Accord d'entreprise STORE AVENUE

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 07/03/2025
Fin : 31/12/2025

Société STORE AVENUE

Le 24/02/2025


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE
La société STORE AVENUE, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de XXXXX, relevant du code APE 4332A, immatriculée sous le numéro de SIRET 85357974600027 et située 2 Rue Léontine Vibert 73200 ALBERTVILLE.

ET

L'ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, de l’article R2232-10 et suivants du code du travail et du décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.

Il est précisé que la société STORE AVENUE applique les dispositions de la Convention Collective du Bâtiment et ses accords nationaux.
Partant du constat que l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires, il a été envisagé d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.
Le présent accord a donc pour objectif :
  • De répondre aux nécessités liés au développement de l’entreprise en vue de préserver et de développer l’emploi
  • D’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise,
  • D’augmenter le contingent d’heures supplémentaires afin de favoriser le développement et le traitement des heures supplémentaires au regard de la charge de travail.

A la date de conclusion du présent accord, la société est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale et son effectif est inférieur à 11 salariés, calculé conformément à l’article L2311-2.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter les organisations de travail et nouvelles règles applicables en droit du travail.
En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 03/02/2025, au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui a eu lieu le 24/02/2025. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord.
Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après. Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de l’entreprise et de ses établissements existants ou qui seront créés, ainsi que les intérimaires, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date.

Article 2 – Définition des heures supplémentaires 

Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures.Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur donnent droit à rémunération.Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale du Bâtiment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 3 – Contingent d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuations, et ce, afin de répondre au mieux aux attentes de notre clientèle, elle-même soumise à des impératifs temporels.

Actuellement le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 180 heures par an et par salarié dont l’horaire de travail n’est pas annualisé,145 heures par salarié dont l’horaire de travail est annualisé. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer par le présent accord à compter du 1er janvier 2025 le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise à 360 heures par an et par salarié, et ce, quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu.

Article 4 – Contrepartie obligatoire en repos

En plus des majorations salariales et du repos compensateur, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR).
À défaut d’accord collectif, la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Article 5 – Dispositions finales


5.1. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L2232-22 du code du travail selon les modalités suivantes :
  • à l'initiative de l'employeur dans les conditions par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13,
  • à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.


5.2. Textes définitifs


L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonné à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.


5.3. Consultation du personnel


L'organisation de cette consultation et l'obtention des 2/3 du personnel inscrit est une condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent accord. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’une note de service préélectoral, conformément aux articles R2232-11 et R2232-12 qui disposent que :
« l'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

5.4. Dépôt, publicité et entrée en vigueur


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par XXXXXX, XXX de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Albertville.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Cet accord s’appliquera à compter du lendemain du jour du dépôt de l’accord d’entreprise auprès des autorités compétentes et s’appliquera à l’année civile en cours.
A ALBERTVILLE, le 28/01/2025

Pour la société STORE AVENUEPour les 2/3 du personnel

XXXXXXXXX, XXXX(voir annexe 1)

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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