Accord d'entreprise STIPLASTICS

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 14/04/2025
Fin : 30/04/2026

2 accords de la société STIPLASTICS

Le 25/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE TEST à durée déterminée

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

STIPLASTICS DU 14 AVRIL 2025


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La direction de l’entreprise dont le siège social est situé 62 chemin des Plantées 38160 ST MARCELLIN immatriculée au RC Grenoble sous le numéro 1985B00512, représentée par………………………..en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.


D'une part,

Et

Les représentants du Comité Social & Economique suivant :
  • …………………….
  • …………………….
  • …………………….
  • …………………….
  • …………………….
  • …………………….

D’autre part,



En application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET PERIMETRE D‘APPLICATION


CHAPITRE 2 : durée hebdomadaire de travail – nouvelles dispositions


Article 2.1 – Personnel relevant de la production, qualité production et logistique en « 2 x 8 » : équipes du matin et de l’après-midi et de nuit (en fixe)

Article 2.2 – Personnel relevant de la production, qualité production et logistique en horaire de journée

Article 2.3 – Personnel de maintenance & maintenance moules

Article 2.4 – Travail exceptionnel le dimanche


Article 2.5 – Personnel administratif - Coefficient 700 à 830

Article 2.6 – Personnel CADRE - Coefficient 900 à 930

Article 2.7 Personnel cadre du service commercial & marketing – Coefficient 900 à 930

Article 2.8– Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 2.9 - Astreintes

Article 2.10 – Modalités d’acquisition et prise des repos


CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1– Durée d’application de l’accord

Article 2 – Suivi de l’application de l’accord

Article 3 – Portée de l’accord

Article 4 – Révision de l’accord

Article 5 – Dénonciation de l’accord

Article 6 – Notification et dépôt

  • PREAMBULE

Cet accord a pour objet de mettre en œuvre une nouvelle organisation du travail au sein de la société STIPLASTICS pour une période test de 12 mois.

La finalité du présent accord est de coller au plus près des besoins de l’entreprise, compte-tenu de sa taille, du secteur dans lequel elle intervient en pleine croissance et mutation mais aussi de fidéliser les salariés en leur accordant des contreparties d’aménagement du temps de travail plus avantageuses que celles actuellement en place au sein de l’entreprise.

La politique sociale de l’entreprise est ainsi guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.

Aussi, la direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé des salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.
Convaincue du bien-fondé de cette approche la direction en concertation avec l’ensemble des représentants du personnel, mais aussi des salariés a pris la décision de mettre en place à titre de test une nouvelle organisation du temps de travail. La construction de cette nouvelle organisation du travail doit intégrer étroitement les aspects de santé et de qualité de vie au travail de tous les collaborateurs de l’entreprise et aspirations des salariés, notamment en matière d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Ainsi, les dispositions du présent accord annulent et remplacent pour une durée de 12 mois les dispositions conventionnelles et celles conclues par accord ayant le même objet.
Les parties reconnaissent expressément que les dispositions du présent accord sont globalement plus favorables que celles résultant de l’application de la convention collective applicable à l’entreprise ou des accords portant sur le même sujet.

Les présentes dispositions sont le résultat de ces négociations de consultation : par referendum, par réunions et ateliers de travail avec les salariés, et discussions avec les partenaires sociaux.

Il est donc arrêté et convenu par le présent accord à durée déterminée et à titre expérimental de 12 mois, soit du 14 avril 2025 au 30 avril 2026, de tester cette nouvelle organisation du temps de travail.

A l’issue de cette période et en fonction du bilan effectué, le présent accord pourra être pérennisé ou un retour aux précédentes dispositions en matière d’aménagement du temps de travail pourra être effectué.

CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET PERIMETRE D‘APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel et s’inscrit dans le respect des lois et règlements.

A compter du 14 avril 2025, tout salarié, bénéficie ainsi des dispositions d’aménagement du temps de travail lié à son service.


