Accord d'entreprise STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE

Accord sur le don de congés

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE

Le 01/02/2019


Classification par matière: Assoc.accord

ACCORD
SUR LE DON DE CONGES

Entre :

  • L’Entreprise

STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE, Route NATIONALE, 59 241 MASNIERES, SIRET n° 88 811 184 027

Représentée par xxxx
Agissant en qualité de Responsable Relations Humaines

D’une part,

ET

  • Les représentants d'organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs représentants :

La CGT, représentée par xxxx en qualité de Délégué Syndical

La CFE-CGC, représentée par xxxx en qualité de Délégué Syndical

D'autre part,




Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».




Préambule
Dans le cadre de la NAO 2018, La Direction a fait part aux délégués syndicaux de son souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de la société STOELZE MASNIERES PARFUMERIE de faire don de jours de repos au profit d'un autre salarié dont l'enfant est gravement malade, comme la loi no 2014-459 du 9 mai 2014 le permet.
De même, pourront en bénéficier les salariés désignés comme proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (dispositif instauré par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 paru au Journal officiel du 14 février 2018).
C'est dans ce contexte et avec cet objectif, que les Organisations syndicales et la Direction se sont réunies le 18 janvier 2019.

Article 1er : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société STOELZE MASNIERES PARFUMERIE, qu'ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Le don concerne uniquement des salariés appartenant à la même entreprise.

Article 2 : Dispositif du don de jours de congé
  •  : le cadre
Un salarié peut sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congé non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le don de jours de congé est également ouvert au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :- son conjoint ;- son concubin ;- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;- un ascendant ;- un descendant ;- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;- un collatéral jusqu'au quatrième degré ;- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Les parties ont convenu d’élargir le champ des bénéficiaires du dispositif légal de don de jours de congés aux salariés dont le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs est gravement malade.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Conformément aux dispositions légales, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

2.2 les jours de repos cessibles

Afin de préserver le repos des salariés et d'assurer le bon fonctionnement de la société, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l'objet d'un don alors que d'autres ne le pourront pas.
La répartition est la suivante :

Jours cessibles

Jours non cessibles

Jours de CP (cinquième semaine)
vingt-quatre jours ouvrables de CP
Jours de congés conventionnels supplémentaires (comme les jours d’ancienneté acquis)
les jours fériés, la journée de solidarité
Jours de RTT
jours de repos hebdomadaires accolés ou non aux dimanches
Jours non travaillés pour les bénéficiaires d'une convention de forfait en jours
Jours de repos ayant pour objet la protection de la sécurité et de la santé des salariés (arrêts de travail médicaux, suspension du travail pour raison de sécurité...)
Jours de repos compensateur liés aux heures supplémentaires ou aux jours fériés

Jours de congés de fractionnement

Par príncipe, ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.Par príncipe, les temps de repos stockés sur un compte épargne temps peuvent être également cédés.

2.3 Bénéficiaires des dons
Tout salarié, titulaire d'un CDD ou d'un CDI, sans condition d'ancienneté :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant
  • ou qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, tel que défini au sein de l’article 2.1.
  • ou aux salariés dont le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs est gravement malade

Article 3 : Modalités du don de jours de repos

3.1 Périodicité et formalisation des dons

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois, via le formulaire annexé au présent accord. Le formulaire devra être remis au service RH.

Les dons sont anonymes et sans contrepartie.

Le salarié qui souhaite procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours. Dans le cas où ces jours seraient de nature différente (exemple : congés payés ou ancienneté), il leur affectera un niveau de priorité.

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l’échéance de la période de référence des jours cédés.

Pour les jours affectés dans un compte épargne temps, les jours qui y sont intégrés peuvent à tout moment être cédés dans la limite de 5 jours, par salarié.

3.2 - Recueil des dons, création d’un fond de solidarité

Il est créé au niveau de l’entreprise, un fonds de solidarité destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés.

Le nombre de jours affectés au fond de solidarité n’est pas fixé et pourra donc être illimité.

3.3 règles de gestion du fonds de solidarité
La direction alimente le fonds à hauteur de

10 jours dès sa création.

