SOCIETE STO D’ARMOR, société à responsabilité limitée au capital de 10000€ dont le siège social est à la Zone Artisanale du Pont du Gué 56430 MAURON immatriculée auprès du Registre des Métiers et des Sociétés de Vannes sous le numéro M 5601 133176 0/1.
D’UNE PART
Et
PLUS DES DEUX TIERS DU PERSONNEL, selon la liste d’émargement annexée aux présentes.
D’AUTRE PART
IL A ETE ARRETE ce qui suit en vue du rattachement du personnel de la société à un ACCORD D’INTERESSEMENT des salariés aux résultats de l’entreprise conformément aux articles L 441-1 à L 441-7 et R 441-1 à R 441-4 du Code du Travail.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir et de poser les conditions de la mise en œuvre de l’intéressement du personnel. Il est destiné à développer le sens de la responsabilité de chacun et d’impliquer l’ensemble du personnel à la bonne marche de l’entreprise et à son développement.
Cet accord a pour but également de partager, entre la société et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise.
Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies aux articles 4 et 5 ont fait l’objet de négociations entre les soussignés et paraissent bien adaptées à la situation de l’entreprise.
Elles ont été choisies sur la base de deux critères :
être relativement simples en leur application et leur compréhensibles par la commission de l’intéressement et par le personnel ;
attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d’exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement.
Quant aux critères de répartition définis à l’article 6, ils ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire :
une partie d’intéressement proportionnelle à son salaire brut ;
et une partie égale à celle des autres bénéficiaires ayant accompli le même travail au cours de l’exercice de référence, ce qui récompense la présence au travail et favorise les salariés les moins rémunérés.
Article 2 – DUREE – DENONCIATION – REVISION ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu, conformément à l’article L 441-1 du Code du Travail, pour une durée de 3 ans et s’applique donc aux 3 exercices allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
Il ne peut être dénoncé que par l’ensemble de ses signataires. La dénonciation doit être notifiée par l’une ou l’autre des parties, à la Direction Départementale du Travail.
Il pourra être révisé, pendant sa durée d’application par accord des signataires, si sa mise en œuvre n’apparaît plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires ; cet avenant devra être conclu avant la fin du premier semestre de l’année civile, pour être applicable à ladite année.
L’accord pourra être renouvelé, dans les mêmes formes que lors de sa conclusion, dans les mêmes termes ou avec des aménagements ; il ne peut être renouvelé par tacite de reconduction. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin de la dernière année civile d’application du présent accord et devra l’être en tout état de cause avant la fin du sixième mois suivant cette dernière.
En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage, de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l’accord et seules les dispositions plus favorables seront retenues.
Article 3 – CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT
Les sommes versées au titre de l’intéressement aux salariés n’ont pas la qualité de salaire pour l’application de la législation du travail et ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.
Elles n’entrent pas en compte pour le calcul du Smic ou du minimum conventionnel.
L’intéressement versé aux salariés est :
exonéré des cotisations sociales, à l’exclusion toutefois de la CSG et CRDS,
déduit des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés,
soumis à l’impôt sur le revenu, sauf si les salariés bénéficiaires de l’intéressement souhaitent affecter les sommes à la réalisation d’un plan d’épargne d’entreprise.
Article 4 – BENEFICIAIRES DE L’INTERESSEMENT
L’intéressement défini par le présent accord est réservé aux seuls salariés de l’entreprise, à condition qu’ils justifient d’une durée de présence de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Cette durée de présence correspond à l’appartenance juridique de l’entreprise et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit la cause.
L’intéressement est dû à tout salarié quittance l’entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il remplit les conditions de durée de présence. En cas de dispense de préavis, à l’initiative de la société, la durée du préavis, non effectué mais payé, est inclus dans la durée de présence.
Les salariés sous contrat à durée déterminée de même que les apprentis bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions de durée de présence sont remplies.
Les salariés à temps partiel bénéficient également de l’intéressement. Pour l’ouverture des droits à l’intéressement. Pour l’ouverture des droits à l’intéressement, la durée de présence dans l’entreprise n’est pas proratisée.
Article 5 – CALCUL DE L’INTERESSEMENT
L’intéressement aux résultats défini dans le présent accord consiste dans la répartition entre la société et le personnel du résultat courant avant l’impôt réalisé par la société.