CHAPITRE 2 –durée hebdomadaire de travail - NOUVELLES dispositions

Article 2.1 – Personnel relevant de la production, qualité production et logistique en « 2 x 8 » : équipes du matin et de l’après-midi et de nuit (en fixe)

Article 2.1.1 – Aménagement du temps de travail

Services concernés :

  • Production 
  • Qualité production
  • Réception qualité
  • Logistique

A titre préliminaire, il est rappelé que :

  • La Convention collective nationale de la Plasturgie définit

    le travail posté comme suit :


« On appelle

travail posté, l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite et en équipe successive (tel que les 2 x 8, les 3 x 8... etc.). »


  • Les dispositions générales sur le travail de nuit


Conformément aux dispositions de l’article L.3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

Au sein de l’entreprise, la période de travail de nuit commence à 21 heures et s’achève à 5 heures

.

  • Organisation en « 3 x 8 »


Dans cette configuration, les salariés sont organisés en trois équipes successives dont 1 équipe fixe.

Les plages de travail se décomposent comme suit :

  • Equipe du matin en rotation :
  • Du lundi au jeudi : de 5 heures à 13 heures,
  • Le vendredi : de 5 heures à 12 heures


  • Equipe de l’après-midi en rotation :
  • Du lundi au jeudi : de 13 heures à 21 heures,
  • Le vendredi : de 12 heures à 19 heures

Les deux équipes successives se relaient sur le même poste de travail.
Dans cette forme d’organisation, chacun des salariés peut travailler de manière alternative sur les deux postes du matin et de l’après-midi.

  • Equipe de nuit - fixe :

  • Du lundi au jeudi : de 21 heures à 5 heures
  • Le vendredi : de 19 heures à 2 heures

Article 2.1.2Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail des équipes de journée (équipes du matin et de l’après-midi) et de nuit est fixée à 39 heures dont 36,50 heures effectives et 2,50 au titre des heures de pause conventionnelles, répartie sur 5 jours et se décompose comme suit :


  • Du lundi au jeudi : 8 heures de travail par jour.
  • Le vendredi : 7 heures de travail par jour.

Article 2.1.3Pauses

Les salariés concernés bénéficient de 30 minutes de pause quotidienne, consécutives, rémunérées sur la base du salaire réel, conformément aux stipulations conventionnelles.

Article 2.1.4Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est de 36.50 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 4 semaines, par l’octroi de journée de repos (en plus notamment des congés payés, des jours fériés chômés et des jours prévus par la CCN).
Les journées de repos sont équivalentes au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures (temps de travail effectif). Ce nombre de journées est fixé à 10 jours forfaitairement. Il peut varier selon les modalités prévues ci-après.

L’organisation des repos « RTT » devra tenir compte des impératifs de fonctionnement du service de l’entreprise en général.
Ainsi, la prise de ces repos sera programmée de façon à éviter les absences simultanées, notamment dans les services et/ou la période de surcroît d’activité.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des repos RTT, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de sept jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Ce délai peut être ramené à 2 jours ouvrés dans les cas suivants : commande supplémentaire importante, absence imprévue d’un salarié, incidents techniques.

Une journée de repos supplémentaire est accordée à cette catégorie de personnel dans le cadre du présent accord test.
A l’issue de cette période si l’accord venait à ne pas être renouvelé, les salariés retrouveront les dispositions de l’accord initial soit 10 jours de RTT par an pour un salarié à temps plein.

Article 2.2 – Personnel relevant de la production, qualité production et logistique en horaire de journée

Services concernés :

  • Production 
  • Qualité production
  • Réception qualité
  • Logistique

Sont concernés les salariés affectés à un horaire de journée

Article 2.2.1Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail des équipes de journée est fixée à 39 heures dont 36,50 heures effectives et 2,50 au titre des heures de pause conventionnelles, répartie sur 5 jours et se décompose comme suit :


  • Du lundi au jeudi : 8 heures de travail par jour.
  • Le vendredi : 7 heures de travail par jour.

Article 2.2.2Pauses

Les salariés concernés bénéficient de 1.50 heure de pause par jour, dont 1 heure de pause déjeuner consécutive, non rémunérée.

Article 2.2.3Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est de 36.50 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 4 semaines, par l’octroi de journée de repos (en plus notamment des congés payés, des jours fériés chômés et des jours prévus par la CCN).
Les journées de repos sont équivalentes au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures (temps de travail effectif). Ce nombre de journées est fixé à 10 jours forfaitairement. Il peut varier selon les modalités prévues ci-après.

