Accord d'entreprise STMICROELECTRONICS (ALPS) SAS

UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR LES SALARIES POSTES

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société STMICROELECTRONICS (ALPS) SAS

Le 30/05/2025


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D’EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR LES SALARIES POSTES

DE L’ETABLISSEMENT DE GRENOBLE DE l’UES STMICROELECTRONICS

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D’EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR LES SALARIES POSTES

DE L’ETABLISSEMENT DE GRENOBLE DE l’UES STMICROELECTRONICS

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU ENTRE :

L’établissement de Grenoble de l’UES STMicroelectronics, telle que définie par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants,

ci-après dénommé l’Etablissement,

Représenté par
Directrice des Ressources Humaines de l’Etablissement

D'une part,


Et les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Etablissement, représentées par les délégués syndicaux :


Pour l’organisation

CFDT :


Pour l’organisation

CFE-CGC :


Pour l’organisation

CGT :

Pour l’organisation

UNSa :

D'autre part,

SOMMAIRE

SOMMAIRE

TOC \z \o "1-3" \u \h1-PréambulePAGEREF _Toc198552581 \h3

2-Champ d’applicationPAGEREF _Toc198552582 \h3

3-Modalités d’application de la journée de solidarité pour le personnel postéPAGEREF _Toc198552583 \h3

5- Journée de solidarité et durée du travailPAGEREF _Toc198552584 \h5

6-Dispositions finalesPAGEREF _Toc198552585 \h5


1-Préambule


Les articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail prévoient l'obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l'amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.

Afin de concilier au mieux l'exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l'activité de l'Etablissement et la spécificité des horaires des équipes postées, les parties signataires du présent accord conviennent de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité conformément aux dispositions de l’article L.3133-11 du Code du travail.

2-Champ d’application


Cet accord s'applique à tout le personnel en horaire posté de l’Etablissement.( équipe semaine matin, semaine après-midi, semaine nuit, semaine alternée ou week-end jour, week-end nuit)

3-Modalités d’application de la journée de solidarité pour le personnel posté


Afin de prendre en compte les différents horaires collectifs des équipes postées, les salariés réaliseront la journée de solidarité comme suit :

Pour les salariés dont le modèle horaire impose de travailler les jours fériés, qu’ils soient en équipe semaine matin, semaine après-midi, semaine nuit, semaine alternée ou week-end jour, week-end nuit:
  • Soit par le biais du temps travaillé en plus de la durée collective de travail
  • Soit par le biais de la renonciation à un jour de repos.

Pour les salariés dont le modèle horaire définit les jours fériés comme non-travaillés et  :
1. travaillant en équipe semaine matin, semaine après-midi, semaine nuit, semaine alternée :
  • Soit par le biais du temps travaillé en plus de la durée collective de travail
  • Soit par le biais d’un travail de 7h le lundi de Pentecôte.
2. travaillant en équipe week-end :
  • Soit par le biais du temps travaillé en plus de la durée collective de travail
  • Soit par le biais de la renonciation à un jour de repos.



3.1 – Temps travaillé en plus de la durée collective de travail


Les salariés en horaire posté peuvent choisir d’effectuer leur journée de solidarité grâce à l’enregistrement par l’outil de gestion des temps de l’entreprise (actuellement Chronotime) du temps de travail supplémentaire effectué en plus de la durée collective de travail qui leur est applicable dans les conditions suivantes :

  • Temps de travail effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée
  • Temps de travail supplémentaire effectué :
  • soit en dehors de l’horaire collectif de travail applicable au salarié (par exemple : postes supplémentaires, formations ou réunion en dehors de l’horaire de travail habituel)
  • soit au-delà de l’horaire collectif applicable au salarié. Dans ce cadre, le temps pris en compte est limité au temps supplémentaire :
  • au-delà de la 7e minute (à compter de la 8e minute) de dépassement de l’horaire collectif journalier,
  • sous réserve de sa compensation au cours de la même semaine avec des absences ou temps de travail inférieurs à la durée collective de travail applicable au salarié.

Le salarié pourra visualiser dans l’outil de gestion des temps de l’entreprise chaque début de semaine la mise à jour du temps restant dû au titre de la journée de solidarité.
A défaut de temps suffisant travaillé selon cette modalité pour atteindre la valeur due de la journée de solidarité, le delta donnera lieu à une retenue correspondante sur salaire.
Dès lors que la journée de solidarité est effectuée entièrement, le temps supplémentaire validé selon les principes ci-dessus donne lieu à paiement d’heures supplémentaires majorées.

Le salarié doit, avant le 1er janvier de chaque année, informer sa hiérarchie et le service des ressources humaines de sa volonté d’effectuer la journée de solidarité selon cette modalité.

3.2 – Renonciation à un jour de repos


Les salariés en horaire posté n’ayant pas opté pour la modalité détaillée à l’article 3.1 du présent accord, renoncent à un jour de repos prévu par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Si le nombre d’heures du jour de repos est supérieur au nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité, la différence donnera lieu à un paiement.


3.3 – Expression du choix


Chaque année en décembre, les salariés en horaire posté seront sollicités pour exprimer leur choix d’option pour l’accomplissement de la journée de solidarité de l’année suivante.
En cas d’absence du salarié en décembre, ou en cas de non-expression, le choix par défaut sera l’option « temps travaillé en plus de la durée collective de travail »

5- Journée de solidarité et durée du travail

1 - Les salariés à temps plein


Pour rappel, les heures effectuées en contrepartie de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ne constituent pas des heures supplémentaires.

Ces heures ne seront donc pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qu’il soit légal ou conventionnel et ne donneront pas lieu à paiement d’une majoration.

2 - Les salariés à temps partiel


La limite de 7 heures prévues pour les salariés à temps complet est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du salarié selon la formule suivante :

7 heures * (durée contractuelle du salarié à temps partiel/ durée collective de travail des salariés à temps complet)


Les heures effectuées par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité ne constituent pas des heures complémentaires.

Par conséquent, ces heures ne donneront pas lieu à application des dispositions relatives au nombre d’heures complémentaires que les salariés peuvent effectuer au-delà de la durée de travail fixé par leur contrat.

Ces heures n’auront pas d’incidence sur le décompte des heures du salarié ni sur l’éventuelle modification de la durée contractuelle prévue par le dernier alinéa de l’article L.3123-14 et s.

6-Dispositions finales


1 – Suivi de l’accord


Les parties signataires du présent l’accord conviennent de se réunir formellement pour un suivi à l’issue de la première année d’application.

Pour les années suivantes, un bilan sera présenté annuellement en CSE

2 - Durée et validité de l’accord

Cet accord prend effet le 1er décembre 2025 pour une durée indéterminée.

3 - Révision


Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions du Code du travail.

4 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DRETS) compétente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

L’accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dès signature de l’accord et celles-ci en accuseront réception sans délai.

Enfin, le présent accord sera publié sur l’intranet de l’Etablissement de Grenoble

A Grenoble, le 30 mai 2025

L’Etablissement, représentée par

Directrice des Ressources Humaines




Pour les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical

Pour l’organisation CFE-CGC


Pour l’organisation UNSa

Mise à jour : 2025-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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