Le fonds de solidarité sera alimenté par les dons volontaires sous la forme de journée entière ou demi-journée. Les donateurs se verront décompter de leur solde les jours cédés le mois suivant leurs dons.
En cas d’urgence, et si le solde du fonds de solidarité ne permet pas de répondre à la demande d’un salarié bénéficiaire, la direction fera l’avance des jours nécessaires. Cette avance sera comblée au fur et à mesure des dons qui seront faits.
Un salarié au forfait jours réalise un don en jour ou en fraction de jour. Pour les autres salariés, le don sera réalisé en heures. Les jours ou les heures donnés sont déversés dans le Fonds de solidarité créé à cet effet.
L'unité de gestion du Fonds de solidarité est le jour.
Ainsi, les fractions de jours et les heures données sont converties en jours lors de leur déversement dans le Fonds.
Les parties conviennent d'une règle simple et unique pour cette conversion : 7 heures = 1 jour.
Les dons sont définitifs, les jours ou les heures donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.
Les jours ou heures donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

3.4 - Consommation des dons par le bénéficiaire
Lorsqu’une demande de don de jours est émise par un salarié bénéficiaire, le fonds sera décrémenté pour satisfaire sa demande.
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours en fait la demande écrite auprès du service RH de son établissement en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours et indiquant le nombre de jours qu’il souhaite.
  • Cette demande doit être accompagnée d'un certificat du médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants. De même, dans le cas des salariés désignés comme proches aidants, tel que défini au sein de l’article 2.1 ou des salariés dont le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs est gravement malade.
Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
Un courrier sera transmis au salarié pour formaliser la réponse de l’employeur sous 8 jours à réception de la demande.
En cas d’urgence ou d’évènement nécessitant une mise en œuvre plus rapide du dispositif, la direction s’engage à répondre sous un délai de 48 heures à réception de sa demande.
Sur proposition du médecin qui suit le patient en question, la prise de ces jours pourra éventuellement se faire de manière non consécutive.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et jours de RTT et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

Article 4 : Communication du Fonds de solidarité
Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (affichage, note jointe aux bulletins de salaire, réunion d’information, etc…).
Les parties conviennent également de sensibiliser régulièrement les salariés au don de jours de repos au travers de campagnes de communication et de réunions d'information.
Une campagne d'appel aux dons sera organisée chaque année en septembre.
Le Fonds de Solidarité est géré par la Direction des ressources humaines en lien avec 4 personnes représentants les 2 organisations signataires du présent accord et réunis au sein d'une commission, à hauteur de 2 personnes par organisation syndicale.
Cette commission a pour mission principale le suivi régulier dudit fonds, dresser un bilan annuel de l'utilisation du fonds et faire des préconisations de révision de l'accord aux signataires.
L'établissement du bilan permettra d'échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité, d'éclairer la pertinence économique du système et d'estimer l'impact financier pour l'entreprise.
Les éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif (comme par exemple l'ajustement du nombre de jours d'absence pour enfant gravement malade pouvant être pris pour un même événement) devront être actées au travers du bilan avec les Organisations Syndicales signataires.
Si le solde du Fonds est jugé insuffisant par la commission, la commission alertera la Direction qui planifiera une action de sensibilisation en lien avec les représentants du personnel.

Article 5 : Dispositions diverses
5.1 – sensibiliser et communiquer sur les modalités de l’accord
La direction communiquera sur le présent accord dès sa signature auprès de l’ensemble de salariés de l’entreprise.

5.2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt.

5.3 - Révision de l'accord
Toute demande de révision motivée et accompagnée d'un texte cible est adressée à la commission de suivi qui se réunit dans le mois qui suit la réception de la demande et formule un avis sur le texte présenté.
Dans le mois qui suit, les organisations signataires sont réunies pour examiner la demande qui leur aura été adressée ainsi que l'avis formulé par la commission afin, le cas échéant, de rédiger et signer un avenant.

5.4- Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront au terme du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

5.5- Dépôt légal et publicité
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
-un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cambrai ;
-un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.

A Masnieres, Le 1er Février 2019
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