L’organisation des repos « RTT » devra tenir compte des impératifs de fonctionnement du service de l’entreprise en général.
Ainsi, la prise de ces repos sera programmée de façon à éviter les absences simultanées, notamment dans les services et/ou la période de surcroît d’activité.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des repos RTT, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de sept jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Ce délai peut être ramené à 2 jours ouvrés dans les cas suivants : commande supplémentaire importante, absence imprévue d’un salarié, incidents techniques.

Une journée de repos supplémentaire est accordée à cette catégorie de personnel dans le cadre du présent accord test.
A l’issue de cette période si l’accord venait à ne pas être renouvelé les salariés retrouveront les dispositions de l’accord initial soit 10 jours de RTT par an pour un salarié à temps plein.



Article 2.3 – Personnel de maintenance & maintenance moule


La maintenance est un service support à la production.  Elle assure le maintien ou la réparation d’équipements et met en place les moyens afin d’assurer une activité de production :
  • Par de la maintenance corrective : travail de maintenance effectué après la détection d’une panne entraînant des arrêts de production.
  • Par de la maintenance préventive : travail de maintenance effectué dans l’intention de réduire la probabilité d’une panne.

La durée hebdomadaire de travail des équipes est fixée à 39 heures dont 36,50 heures effectives et 2,50 au titre des heures de pause conventionnelles, répartie sur 5 jours en semaine 1 et 4,5 jours en semaine 2 et se décompose comme suit :


Semaine 1 :

  • Du lundi au jeudi : 8,50 heures de présence par jour
  • Le vendredi : 5 heures de présence par jour

Semaine 2 :

  • Du lundi au jeudi : 8 heures de présence par jour
  • Le vendredi : 7 heures de présence par jour
Il est rappelé qu’en cas de prise d’un jour de congé le vendredi un jour entier sera déduit, le salarié devra s’organiser en concertation avec son manager afin de repartir correctement son temps de travail sur la semaine de prise de ce vendredi.

Le personnel de la maintenance et maintenance moules est soumis aux plages horaires obligatoires en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 2.3.1Pauses

Les salariés concernés bénéficient de 1.50 heure de pause par jour, dont 1 heure de pause déjeuner consécutive, non rémunérée.

Article 2.3.2 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est de 36.50 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 4 semaines, par l’octroi de journée de repos (en plus notamment des congés payés, des jours fériés chômés et des jours prévus par la CCN).
Les journées de repos sont équivalentes au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 36.50 heures (temps de travail effectif)). Ce nombre de journées est fixé à 10 jours forfaitairement. Il peut varier selon les modalités prévues ci-après.
Ces repos seront fixés en début d’année dans un calendrier prévisionnel.
L’organisation des repos « RTT » devra tenir compte des impératifs de fonctionnement du service de l’entreprise en général.
Ainsi, la prise de ces repos sera programmée de façon à éviter les absences simultanées, notamment dans les services et/ou la période de surcroît d’activité.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des repos RTT, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de sept jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Ce délai peut être ramené à 2 jours ouvrés dans les cas suivants : commande supplémentaire importante, absence imprévue d’un salarié, incidents techniques.
Il est rappelé qu’en cas de prise d’un jour de congé ou de RTT le vendredi un jour entier sera déduit, le salarié devra s’organiser en concertation avec son manager afin de repartir correctement son temps de travail sur la semaine de prise de ce vendredi.


Article 2.4 – Travail exceptionnel le dimanche

Les salariés volontaires pourront être amenés à travailler en cas de surcroit d’activité lié à des commandes exceptionnelles non planifiées par des clients, à l’inventaire et aux fermetures annuelles, sur le site de la société.

Article 2.4.1Services concernés

  • Production
  • Logistique
  • Technique
  • Maintenance
  • Qualité sécurité environnement

Article 2.4.2 Qualification des salariés concernés 

  • Cadres
  • Assimilés cadre
  • Techniciens
  • Employés
  • Ouvrier

Article 2.4.3 Organisation du travail 

Afin de respecter les repos quotidiens (de 11h) et hebdomadaires (de 35h), les équipes resteront en horaires fixes la semaine qui précède et celle qui suit le dimanche travaillé.

