Accord d'entreprise STOCKMEIER FRANCE

Révision du CET

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société STOCKMEIER FRANCE

Le 26/09/2024




AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 25 JANVIER 2001 INSTITUANT LE REGIME DE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE STOCKMEIER France SAS


Entre les soussignés,

La société STOCKMEIER France SAS dont le siège est situé à Saint-Jacques de la Lande (35136) – 3 Rue de la Buhotière – ZI Haie des Cognets, représentée par Monsieur XX – en sa qualité de Président,

d’une part ;


Et
Les membres du CSE Central élus à la majorité des suffrages exprimés, représenté par XX et XX, spécialement habilitées par ce comité, lors de sa séance du 25 septembre 2024,

d’autre part ;

PRÉAMBULE

Le présent avenant de révision a pour but de réviser les conditions de l’accord collectif du 25 janvier 2001 instaurant le régime de compte épargne temps (CET).
Cette révision s’inscrit dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Le CET est un outil d’aménagement du temps de travail et un dispositif qui permet aux salariés de capitaliser, à leur initiative, des droits à congés en vue de constituer notamment une réserve de temps susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer à la prise effective par les salariés de leurs jours de congés et de repos.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société STOCKMEIER France SAS remplissant les conditions décrites ci-dessous.
Ouverture du compte
Tous les salariés, ayant au moins 12 mois d'ancienneté lors de la période de placement, peuvent demander à ouvrir un compte épargne temps.
Sont exclus du dispositif, les salariés n’atteignant pas l’ancienneté requise ainsi que les apprentis et les stagiaires.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Alimentation du compte
  • 3.1 – Cas général

Le CET peut être alimenté par :

- les jours de congés payés excédant la durée de 20 jours ouvrés ;
- les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
- les JRTT dans la limite de 3 jours ;
- les heures supplémentaires majorées, par journée entière (soit 7h ou 7,35h selon les sites).

L’alimentation du compte se fait par journée entière.

Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.

Les droits pouvant alimenter le CET sont plafonnés à :

  • 10 jours ouvrés par an (du 1er juin au 31 mai),
  • 60 jours ouvrés en cumul total pour les collaborateurs de moins de 50 ans.
  • 90 jours ouvrés en cumul total pour les collaborateurs à compter de leur cinquantième anniversaire.
  • 120 jours ouvrés en cumul total pour les collaborateurs à compter de leur cinquante-neuvième anniversaire.

En conséquence, tout collaborateur de moins de 50 ans qui atteindrait le plafond maximal de 60 jours ouvrés ne pourra plus alimenter son compte et devra utiliser tout ou partie de ses droits pour pouvoir réalimenter son CET. De même, tout collaborateur entre 50 et 58 ans qui atteindrait le plafond maximal de 90 jours ouvrés, et tout collaborateur de 59 ans et plus qui atteindrait le plafond maximal de 120 jours, ne pourront plus alimenter leur compte et devront utiliser tout ou partie de leurs droits pour pouvoir réalimenter leur CET.
  • 3.2 – Exception provisoire
Par usage d’entreprise, les soldes de congés payés et de RTT étaient reportés d’une période de référence à une autre.
Cet usage ayant été dénoncé le 25 septembre 2024, les collaborateurs qui, à la date de signature du présent avenant de révision, ont des reliquats des périodes de référence N-2 à N-4, pourront les transférer dans le CET dans la limite de 90 jours.
Ce transfert devra intervenir au plus tard le 1er juin 2025.
Les collaborateurs qui, du fait de leur placement, seraient amenés à dépasser le plafond en cumul total dans les conditions prévues à l’article 3.1, devront attendre de pouvoir accéder à un nouveau plafond pour transférer à nouveau des jours en CET, à moins qu’ils n’utilisent des jours placés dans l’intervalle et que cela les conduise à avoir un solde de jours placés en-deçà du plafond auquel ils peuvent prétendre.

Gestion du compte
  • 4.1 – Tenue du compte
Le compte épargne-temps est géré par l’employeur.

