Accord d'entreprise STM LOGISTIQUE

Accord sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 04/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société STM LOGISTIQUE

Le 11/12/2023


Haut du formulaire

Accord sur la durée du travail

Entre les soussignés,


La société STM LOGISTIQUE dont le siège social est situé à BARBERAZ (73000), 619 ROUTE DES GOTTELAND, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 904 777 273,
Représentée par Monsieur N, Président

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli plus de la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord vient compléter et préciser les dispositions de la convention collective nationale des Transports routiers du 21 décembre 1950 applicable au personnel de la société, notamment les dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année, en prenant en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis la signature des accords de branche sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer les conditions de travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et soulignent aussi la nécessité d'assurer la compétitivité de la société pour faire face aujourd'hui aux nouvelles exigences de la clientèle et de l'environnement économique et la qualité de service au client. Cet accord exprime donc la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de la société de garantir à ses clients un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter la société d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Article 1 - Champ d'application


Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres) de la société à temps plein ou partiel, employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.






Article 2 - Durée du travail


2.1 – Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures de travail effectif. Tout salarié dont la durée du travail sera au moins égale à la durée légale, soit 35 heures par semaine, sera considéré comme étant employé à temps plein.
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions du Code du Travail.
2.2 - Durée hebdomadaire moyenne du travail
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

2.3 – Durée quotidienne du travail et repos quotidien

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. Elle peut être portée, en fonction des nécessités de services, à 12 heures, sous réserve du respect de la limite de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Il sera réduit à 9 heures, pour les nécessités de service, notamment :
- pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service,
- pour les activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée,
- en cas de travaux urgents liés à la sécurité
- et en cas de surcroît d’activité.
Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 2 heures au plus devra bénéficier, d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, et attribué le plus tôt possible. Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour. Il s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné.

2.4 - Heures supplémentaires

Heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, les heures supplémentaires seront décomptées à la semaine,
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ou de la durée considérée comme équivalente selon le dispositif appliqué, donnent lieu à des majorations de salaire, calculées comme suit :
  • 25 % pour chacune des sept premières heures supplémentaires, effectuées de la 36ème à la 47ème heure,
  • 50% pour toutes les heures réalisées au-delà de 47 heures par semaine.
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, sur décision de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être pris par ½ journée ou journée entière dans un délai maximum de 12 mois suivant l'ouverture du droit.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de

500 heures par an et pour chaque salarié.

Article 3 – Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante un des dispositifs relatifs à la durée et à l’organisation du travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre une adaptation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autre

part les salariés représentants au moins 2/3 du personnel. La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou

des salariés représentant au moins 2/3 des salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote des salariés représentants au moins 2/3 du personnel pour validation et ratification, y compris avant l'expiration du délai d préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Compte tenu de l’effectif réduit de la société, le présent accord a été soumis pour validation au vote du personnel de la société. Cette consultation a été organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.


Article 4 – Publicité de l'accord


Conformément aux articles L. 2231-6, et D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes et il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Les signataires recevront chacun un exemplaire original du présent accord et la direction tiendra un exemplaire original à la disposition des salariés.


Fait à BARBERAZ, le 11 décembre 2023


Signature des parties

Pour la société Pour le personnel de la société

N

Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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