Horaires éventuellement pratiqués le dimanche :

Matin
Après – Midi
Nuit
5h-13h
13h-21h
21h-5h

Répartition et nombre d’heures de travail des personnes concernées pendant la semaine qui précède le dimanche travaillé :


Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Matin
5h-13h
8
8
8
8
7
(5h-12h)
Repos
Après-midi
13h-21h
8
8
8
8
7
(12h-19h)

Repos
Nuit
21h-5h

8
8
8
8
7
(19h-02h)
Repos
Journée
8h-12h et 13h-17h
8
8
8
8
7
8h-12h- 13h-16h
Repos

Répartition et nombre d’heures de travail des personnes concernées pendant la semaine qui suit le dimanche travaillé :


Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Matin
5h-13h
8
8
8
8
7
(5h-12h)
Repos
Après-midi
13h-21h
8
8
8
8
7
(12h-19h)

Repos
Nuit
21h-5h

8
8
8
8
7
(19h-02h)
Repos
Journée
8h-12h et 13h-17h
8
8
8
8
7
8h-12h- 13h-16h
Repos
Seront aussi respectés le nombre d’heures supplémentaires maximum de 48h par semaine, ou 44h en moyenne sur 12 semaine consécutives.

La répartition des heures est une estimation et est susceptible de changer en fonction de l’activité de l’entreprise.

Article 2.4.4Contreparties 


  • Repos : la prise de repos hebdomadaire sera un vendredi ou un lundi pour tout le personnel ayant travaillé au moins 7h un dimanche
  • Financières : majoration de rémunération à 100% et prime.

Article 2.5 – Personnel administratif – Coefficient 700 à 830

Le personnel administratif est constitué des services supports de l’entreprise.

Il assure les fonctions nécessaires du service auquel il appartient : comptabilité/ finance, personnel, achats, qualité hors qualité opérationnel, informatique ….

Article 2.5.1Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail du personnel administratif est fixée à 36.50 heures dont 35 heures effectives, répartie sur 4.5 jours et se décompose avec les minimums horaires journaliers suivants :

  • Du lundi au jeudi : 7 heures de travail minimum
  • Vendredi : 4 heures minimum

Le personnel administratif bénéficie de la souplesse d’organisation dans son temps de travail et est soumis aux plages horaires obligatoires en vigueur au sein de l’entreprise.
Les temps de pause de 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi rémunérés sont supprimées et ne seront plus rémunérées.
La rémunération correspondant à ces temps de pause sera réintégrée dans le salaire de base dans le cadre de la signature d’un avenant individualisé en date du 1er mai 2025.
Les salariés organisent leur temps de travail en fonction du temps de pause réellement pris et dans le respect des plages horaires obligatoires

Article 2.5.2Pauses

Le personnel administratif bénéficie, chaque jour, de 45 minutes de pause déjeuner obligatoire minimum et jusqu’à 2 heures maximum non rémunérées et non considérées comme du temps de travail effectif. Les salariés organisent leur temps de travail en fonction du temps de pause réellement pris et dans le respect des plages horaires obligatoires.

Article 2.5.3 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est de 36.5 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 4 semaines, par l’octroi de journée de repos (en plus notamment des congés payés, des jours fériés chômés et des jours prévus par la CCN).
Les journées de repos sont équivalentes au nombre d’heures réelles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures (temps de travail effectif). Ce nombre de journées est fixé à 10 jours forfaitairement. Il peut varier selon les modalités prévues ci-après.
Ces repos seront fixés en début d’année dans un calendrier prévisionnel.
L’organisation des repos « RTT » devra tenir compte des impératifs de fonctionnement du service de l’entreprise en général.
Ainsi, la prise de ces repos sera programmée de façon à éviter les absences simultanées, notamment dans les services et/ou la période de surcroît d’activité.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des repos RTT, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de sept jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Ce délai peut être ramené à 2 jours ouvrés dans les cas suivants : commande supplémentaire importante, absence imprévue d’un salarié, incidents techniques.

Il est rappelé qu’en cas de prise d’un jour de congé ou RTT le vendredi un jour entier sera déduit, le salarié devra s’organiser en concertation avec son manager afin de répartir correctement son temps de travail sur la semaine de prise de ce vendredi.


Article 2.6 – Personnel CADRE - Coefficient 900 à 930

Salariés concernés : cadres classés au minimum au coefficient 900 qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés hors salariés du service commercial & marketing.

Plafond annuel de jours travaillés et jours de repos : forfait établi sur la base de 215 jours de travail par année civile auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit 216 jours.
Les salariés seront amenés à exécuter leur forfait sur une semaine de 4,5 jours.