  • 4.2 – Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte
Entre le 1er décembre et le 31 décembre, les salariés pourront faire les demandes de transfert des JRTT et des heures supplémentaires à partir du moment où elles atteignent une journée.
Du 1er mai au 31 mai, les salariés pourront faire les demandes de transfert des congés payés et congés supplémentaires.
Les salariés devront faire une demande écrite de transfert des jours dans leur CET.
Chaque salarié alimente son compte épargne-temps en indiquant par mail à la Direction des Ressources Humaines (drh@stockmeier.fr), les éléments et le nombre de jours qu’il souhaite affecter au compte.

Pour utiliser son compte épargne-temps, le salarié doit en faire la demande dans l’outil de suivi des absences dans les délais définis ci-après.

4.3 – Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.
Aucun élément ne pourra être affecté au CET au-delà du montant garanti par l’AGS.
Par ailleurs, en l’absence de toute affectation et en cas de revalorisation des éléments inscrits au CET, il sera procédé à une liquidation automatique des comptes excédant le montant garanti par l’AGS.

Utilisation du compte
5.1 – Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

Le CET peut être utilisé pour financer un congé sans solde, notamment dans les cas suivants :
  • un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel (C. trav., art. L. 1225-47) ;
  • un congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-6) ;
  • un congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16) ;
  • un congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62) ;
  • un congé pour création d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-105) ;
  • un congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-28) ;
  • un congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67) ;
  • une cessation progressive, par exemple une retraite progressive (CSS, art. L. 351-15) ou totale d'activité ;
  • une formation en dehors du temps de travail ;
  • un congé sans solde, après avoir utilisé l’ensemble de ses droits disponibles ;
  • un passage à temps partiel pour convenances personnelles.
5.2 – Dons de jours

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de STOCKMEIER France :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • qui avait à charge effective et permanente une personne de moins de 25 ans qui est décédée ;
  • qui viendrait en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou à un proche âgé et en perte d'autonomie.
5.3 – Monétarisation du CET

Le compte épargne temps a vocation à être utilisé sous forme de temps, toutefois, dans les circonstances exceptionnelles suivantes, le salarié aura la possibilité de demander le paiement d’une indemnité correspondant à tout ou partie des droits épargnés :

  • Divorce ;

  • Invalidité du salarié ou de son conjoint ;

  • Décès du conjoint ;

  • Situation de surendettement telle que définie aux articles L711-1 et suivants du Code de la consommation ;

  • Arrêt de travail du salarié dépassant la durée conventionnelle de rémunération garantie ;

  • Chômage du conjoint.

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétarisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte.

L’indemnité compensatrice est versée 1 mois après la demande.

5.4 – Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
La demande de CET doit être déposée en respectant les délais de prévenance suivants :
  • 2 mois pour les congés d’une durée comprise entre 5 jours ouvrés (soit une semaine) et 15 jours ouvrés (soit 3 semaines) ;
  • 3 mois pour les congés d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés (soit supérieure à 3 semaines) y compris pour les congés de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel.

Les demandes de congés prévus par la loi devront être fait dans les délais fixés par la réglementation.

La Direction disposera d’un délai de 15 jours pour répondre.
Elle pourra décider d’un report ou refuser 2 fois pendant l’exercice du salarié. Le refus doit être motivé par écrit.
En cas d’accident de la vie imposant un départ plus rapide, un délai plus court pourra être accepté (congés liés aux problèmes graves et urgents, familiaux notamment).

5.5 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à un temps partiel.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Pendant son congé, le salarié continue à bénéficier des régimes de Frais de Santé et de prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs, sous condition de prise en charge intégrale des cotisations s’y rapportant.

5.6 – Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
5.7 – Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié est informé de l’état de son CET une fois par an.

Article 6 -Cessation et transmission du compte


Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé (ou au notaire chargé de la succession).

Article 7 -Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 8 -Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par les articles L. 2232-12 ou L. 2232-25 du Code du travail.

Article 9 -Dénonciation de l’accord


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 - Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche (CPPNI-industrieschimiques@francechimie.fr).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à St Jacques de la Lande
Le 26 septembre 2024

La société Le CSE
XXXX
Président STOCKMEIER France SAS



XX


Mise à jour : 2024-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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