Accord d'entreprise STOOTS

ACCORD COLLECTIF FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 24/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société STOOTS

Le 20/11/2025


ACCORD COLLECTIF

FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés

La S.A.S. STOOTS, immatriculée au RCS de Villefranche sous le numéro 841 609 324 dont le siège social est situé au 96 route de la Roche, 71170 Coublanc,

Représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place un

forfait annuel en jours applicable au seul poste de commercial, salarié disposant d’une autonomie suffisante dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice de ses missions.


Article 2 – Fondement juridique

Cet accord est établi conformément aux articles

L3121-58 à L3121-66 et R3121-25 à R3121-49 du Code du travail, relatifs aux conventions de forfait en jours.


Article 3 – Salariés concernés

Le présent dispositif est applicable

uniquement au poste de commercial dont la nature des fonctions implique :

  • une grande liberté d’organisation du temps de travail,
  • l’impossibilité de prédéterminer ses horaires,
  • un mode de rémunération global incluant cette autonomie.

Article 4 – Nombre de jours travaillés

La durée maximale du forfait annuel en jours est fixée à

218 journées de travail effectif par année entière (période de 12 mois consécutifs) et pour un droit à congés payés complet (soit 25 jours ouvrés).

Par le présent accord, la période susvisée correspond à

l’année civile.

Le salarié bénéficie :
  • du repos hebdomadaire légal (au minimum 35 heures consécutives),
  • du repos quotidien de 11 heures,
  • et des jours fériés chômés applicables dans l’entreprise.

Article 5 – Décompte des journées de travail


La répartition des journées travaillées sera comptabilisée en journées ou demi-journées de travail.

La délimitation de la demi-journée est fixée à 13H00. Tout départ avant 13h ou toute arrivée après 13h sera donc valorisée au titre d’une demi-journée de travail.

Les journées ou demi-journées de travail seront planifiées par les collaborateurs en toute autonomie et en permettant la bonne organisation et le bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.

Article 6 – Prise des jours de repos


Les salariés décident de la répartition des journées ou demi-journées de repos en respectant :

  • Le bon déroulement de leur activité et des nécessités liées à leur fonction

  • Les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité et des besoins clients

  • La meilleure anticipation possible de l’information obligatoire du responsable hiérarchique et de l’équipe
L’autonomie dans l’organisation du temps de travail étant l’essence même du forfait en jours, les collaborateurs relevant d’un tel forfait devront s’organiser pour prendre tout au long de la période de référence des jours de repos et pour épuiser la totalité de leurs jours de repos au plus tard le dernier jour de la période considérée (31 décembre). Les responsables hiérarchiques devront pour leur part rappeler la nécessité de prendre régulièrement les jours de repos tout au long de la période de référence dans un souci de préserver ainsi la santé et la sécurité de leurs collaborateurs.



Article 7 – Rémunération


La rémunération brute des salariés soumis à un forfait annuel en jours est fixée forfaitairement pour une année complète. Elle tiendra compte de l’importance et du degré des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des sujétions particulières inhérentes (déplacements …), et du nombre de jours fixé au contrat.
Cette rémunération sera lissée uniformément sur la période et donnera lieu à un salaire brut forfaitaire d’un montant identique chaque mois, assurant ainsi une rémunération équilibrée au collaborateur.

Article 8 – Rachat des jours de repos


Le plafond de 218 jours de travail par période de référence entière (et un droit à congés payés complet) devra être respecté.

Le salarié qui le souhaite peu,

en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.


L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Il est convenu que la rémunération des journées de travail effectuées en sus du forfait sera majorée de 10%.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de 225 jours.

La valeur d’une journée de travail du collaborateur sera calculée de la façon suivante :
Salaire forfaitaire mensuel / nombre de jours rémunérés du mois de demande de rachat

Article 9 – Absences


Aucun jour d’absence ne peut être récupéré hors cas prévu limitativement par la loi.

Il est convenu que la retenue correspondant à chaque jour d'absence se fera en divisant le salaire forfaitaire mensuel par le nombre de jours rémunérés au cours du mois de l’absence (dont les jours fériés et chômés éventuellement inclus dans la période d’absence), ce qui déterminera le salaire journalier à déduire par journée d’absence.

