Accord d'entreprise STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE

Accord Prime Annuelle de Performance avenant 1

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

16 accords de la société STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE

Le 02/07/2024


Avenant N°1 ACCORD

PRIME ANNUELLE DE PERFORMANCE du 14 juin 2023

Entre :

  • L’Entreprise

STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE, Route NATIONALE, 59 241 MASNIERES, SIRET n° 811 184 027 000 19

Représenté par

D’une part,

ET

  • Les représentants d'organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs représentants :

La CGT,
La CFE-CGC,

D'autre part,



Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

PREAMBULE

  • La Direction, dans la volonté d’instaurer un système de contribution aux résultats de l’entreprise a mis en place une prime annuelle de performance calculée en fonction d’indicateurs industriels. Après une année de mise en œuvre, il a été décidé avec les organisations syndicales de modifier le calcul lié aux coefficients multiplicateurs en lien avec l’assiduité.

  • Ainsi la part de majoration, ou minoration de la prime s’appliquera dans les mêmes conditions que l’accord initial mais sur 80% du montant de la prime. Pour les 20% restant, le calcul ne dépendra que des indicateurs industriels.


Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE en contrat CDI et CDD, présents aux effectifs et justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois consécutifs, au 31 décembre de l’année de référence.



Article 2 : Calcul des indicateurs

L’article 3. Coefficients multiplicateurs est modifié comme suit :

Conformément au principe de contribution réelle, afin de récompenser les collaborateurs ayant participé activement à l’atteinte des résultats, 2 coefficients multiplicateurs seront appliqués en lien avec l’assiduité au travail :

  • K1 : Présence effective au travail sur l’année N

K1
Présence
1,1
100 %
1
98 %
0,9
96 %
0
< 96%

  • K2 : Fréquence d’absences (nombre d’absences différentes) sur l’année N

K2
Fréquence
1
< 5
0
>= 5

Ces 2 coefficients seront appliqués sur 80% du montant total de la prime résultants des indicateurs industriels.

Seront exclues du décompte les absences maladie pour hospitalisation et les absences pour AT/ MP.

Pour la part de 20% du montant de la prime calculée uniquement sur les indicateurs industriels, la prime de performance résultant d’un principe de contribution effective aux résultats, un minimum de 20% de temps de présence effective sur le poste de travail consécutif ou non sur la période de référence, calculé sur l’horaire de travail effectif théorique annuel, sera nécessaire pour en bénéficier. Ce temps de présence minimum sera calculé en rapportant le nombre d’heures de travail effectivement faites sur le poste par l’horaire de travail effectif théorique annuel.


Les autres articles restant inchangés.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une

durée de 2 ans restant à couvrir pour l’accord initial, soit à compter du 1er jour suivant son dépôt et pour les exercices 2024 et 2025.

Article 4 - Révision

Toute demande de révision motivée et accompagnée d'un texte cible est adressée à la Direction.

Dans le mois qui suit, les organisations signataires et la Direction se réunissent pour examiner la demande qui leur aura été adressée afin, le cas échéant, de rédiger et signer un avenant.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront au terme du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 6 - APPLICATION

Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature.
Dès lors que la Loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit. Les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de cette caducité.

ARTICLE 7 – DEPOT

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
-un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cambrai ;
-un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.


Fait à Masnières, le 2 juillet 2024
Pour l’Entreprise: Pour la CGT,


Pour la CFE-CGC,

Mise à jour : 2024-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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