ACCORD D’ENTREPRISE TRANSITOIRE RELATIF AU MAINTIEN DES DISPOSITIFS DE L’ACCORD HANDICAP 2019-2022 ETENDUS A LA POPULATION SENSIBLE DE STMICROELECTRONICS
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 30/09/2023
ACCORD D’ENTREPRISE TRANSITOIRE RELATIF AU MAINTIEN DES DISPOSITIFS DE L’ACCORD HANDICAP 2019-2022 ETENDUS A LA POPULATION SENSIBLE DE STMICROELECTRONICS
ACCORD CONCLU ENTRE :
L’ensemble des entités STMicroelectronics de l’UES, tel que défini par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants,
ci-après dénommé l’Entreprise,
Représenté par XXXX, Directeur des Ressources Humaines France, agissant en qualité de représentant des sociétés concernées,
D'une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical Central,
D'autre part,
Article 1 – Objet & Champ d’application
Le présent accord est corollaire à l’accord d’entreprise relatif à l’intégration et au maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap pour la période 2023 – 2025. Ce dernier s’applique aux travailleurs tels que définis par l’article L. 5212-13 du Code du travail ainsi qu’aux salariés ayant engagé une démarche en vue d’être reconnue travailleur en situation de handicap. Le précédent accord handicap, l’accord d’entreprise relatif à l’intégration et au maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap pour la période 2019 – 2022, prévoyait que les salariés appartenant à la « population sensible » étaient également bénéficiaires de celui-ci à l’exception des dispositions prévues par l’ancien article 14.4. Ces salariés, comme tout salarié de l’entreprise, bénéficieront à terme, le cas échéant, des dispositions prévues par un accord d’entreprise dédié plus globalement à la santé au travail, accord actuellement en cours de négociation. Afin de permettre une certaine continuité dans la gestion de ces salariés, les dispositions du précédent accord (à l’exception de l’article 14.4) leur seront applicables pendant la durée de la négociation et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2023. Il est précisé que le dispositif du temps partiel aidé demeure applicable aux travailleurs tels que définis par l’article L. 5212-13 du Code du travail selon les mêmes modalités. Il est rappelé que, comme précédemment, les coûts afférents ne seront pas imputés sur le budget du présent accord handicap précité.
Article 2 – Dispositions finales
Article 2.1. – Durée et validité de l’accord Conformément aux dispositions légales, le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée déterminée. Les dispositions du présent accord seront caduques à la date d’entrée en vigueur d’un futur accord santé, et, en tout état de cause, au plus tard à compter du 30 septembre 2023.
Article 2.2. – Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé selon les modalités des dispositions du Code du travail.
Article 2.3. – Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévus par les dispositions du Code du travail.
Article 2.4. – Dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Un exemplaire sera remis à chaque Organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise. Enfin, le présent accord sera publié sur BeST dans la rubrique des accords d’entreprise.
À Montrouge, le 21 décembre 2022,
L’ensemble des entités STMicroelectronics de l’UES, tel que définie par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants.
Représentées par
XXXX, Directeur des Ressources Humaines ST France, agissant en qualité de représentant des sociétés concernées,
Pour les
Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical Central,