisation régulier du travail.
À titre indicatif, une liste non exhaustive des situations pouvant justifier exceptionnellement le recours à des heures supplémentaires est présentée ci-dessous :
Déplacements professionnels ne pouvant être effectués pendant les horaires habituels de travail : – Voyages internationaux nécessitant des départs ou arrivées en dehors des plages horaires classiques ; – Trajets effectués en soirée ou le week-end lorsque la participation à des réunions ou évènements professionnels implique une présence requise dès les premières ou dernières heures ouvrées. – Utilisation de moyens de transport durables (ex. : train de nuit, trajets longue distance) ne permettant pas de voyager exclusivement pendant le temps de travail.
À la demande de l’employeur, un surcroît exceptionnel d’activité imposé par une échéance impérative
Participation à certains évènements professionnels à caractère obligatoire, se déroulant totalement en dehors du temps de travail régulier et ne permettant pas au salarié de disposer librement de son temps.
À noter : le temps libre prévu lors des retraites d’équipes, d’entreprise ou autres évènements similaires ne constitue pas du temps de travail effectif et ne donne donc pas lieu à compensation.
Compensation en repos exclusivement :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine ne pourront pas faire l’objet d’une compensation financière. Elles seront exclusivement compensées sous forme de repos compensateur de remplacement (RCR), selon les modalités suivantes :
- Pour les 4 premières heures hebdomadaire (39h-43h) : 1h15 de RCR par heure supplémentaire.
- Pour les heures suivantes (44h à 48h) : 1h30 de RCR par heure supplémentaire.
Ces heures doivent être consignées dans le document Excel fournit par ECF à cet effet permettant d’'indiquer les heures travaillées le mois passé.
Article 4.3 Durée du travail prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires
Afin de garantir une rémunération stable, les règles suivantes s’appliquent : Seront comptabilisées pour le calcul des heures supplémentaires : - Les heures de travail effectif, - Les temps assimilés (jours fériés, congés payés, repos compensateur).
Article 5 Définition du Contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
220 heures.
Les heures supplémentaires compensées en repos ne sont pas incluses dans ce contingent.
Article 6 Prise du repos Article 6.1 Comptabilisation Les heures de RCR et l’acquisition de JRC seront inscrites dans un compteur mensuel visible sur le bulletin de paie.
Article 6.2 Modalités de prise
Le Repos Compensateur ainsi que les jours de JRC pourront être pris par demi-journée ou journée entière,
sous réserve que le solde d’heures figurant au compteur du salarié soit suffisant.
Pour le
RCR : prise possible : à raison de 3,9 heures pour une demi-journée et 7,8 heures pour une journée entière.
Pour les
JRC : prise possible à raison de 0,5 jour pour une demi-journée et 1 jour pour une journée entière.
La prise doit être validée via l’outil de gestion en vigueur (à date de rédaction du présent accord : Cézanne). Article 6.3 Échéance de prise Le salarié est libre de prendre ses jours de repos, sous réserve de l’accord préalable de son employeur et dans le respect des dispositions prévues ci-dessous, notamment en matière de délais d’utilisation et d’indemnisation le cas échéant. 1. Les JRC En principe, ces repos doivent être pris avant le
31 décembre de l’année d’acquisition.
À titre dérogatoire, une tolérance est accordée jusqu’au 31 mars de l’année suivante.Passé cette date, tout jour de JRC acquis au cours de l’année N-1 et non utilisé sera considéré comme définitivement perdu.
En cas de rupture du contrat : En cas de rupture du contrat de travail, les jours de JRC non pris figurant au compteur du salarié feront l’objet d’une indemnité compensatrice, à condition que le solde soit au moins égal à une demi-journée.
Cette indemnité doit faire l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire et doit être calculée comme tel :
Au taux horaire de base au moment du solde de tout compte ;
Intégration de l’indemnité de repos compensateur dans la base 10ème de congés payés.
2.Le RCR
Aucune date limite n’est imposée pour la prise des jours de repos compensateur de remplacement (RCR).Il est toutefois recommandé au salarié de les poser dans les meilleurs délais, dans un souci de prévention de la fatigue et conformément à leur finalité, ces repos venant compenser des heures de travail exceptionnelles.
En cas de rupture du contrat : Chaque heure de RCR non prise donnera lieu à une indemnité compensatrice.
Cette indemnité doit faire l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire et doit être calculée comme tel :
Au taux horaire de base au moment du solde de tout compte ;
Intégration de l’indemnité de repos compensateur dans la base 10ème de congés payés.
Article 8 Droit à la déconnexion
L’Entreprise rappelle que tous les salariés soumis à l’horaire collectif bénéficient d’un droit à la déconnexion, conformément à notre politique interne sur le droit à la déconnexion, ci-jointe à ce document : ECF Work from home Policy_Human Resources Article 8.1 Définition Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas être tenu de se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.). Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Article 8.2 Exercice du droit à la déconnexion Ce droit se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité pendant ses temps de repos et de congés. Pour cela, le salarié s’engage à limiter la consultation de sa messagerie professionnelle en dehors de ces journées de travail, ainsi que l’utilisation de son téléphone portable professionnel le cas échéant. Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique du salarié veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas, sauf circonstances exceptionnelles ou besoins ponctuels à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congés. Il évitera, sauf circonstances exceptionnelles ou besoins ponctuels, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Article 9 Dispositions finales
Article 9.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er août 2025.
Article 9.2 Révision de l’accord
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé. Elle devra comporter l’indication des dispositions à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 9.3 Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les délégués du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 9.4 Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir une fois par an, afin de faire un point sur l’application de cet accord et le cas échéant, d’en adapter certaines de ses dispositions. En outre, des réunions supplémentaires pourront être organisées sur demande de l’une des deux parties, en cas de nécessité, pour revoir certaines dispositions de l'accord.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle, susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans les meilleurs délais, après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 9.5 Formalités : publicité et dépôt
L’accord sera notifié par courriel à l’ensemble des salariés de ECF.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de European Climate Foundation sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord est par ailleurs déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il sera publié sur l’intranet de l’entreprise European Climate Foundation.