Il est rappelé qu’en cas de prise d’un jour de congé ou RTT le vendredi un jour entier sera déduit, le salarié devra s’organiser en concertation avec son manager afin de répartir correctement son temps de travail sur la semaine de prise de ce vendredi.


Article 2.7 Personnel cadre du service commercial & marketing – Coefficient 900 à 930

Les salariés cadres du service commercial & marketing cadres classés au minimum au coefficient 900 qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Plafond annuel de jours travaillés et jours de repos : forfait établi sur la base de 215 jours de travail par année civile auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit 216 jours.
Les salariés seront amenés à exécuter leur forfait sur une semaine de 5 jours.

Au vu de leurs fonctions et des impératifs de déplacement liés à celles-ci, ces salariés seront exclus des dispositions relatives aux fermetures obligatoires de l’entreprise et sont soumis aux obligations suivantes :

Congés estivaux :
  • 1 semaine de congé obligatoire pris dans les 3 semaines imposées aux autres salariés
  • 2 semaines prises en accord avec leur manager entre le 1er juin et le 30 aout de l’année.

Fermetures de « ponts » :
  • Seront prises comme l’ensemble du personnel.

Congés d’hiver :
  • 1 semaine de congé obligatoire englobée dans les dates de congés imposées aux autres salariés de l’entreprise.

Article 2.8– Contingent annuel d’heures supplémentaires

La convention collective applicable à l’entreprise fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures.

Afin de donner plus de marge de manœuvre et de flexibilité à l’entreprise en termes d’organisation et d’aménagement du travail, ce contingent annuel d’heures supplémentaires est dorénavant fixé à 330 heures au sein de la société.


Article 2.9 - Astreintes

Définition de l’astreinte

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin

d’être en mesure d’intervenir dans l’heure pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Personnel bénéficiaire : Service technique, Equipe plasturgie volontaires

Les applications actuellement en vigueur perdure selon les DUE signées les 14 septembre 2015 et du 21 décembre 2018.

Article 2.10 – Modalités d’acquisition et prise des repos


Article 2.10.1 – Attribution des repos


Sont visés l’ensemble des repos prévus par le présent accord. A savoir les RTT des salariés non-cadres et les jours non travaillés des cadres (JNT).

Article 2.10.2 – Prise des repos


Les droits à repos (RTT/JNT) sont attribués en début de période, ils correspondent à un droit complet attribué par anticipation, soit avant leur acquisition.
Dans ces conditions ces droits pourront être réajustées en cas d’absence du salarié, quelque qu’en soit le motif, et en cas de départ en cours d’année.

Un compteur distinct de celui des congés payés figurera sur le logiciel de gestion des temps et des absences – à ce jour Kelio.

La prise effective des repos devra s’effectuer dans l’année suivant l’acquisition, par demi-journée ou journée entière.

Elle sera décidée par l’entreprise.

Les salariés peuvent faire des demandes au titre de repos et s’engagent autant que possible à liquider leur repos pendant les périodes de faible activité et plus particulièrement au cours du mois d’août, tout en respectant à minima 10 jours consécutifs en congés payés (cf législation).

Dans toutes les hypothèses, les demandes de repos à ce titre devront être établies sur Kelio auprès du responsable hiérarchique ou de la Direction, en respectant un délai minimum de prévenance de deux semaines. Il appartient au manager de décider de l’acceptation ou de refuser la demande de RTT faite par le salarié en fonction des besoins de l’entreprise. A défaut d’acception la demande est réputée refusée.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES


Article 1– Durée d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.
Il ne sera pas remis en cause à l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel postérieur à sa signature.


Article 2 – Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant des salariés désigné à cet effet par ces derniers et d’un représentant de la Direction.

Les parties conviennent de se réunir après une période test de 6 mois puis à l’issue de la période totale de 12 mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité de son renouvellement et/ou l’adaptation de certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 3 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions des accords et avenants antérieurs portants sur le même thème pendant une période de 12 mois.


Article 4 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 6 – Notification et dépôt


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à Saint Marcellin, le 25 mars 2025
En 8 exemplaires originaux

Pour la Société

…………………….

D.R.H

Pour les représentants

  • …………………….

  • …………………….

  • …………………….

  • …………………….


  • …………………….

  • …………………….

Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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