Accord d'entreprise STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS

UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR LES SALARIES POSTES NON CADRES

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 31/07/2028

10 accords de la société STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS

Le 20/06/2025


ACCORD D’ETABLISSEMENTS RELATIF AUX MODALITES D’EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR LES SALARIES NON CADRES POSTES

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE CROLLES


ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’Etablissement de Crolles de l’UES STMicroelectronics, telle que définie par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants,


Ci-après dénommé « l’Etablissement de Crolles »

D’une part,


ET :


Les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Etablissement, représentées par les délégués syndicaux:


- C.F.D.T.

- C.F.E. - C.G.C.

- C.G.T.

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
















PREAMBULE



Les articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail prévoient l'obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l'amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.

Afin de concilier au mieux l'exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l'activité de l'Etablissement et la spécificité des horaires des équipes postées, les parties signataires du présent accord conviennent de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité conformément aux dispositions de l’article L.3133-11 du Code du travail.






































Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc200975306 \h 2

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc200975307 \h 4

ARTICLE 2 : MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR LE PERSONNEL POSTE PAGEREF _Toc200975308 \h 4

2.1. TEMPS TRAVAILLE EN PLUS DE LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc200975309 \h 4

2.2 RENONCIATION A UN JOUR DE REPOS PAGEREF _Toc200975310 \h 5

2.3. EXPRESSION DU CHOIX PAGEREF _Toc200975311 \h 5

ARTICLE 3 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc200975312 \h 5

3.1. Les salariés à temps plein PAGEREF _Toc200975313 \h 5

3.2. Les salariés a temps partiel PAGEREF _Toc200975314 \h 5

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200975315 \h 6

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200975316 \h 6

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT PAGEREF _Toc200975317 \h 6



























ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES


Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés non-cadres travaillant en horaire posté de l’Etablissement de Crolles.


ARTICLE 2 : MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR LE PERSONNEL POSTE


Afin de prendre en compte les différents horaires collectifs des équipes postées, les salariés réaliseront la journée de solidarité comme suit :
- Soit par le biais du temps travaillé en plus de la durée collective de travail,
- Soit par le biais de la renonciation à un jour de repos.


2.1. TEMPS TRAVAILLE EN PLUS DE LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

Les salariés en horaire posté peuvent choisir d’effectuer leur journée de solidarité en effectuant du temps de travail au-delà de la durée collective de travail qui leur est applicable selon les conditions décrites ci-dessous. Ce temps devra être effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée.

  • soit en dehors de l’horaire collectif de travail applicable au salarié (par exemple : récupération générée par des postes supplémentaires, des réunions en dehors de l’horaire de travail habituel, de la formation ou autres)

  • soit par le dépassement de l’horaire collectif applicable au salarié. Dans ce cadre, le temps pris en compte est limité au temps supplémentaire à partir de la 8ème minute révolue de dépassement de l’horaire collectif journalier (NB : l’horaire collectif journalier inclut le temps de recouvrement). Dès lors que du temps supplémentaire aura été réalisé, le temps pris en compte correspondra bien à la totalité du temps effectué au-delà de l’horaire collectif.

Le suivi du temps supplémentaire sera effectué par l’outil de gestion des temps de l’entreprise (actuellement Chronotime). Le salarié pourra visualiser dans l’outil de gestion des temps chaque début de semaine la mise à jour du temps restant dû au titre de la journée de solidarité.

A défaut de temps suffisant travaillé et cumulé selon cette modalité pour atteindre la valeur due au titre de la journée de solidarité, le delta restant dû, au 31 décembre de l’année considérée, donnera lieu à une retenue correspondante sur salaire qui sera effectué sur la paie du mois de février de l’année suivante.



2.2 RENONCIATION A UN JOUR DE REPOS


Les salariés en horaire posté n’ayant pas opté pour la modalité détaillée à l’article 2.1 du présent accord, renoncent à un jour de repos prévu par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Si le nombre d’heures du jour de repos est supérieur au nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité, la différence donnera lieu à un paiement.


2.3. EXPRESSION DU CHOIX


Chaque année en décembre, les salariés en horaire posté seront sollicités pour exprimer leur choix d’option pour l’accomplissement de la journée de solidarité de l’année suivante.

Le salarié devra, au plus tard, le 31 décembre de chaque année, informer sa hiérarchie et le service des ressources humaines de son choix de modalité pour effectuer la journée de solidarité. Un mail de rappel sera envoyé au plus tard un mois avant la date butoir à l’ensemble des salariés concernés

En cas d’absence du salarié en décembre, ou en cas de non-expression, le choix par défaut sera l’option « Renonciation à un jour de repos ».


ARTICLE 3 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET DUREE DU TRAVAIL


3.1. Les salariés à temps plein


Pour rappel, les heures effectuées en contrepartie de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ne constituent pas des heures supplémentaires. Ces heures ne seront donc pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qu’il soit légal ou conventionnel et ne donneront pas lieu à paiement d’une majoration au titre des heures supplémentaires.


3.2. Les salariés à temps partiel


La limite de 7 heures prévues pour les salariés à temps complet est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du salarié selon la formule suivante :

7 heures x (durée contractuelle du salarié à temps partiel/ durée collective de travail des salariés à temps complet)


Les heures effectuées par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité ne constituent pas des heures complémentaires. Par conséquent, ces heures ne donneront pas lieu à application des dispositions relatives au nombre d’heures complémentaires que les salariés peuvent effectuer au-delà de la durée de travail fixé par leur contrat.

Ces heures n’auront pas d’incidence sur le décompte des heures du salarié ni sur l’éventuelle modification de la durée contractuelle prévue par le dernier alinéa de l’article L.3123-14 et s.

Les salariés à temps partiel thérapeutique se voient appliquer les mêmes modalités que les salariés à temps partiel.


ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2025. Il est conclu pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028.

Le présent accord est conclu en fonction de la législation applicable au moment de sa conclusion.

Les stipulations du présent accord se substituent à tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet au niveau de l’Etablissement de Crolles.


ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application suivant les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble ;
  • deux exemplaires, dont une version anonymisée, seront déposés sur la plateforme « TéléAccords », sous forme dématérialisée, en application des dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Ces dépôts seront accompagnés des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du même Code.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

L’accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dès signature de l’accord et celles-ci en accuseront réception sans délai.

Enfin, le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Crolles, le 20 juin 2025,




Pour l’Etablissement de Crolles
Directrice des Ressources Humaines




Pour la CFDT, Délégué Syndical



Pour la CFE-CGC,Délégué Syndical



Pour la CGT,Délégué Syndical


















Mise à jour : 2025-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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