STORMSHIELD, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux (92130) au 2 rue Marceau, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 428 173 975, code APE 5829A, agissant par l’intermédiaire de, Président, dûment habilitée aux présentes,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »
D'UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives, à savoir :
L'Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,
L'Organisation Syndicale Solidaires Informatique, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Afin de s’adapter à la nouvelle rédaction de l’article 7.3 » (article issu de l’avenant du 27/10/2022 devenu applicable à la société depuis la date d’effet de son extension, donc le 01/05/2023) de la convention collective de la branche des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « SYNTEC », il a été décidé de payer à compter de l’année 2024 (période de congés 2023/2024) une prime de vacances aux salariés de Stormshield en France. Les modalités détaillées du paiement de cette prime ont été diffusées le 23 octobre 2024 à l’ensemble des salariés dans le cadre d’une DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur) Le CSE avait été informé et consulté lors de plusieurs réunions sur les modalités envisagées par la direction sur la prime de vacances.
Le CSE avait par ailleurs demandé la rétroactivité du paiement de cette prime pour les 3 années passées en arguant que cette nouvelle rédaction ne venait entériner qu’une jurisprudence passée constante.
Stormshield avait de son côté maintenu son appréciation juridique plus restrictive.
Malgré le maintien de leurs divergences d’appréciations juridiques, après de nombreux échanges au sujet de cette rétroactivité, la direction de Stormshield et les organisations syndicales représentatives se sont mis d’accord sur les points suivants.
Versement de la prime de vacances pour les périodes passées
La société Stormshield s’engage
à verser deux années de rétroactivité de la prime de vacances Syntec. Le versement de ces 2 années se fera en une seule fois au plus tard sur la paie de décembre 2024 sur les mêmes bases de calcul.
La prime de vacances correspondra, pour chacune des 2 années de rétroactivité, à l’équivalent de 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis par l’ensemble des salariés pendant la période de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Les salariés éligibles sont ceux encore présents dans les effectifs au 31/10/2024 (période en cours).
Pour la période de référence 2022/2023, les salariés doivent également avoir été présents dans les effectifs au 31/10/2023.
Pour la période de référence 2021/2022, les salariés devaient également avoir été présents dans les effectifs au 31/10/2022.
La prime sera repartie de manière égalitaire entre les salariés éligibles (pas de proportionnalité au salaire). Elle sera proportionnelle à la durée de présence de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice de référence et fera l’objet d’une proratisation uniquement pour les salariés à temps partiel sans prise en compte des autres motifs d’absence.
Suivi de l’accord et règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les Organisations Syndicales signataires au cours d’une réunion extraordinaire dédiée à ce sujet. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour suivant la date de dépôt de l’accord.
Notification
A l’issue de la procédure de signature du présent accord, l’Employeur procédera à sa notification auprès de chacune des Organisations Syndicales Représentatives.
Révision et dénonciation de l’accord
L’accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivant du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de dépôt
Le jour de la signature, le présent accord sera notifié par LRAR ou remise en main propre contre décharge aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société et une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés selon les modalités de communication d’usage en vigueur.
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés en nombre suffisant sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord est également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 15 novembre 2024. En 4 exemplaires
Pour la Société Monsieur
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC M.
Pour l’Organisation Syndicale Solidaires Informatique M.