ACCORD D’ENTREPRISE TRANSITOIRE RELATIF AU MAINTIEN DES DISPOSITIFS DE L’ACCORD HANDICAP 2019-2022 ETENDUS A LA POPULATION SENSIBLE DE STMICROELECTRONICS
Application de l'accord Début : 21/11/2023 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE TRANSITOIRE RELATIF AU MAINTIEN DES DISPOSITIFS DE L’ACCORD HANDICAP 2019-2022 ETENDUS A LA POPULATION SENSIBLE DE STMICROELECTRONICS
ACCORD CONCLU ENTRE :
L’ensemble des entités STMicroelectronics de l’UES, tel que défini par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants,
ci-après dénommé l’Entreprise,
Représenté par xxxx, Directeur des Ressources Humaines France, agissant en qualité de représentant des sociétés concernées,
D'une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical Central,
D'autre part,
Article 1 – Objet & Champ d’application Le présent accord est corollaire à l’accord d’entreprise relatif à l’intégration et au maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap pour la période 2023 – 2025. Ce dernier s’applique aux travailleurs tels que définis par l’article L. 5212-13 du Code du travail ainsi qu’aux salariés ayant engagé une démarche en vue d’être reconnue travailleur en situation de handicap. Le précédent accord handicap, l’accord d’entreprise relatif à l’intégration et au maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap pour la période 2019 – 2022, prévoyait que les salariés appartenant à la « population sensible » étaient également bénéficiaires de celui-ci à l’exception des dispositions prévues par l’ancien article 14.4. Ces salariés, comme tout salarié de l’entreprise, bénéficieront à terme, le cas échéant, des dispositions prévues par un accord d’entreprise dédié plus globalement à la santé au travail. Afin de permettre une certaine continuité dans la gestion de ces salariés, les dispositions du précédent accord (à l’exception de l’article 14.4) leur restent applicables. Les articles 6.4 et 6.5 de l’accord handicap pour la période 2019 - 2022 concernant la commission paritaire nationale de suivi sont cependant révisés comme suit :
6.4 – La Commission locale de maintien dans l’emploi
La Commission de maintien dans l’emploi propose des aménagements de poste (horaire, mobilité, formation spécifique, modification d’équipements…) en fonction des besoins (c'est-à-dire chaque fois qu’une inaptitude même temporaire est déclarée, ou en cas de situation pouvant aboutir à une inaptitude). Cette commission est composée par les représentants de la DRH et les Managers du secteur concerné, les Médecins, et tout expert pouvant apporter une solution (Pole Formation, Ergonome…). Sur demande expresse du collaborateur, le salarié pourra se faire représenter au sein de cette commission par un représentant des Organisations syndicales représentatives signataires, dans le respect de la confidentialité. Le salarié est informé 8 jours avant, par mail et/ou par courrier remis en main propre, de la date à laquelle sera étudiée sa situation par la commission de maintien dans l’emploi. La liste des salariés pouvant assister aux commissions est jointe au courrier.
6.5 – La Commission paritaire nationale de suivi
Elle est composée de :
Représentants de la Direction dont le responsable du Pôle RH-RSE,
3 membres de chaque Organisation Syndicale représentative signataire.
Elle est réunie une fois par an et est informée :
du taux de reclassement interne par établissement des salariés en situation de handicap ;
du bilan consolidé des réalisations des établissements en matière de maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap ;
du bilan des consommations budgétaires en matière de handicap. Dans ce cadre, la commission peut proposer une révision des clés de répartition des dépenses budgétaires.
Au-delà de cette réunion annuelle, la commission peut être réunie à la demande d’au moins 2 Organisations Syndicales Représentatives signataires.
Après chaque commission locale de maintien dans l’emploi, et sous format anonymisé, les fiches individuelles présentées en commission locale de maintien dans l’emploi sont mises à la disposition de la commission paritaire nationale de suivi sur un espace partagé confidentiel réservé aux 3 membres nommément désignés par chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord. .
Il est précisé que le dispositif du temps partiel aidé demeure applicable aux travailleurs tels que définis par l’article L. 5212-13 du Code du travail selon les mêmes modalités. Il est rappelé que, comme précédemment, les coûts afférents ne seront pas imputés sur le budget du présent accord handicap précité.
Article 2 – Dispositions finales Article 2.1. – Durée et validité de l’accord Conformément aux dispositions légales, le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée déterminée. Les dispositions du présent accord seront caduques à la date d’entrée en vigueur d’un futur accord santé.
Article 2.2. – Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé selon les modalités des dispositions du Code du travail.
Article 2.3. – Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévus par les dispositions du Code du travail.
Article 2.4. – Dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Un exemplaire sera remis à chaque Organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise. Enfin, le présent accord sera publié sur BeST dans la rubrique des accords d’entreprise.
À Montrouge, le 21 novembre 2023,
L’ensemble des entités STMicroelectronics de l’UES, tel que définie par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants.
Représentées par
xxxx, Directeur des Ressources Humaines ST France, agissant en qualité de représentant des sociétés concernées,
Pour les
Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical Central,