Accord d'entreprise STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE

Accord de mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

11 accords de la société STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE

Le 09/10/2020




ACCORD DE MISE EN PLACE

dU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Entre

1. L’Entreprise

STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE dont le siège social est situé Route Nationale - 59241 MASNIERES
Représentée par XX
Agissant en qualité de XX

D’une part,

Et

2. Les représentants d'organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs représentants :


  • XX
  • XX

D'autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».


PREAMBULE

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, la Direction et les partenaires sociaux, au sein de l’entreprise STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE, ont décidé de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder un maximum d’emplois.
Toutefois l'effet de la crise sanitaire sur notre secteur d’activité est sans précédent.

Le placement de l’entreprise en activité partielle du 17 mars 2020 au 31 octobre 2020, suite aux avis favorables rendus par le CSE, nous a permis de faire face à la crise économique en lien avec la crise sanitaire du COVID- 19.

En l'absence de nouvelles mesures à partir du 1er novembre 2020, ce choc économique majeur risque d’entraîner la destruction d’emplois au sein de l’entreprise dans un avenir proche compte tenu de la chute des ventes sur le marché de la Parfurmerie et de la Cosmétique et par conséquent de notre chiffre d’affaires sur 2020. Cette situation inédite mettrait en cause la pérennité de l’entreprise, déjà en difficulté, malgré l’obtention de 2 prêts PGE pour un montant global de 10 millions d’euros.

L’ensemble des prévisions économiques concernant l'effet de la pandémie sur la croissance indique au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans.
Mais en cas de reprise de l’épidémie à l'automne 2020 la reprise serait compromise et l'activité durablement atteinte.

La défense de l'emploi et des compétences doit être une priorité absolue. C'est pourquoi, la Direction et les partenaires sociaux conviennent d'instituer le dispositif d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de l’entreprise.



ARTICLE I - Mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document homologué

1.1 : Diagnostic sur la situation économique de l'entreprise et perspectives d'activité

Un diagnostic sur la situation économique de l'entreprise et des perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise a été réalisé par l'employeur.
Il a été présenté au comité social et économique lors de la réunion extraordinaire en date du 21 septembre 2020. Des réunions d’information au personnel ont été ensuite organisées dans les jours suivants, du 21 au 28 septembre 2020.

Les conclusions de ce diagnostic sont les suivantes :

Alors que l’année 2020 s’annonçait sous de bons augures, avec une belle croissance du chiffre d’affaires et une visibilité du carnet de commandes à près de 6 mois, la crise sanitaire Covid-19 a complètement bousculé la situation.
Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le confinement dans les principaux pays du monde durant les mois de Mars, Avril et Mai 2020 a entrainé un arrêt quasi net des ventes sur le marché que ce soit pour les ventes en Duty Free (qui représentent entre 20 et 30% des ventes) à cause de l’arrêt du transport aérien ainsi que pour les ventes en magasins (parfumeries notamment) compte tenu de leurs fermetures.

Les premières enquêtes de marché indiquent, notamment pour le domaine du parfum, une chute des ventes de près de 30 % sur 2020 pour la majorité des clients.

Depuis notre reprise d’activité en Juin 2020, le marché est encore loin de s’être rétabli. En effet, nos clients ont encore beaucoup de stocks par rapport au niveau de ventes actuelles et ont donc décidé de reporter une très grande majorité de commandes. A début septembre, notre visibilité du carnet de commandes dépassait péniblement 6 semaines avec une charge de l’usine à seulement 1 ligne sur nos 4 lignes de production.
Compte tenu de ce très faible niveau de charge, nous avons décidé d’avancer les travaux de réparation du four afin d’être prêts pour une reprise espérée du marché, et donc des commandes clients, en 2021.

Suites aux discussions avec tous nos grands comptes clients sur les perspectives 2021, tous sont unanimes pour indiquer un manque de visibilité flagrant sur les marchés.
A l’heure actuelle, nos clients prévoient une année 2021 en retrait de 20% par rapport aux chiffres d’activité de 2019 et un retour au niveau de 2019 à compter de 2022 uniquement. Il s’agit d’une estimation du « sell-out », c’est-à-dire des ventes aux clients finaux. Ce niveau de ventes ne tient pas compte d’éventuels ajustements de stocks. En effet, nos clients se doivent de gérer leur trésorerie au plus juste et prévoient donc une réduction de leurs niveaux de stocks.