Le résultat courant avant l’impôt est exprimé par la différence entre les produits d’exploitation et les charges d’exploitation.
Les produits d’exploitation sont constitués part le chiffre d’affaires et la variation des en-cours, plus les subventions d’exploitation reçues.
Quant aux charges d’exploitation, elles comprennent :
les achats et les charges externes,
les frais de gestion,
les frais financiers,
les impôts et taxes…
Lorsque le résultat courant avant impôt est inférieur à quinze mille euros ( 15 000 € ) aucun intéressement n’est distribué.
Si le résultat courant avant impôt est supérieur à quinze mille euros ( 15 000 € ) le personnel perçoit un intéressement dont le montant est défini ci-après sous l’article 6 et ce, à compter du premier euro de résultat.
La part du personnel constituant la masse de l’intéressement est égale à :
M = résultat courant avant impôt x 20%
Article 6 – REPARTITION DE L’INTERESSEMENT
La répartition de l’intéressement entre les salariés est partagée en deux parties :
l’une égale à 40% est répartie proportionnellement au salaire perçu au cours de l’exercice par chaque bénéficiaire tel qu’il figure sur la D.A.D.S. de cet exercice ;
l’autre égale à 60% est répartie proportionnellement au nombre d’heures travaillées au cours de l’exercice par chaque bénéficiaire.
Les absences pour congés maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle (sans limitation de durée) sont assimilées à des périodes de présence pour la répartition de l’intéressement.
Le nombre de jours travaillés est obtenu par l’addition des jours de travail effectif et des jours de congés payés.
Conformément à l’article L 441-2 du Code du Travail :
le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés ne peut dépasser 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise concernée par le présent accord.
la prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Article 7 – VERSEMENT DE LA PRIME D’INTERESSEMENT
Le versement de la prime d’intéressement sera effectué au plus tard le 30 avril.
Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche distincte de la feuille de paye. Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de répartition telles qu’elles résultent de l’accord et mentionnera notamment le montant global de l’intéressement et la part revenant au salarié.
Article 8 – CONTROLE DE L’ACCORD
La société employant moins de 50 salariés et étant dépourvue de délégué du personnel, un représentant est spécialement désigné par le personnel en vue du contrôle de l’application du présent accord d’intéressement.
Ce représentant du personnel aura pour mission de suivre l’application des dispositions du présent accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, des documents ayant servi de base de calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue de la réunion.
Il pourra également demander à la direction toutes explications complémentaires sur l’application du contrat, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.
Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur, après avoir été communiqués au représentant du personnel désigné. Ils feront ensuite l’objet d’un rapport commun sur le fonctionnement du système.
Ce rapport sera affiché, pour information, aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Article 9 – INFORMATION DU PERSONNEL
Le texte du présent contrat fera l’objet d’un affichage sur panneaux prévus à cet effet.
Conformément a l’article R 411-3 du Code du Travail, une note d’information sur le présent accord sera remis à l’ensemble du personnel de l’entreprise et à tout nouvel embauché.
De même, toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :
le montant global de l’intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l’intéressé ;
le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
A cette fiche sera annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l’entreprise, recevra avec sa dernière paye, un avis lui indiquant qu’il devra faire connaître à la direction l’adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d’intéressement lui revenant, une fois calculée.
S’il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement.
Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu’au terme de la prescription trentenaire. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.
Article 10 – REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
Au cas où les parties ne pourraient se mettre d’accord, elles s’engagent à saisir le centre de médiation.
Si la médiation a abouti, il est adressé un constat d’accord signé par les parties et le ou les médiateurs.
Si la médiation na pu aboutir, le ou les médiateurs établiront un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura, alors, la possibilité de saisir les tribunaux judiciaires compétents.
Article 11 – RECONDUCTION DE L’ACCORD
A l’issue de la période d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement ou non dudit accord.
Article 12 – DISPOSITIONS DIVERSES
L’original du présent accord ainsi que ses avenants éventuels sera déposé en un (1) exemplaire à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sur le site EFP Connect
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Mauron, le 24 mars 2025
Pour la Société STO d’ARMOR
Les co-gérants
LE PERSONNEL
Liste en annexe
LISTE DU PERSONNEL STO D’ARMOR
Favorable au contrat de prime à l’intéressement le 24/03/2025