Il est rappelé que le calcul des jours de repos est proportionnellement affecté par les absences ne constituant pas du temps de travail effectif.


Article 10 - Embauche ou départ en cours de période de référence

10.1 - Embauche en cours de période

Pour les salariés embauchés au forfait en cours de période, le nombre de jours à travailler est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre puis calculé au prorata du nombre de mois restant à travailler pour la période en cours.

Pour les forfaits inférieurs au plafond annuel de 218 jours de travail, le calcul sera proratisé sur la base d’un forfait 218 jours.

10.2 - Départ en cours de période


Les salariés au forfait jours sortant en cours de période devront solder les jours de repos acquis au prorata du temps de travail effectif avant la fin de leur contrat de travail en accord avec la direction.


Article 11 – Suivi de la durée du travail


Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, ou jours ou demi-journées de repos,…) est établi par le salarié à la fin de chaque mois de travail puis validé par la hiérarchie qui le communiquera au service RH avant le 5 de chaque mois.
Ce document permet également de contrôler l’effectivité des repos pris par le salarié.

Article 12 – Suivi de la charge de travail


Il est rappelé que le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et corrélativement, dans la maîtrise de sa charge de travail. Toutefois, il appartient au responsable hiérarchique d’assurer un suivi de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique, soit avec la Direction, afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

12.1. Droit à la déconnexion

Le collaborateur en forfait jours devra organiser sa charge et son temps de travail de manière à respecter les temps de repos et les congés. Le supérieur hiérarchique devra également respecter le droit à la déconnexion du collaborateur. Afin d’assurer un repos efficient et préserver l’articulation vie privée, vie professionnelle, il est demandé au collaborateur de déconnecter ses outils de travail (ordinateur, téléphone portable, e-mail…) durant les temps de repos et d’absence.

12.2. Entretien annuel


Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque année un entretien individuel sera organisé avec le responsable hiérarchique afin d’évoquer l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, la charge de travail du salarié, sa rémunération et l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Cet entretien s’appuiera sur un support écrit communiqué préalablement au collaborateur aux fins de préparation dudit entretien. Cette entrevue fera l’objet d’un compte-rendu écrit et signé par les intéressés, dont chacun gardera un exemplaire.

D’autres entretiens pourront avoir lieu en cours de période de référence à la demande du responsable hiérarchique et / ou du salarié, notamment dans le cadre du dispositif d’alerte. Un compte-rendu écrit sera établi par le responsable hiérarchique, en double exemplaire (un pour le collaborateur et un communiqué à la Direction).

12.3. Dispositif d’alerte

Tout collaborateur soumis à un forfait estimant sa charge de travail ou son temps de travail non conforme à son forfait et/ou ne lui permettant pas de mener à bien sa mission, pourra et devra immédiatement en informer sa hiérarchie et la Direction.


Tout supérieur hiérarchique qui constate une situation anormale devra prendre l’initiative d’organiser un entretien avec le collaborateur concerné.
Un entretien entre le collaborateur concerné et son responsable hiérarchique sera alors planifié dans les 15 jours afin d’analyser la situation et adopter les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation.

Une analyse de la charge de travail sera effectuée conjointement et des mesures seront prises afin d’adapter immédiatement la charge de travail du collaborateur et la rendre en adéquation avec son forfait annuel en jours.

L’analyse et les mesures décidées seront communiquées à la Direction.

Article 13 – Dispositions générales

13.1. Date d’effet et durée

Le présent accord prendra effet le 24 novembre 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

13.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les dispositions légales en vigueur.

Article 13.3. Procédure d’adoption

L’entreprise ne disposant pas de représentants du personnel, le présent accord sera soumis à

l’approbation des salariés selon la procédure de ratification par référendum, prévue à l’article L2232-21 du Code du travail.

L’accord est adopté si la

majorité des deux tiers des salariés l’approuve.

Article 13.4. Dépôt

Après ratification, l’accord sera déposé sur la plateforme

TéléAccords du ministère du Travail, accompagné du procès-verbal de résultat de la consultation. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au Greffe du conseil de prud'hommes.


Fait à Coublanc, le 20 novembre 2025

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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