La première version de notre budget 2021, basé sur notre connaissance du marché et les retours clients, nous donne un atterrissage du chiffre d’affaires pour 2021 à 39,5M€, ce qui correspond au niveau de 2020 et à -19% par rapport au CA réalisé en 2019.
Ce niveau de vente est très nettement inférieur à notre capacité de production actuelle et le sera encore davantage une fois que notre capacité sera de 5 lignes de production (après travaux de rénovation du Four).
Notre stratégie de développement d’activité sur le marché des spiritueux ne nous assurera pas de volumes supplémentaires pour 2021 car nous devons tout d’abord obtenir des marchés, faire valider notre qualité de verre et notre capacité à produire des articles spiritueux.
Au niveau de la parfumerie et cosmétique, nous allons également essayer de capturer davantage de business sur la partie cosmétique qui semble moins souffrir que la parfumerie. Il s’agira d’utiliser les capacités de notre nouvelle ligne additionnelle (de 10 sections double gob) pour tenter d’obtenir des marchés de pots catégorie haut de gamme.

Ce niveau de vente attendu nous imposera de recourir à nouveau en 2021 au chômage partiel dans l’attente d’une reprise totale de l’activité, prévue pour 2022, comme semble l’indiquer nos clients.
En effet, nous envisageons au mieux de pouvoir tourner en 2021 à 3 lignes en Parfumerie et cosmétique et 1 ligne (nouvelle ligne - L55) en cosmétique et potentiellement en spiritueux.


1.2 : Activités et salariés de l'entreprise concernés

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite concerne l’ensemble des salariés du site, les différents services et départements étant impactés, de même que toutes les catégories de personnel (ouvriers, employés, TAM et cadres).


1.3 : Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné.

En fonction des contraintes d’activités, le dispositif d’activité partielle ne pourra pas dépasser 40 % du temps de travail. La réduction de l'horaire de travail s'appréciera sur la durée d'application de l'activité réduite.
La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des

cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise sans toutefois être supérieure à 50 % de la durée légale.

Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée de la demande d’activité partielle. Pour se faire, lors de chaque réunion du CSE, le bilan du recours à l’activité partielle sur les deux derniers mois écoulés sera présenté en précisant les heures chômées par département ou service en listant de façon individuelle mais non nominative, les salariés concernés.
La direction de l’entreprise veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.


1.4 : Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l’entreprise

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Le montant légal de l’indemnité d‘activité partielle versé au salarié est fixé à 70% de la rémunération brute horaire par heure chômée.

L’allocation versée par l’Etat s’élèvera à 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.



Article 1.5 : Engagements de l'entreprise en matière d'emploi

En application du présent accord, l’Entreprise s’engage à ne pas effectuer de licenciement pour motif économique pour les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite.

Cela pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise, c’est à dire pour chaque demande adressée à l’administration (soit 6 mois maximum).


Article 1.6 : Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans l’Entreprise. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences indispensables à ce jour et pour l’avenir afin de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications dans un contexte d’adaptabilité accrue au marché et aux demandes clients.

Les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation. De ce fait, afin de valoriser les salariés suivant une des actions de formation mentionnées aux articles L63613-1 du code du travail pendant les heures chômées ces salariés bénéficieront

d’une indemnisation complémentaire afin de garantir 100% de leur rémunération brute.

Cette demande de formation pourra impliquer la mobilisation du compte personnel de formation (CPF), avec accord du salarié, selon les dispositions légales en vigueur.
Un point sera réalisé régulièrement en réunion CSE sur la formation professionnelle.


Article 1.7 : Date de début et durée d'application de l'activité réduite dans l'entreprise

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Le document peut être reconduit dans le respect de la durée prévue à l'alinéa précédent.

Article 1.8 : Modalités d'information des instances représentatives du personnel de l'entreprise sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi des engagements fixés par le document homologué

L'employeur informe le comité social et économique, tous les deux mois dans le cadre des réunions paritaires ordinaires, de la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de 6 mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise.

Afin de pouvoir juger notre niveau d’activité, il sera important de mesurer et suivre plusieurs indicateurs :
  • Niveau du carnet de commandes avec notamment le niveau de visibilité sur les mois à venir
  • Chiffre d’affaires réalisé
  • EBIT et EBITDA de l’entreprise


ARTICLE 2- DISPOSITIONS GENERALES


2.1 : Homologation du présent accord

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative en vue de son homologation dans les conditions prévues par la règlementation.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l'article 1.8.


2.2 : Entrée en vigueur de l’accord, durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée sous couvert de la validation de cet accord par la DIRECCTE.

Il s’applique à compter

du 1er Janvier 2021 et cessera le 31 décembre 2023.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.


2.3: Dépôt et publicité

Le présent accord est établi

en 4 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera également, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
-un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cambrai ;

-un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.



Fait à MASNIERES, le 9 Octobre 2020


Pour l’Entreprise : XX

Pour les organisations syndicales :

  • XX


  • XX

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