Les représentants de la Direction de l’Entreprise et les Organisations Syndicales se sont réunies les 22 Février, 25 Mars, 4, 9, 18, 29 avril, 7 et 13 mai 2024 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail dont la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, les conditions de travail ainsi que la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels
Tout en prenant en considération la situation financière de l’entreprise et les éléments de contexte présentés lors de la réunion d’ouverture, un accord portant sur les mesures concernant l’année 2024 a été trouvé entre les parties.
La NAO 2024 a donc pris fin le 13 mai 2024.
ARTICLE 1: Augmentation générale des salaires
Une augmentation générale des salaires de base de :
Pour le personnel non cadre :
3%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, pour le personnel en contrat à durée indéterminée ou déterminée, présent aux effectifs au 1er mai 2024, hormis les salaires règlementés (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation).
Pour le personnel cadre :
D’un montant forfaitaire de
85€ bruts, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, pour le personnel en contrat à durée indéterminée ou déterminée, présent aux effectifs au 1er mai 2024, hors cadres dirigeants.
ARTICLE 2 : Révision et Valorisation de la Poly-compétence
La Direction souhaite reconnaître et mettre en place la polyvalence et la poly-compétence au travers de la grille de salaire. Elle s’engage à mettre en place un groupe de travail sur le sujet.
ARTICLE 3 : Révision des conditions d’attribution des jours d’absence pour garde d’enfant malade
A compter du 1er mai 2024, la Direction accepte l’octroi des
2 jours maximum d’absence payée par an pour garde d’un enfant à charge, malade, âgé de moins de 11 ans.
Cette mesure s’appliquera pour les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée (hors cadres dirigeants) ayant acquis une
ancienneté d’un an minimum à la date de la demande.
Cette absence rémunérée sera validée sur présentation d’un justificatif médical indiquant que la maladie de l’enfant à charge requière la présence d’un de ses parents au domicile.
Toute personne dont le conjoint bénéficierait également d’un dispositif identique, ne pourra prétendre à ces jours aux mêmes dates. A cet effet, une attestation de l’entreprise où travaille le conjoint sera à fournir obligatoirement.
Article 5: Egalité professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La direction poursuit sa politique d’insertion des travailleurs handicapés et s’engage à veiller à ce que les mêmes chances soient offertes indifféremment aux hommes et aux femmes, en matière de recrutement, de formation, d’évolution et de promotion.
ARTICLE 6 : Dépôt
Le présent accord est établi en
3 exemplaires originaux.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société remis en propre contre décharge et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi : -un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cambrai; -un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, cet accord sera affichée sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.