Accord d'entreprise STORTREC FRANCE (Un Accord d'entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés)

Un Accord d'entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés

Application de l'accord
Début : 19/05/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société STORTREC FRANCE (Un Accord d'entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés)

Le 18/05/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES




STORTREC FRANCE sise 3 rue de Chevilly à FRESNES (94260), représentée par xxx, xxx, dûment mandaté.

L’entreprise ne possède pas de comité social et économique (moins de 11 salariés).
OBJET
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels, l’entreprise souhaite formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise en France.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • simplifier et homogénéiser les règles de gestion,
  • clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
  • impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles.
SALARIES CONCERNES
L’ensemble des salariés.
APPLICATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
Tout salarié ETAM et I.C. ayant au moins 1 an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables).
Il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :
  • après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
  • après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
  • après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
  • après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,
indépendamment de l’application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.
Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
PRISE DU CONGES PRINCIPAL
Le congé principal sera donné dans la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Il ne pourra être inférieur à trois semaines, et pourra être pris des manières suivantes :
  • deux semaines consécutives + une semaine,
  • trois semaines consécutives.
Les jours de congé restant dus à quelque titre que ce soit pourront être attribués en dehors de la période ci-dessus.
Les congés seront accordés, par fermeture ou par roulement, après consultation des représentants du personnel.
Dans le cas où une modification du régime de marche aurait pour conséquence une modification du régime des congés, cette modification devra faire l'objet d’une consultation des représentants du personnel.
CONGES DE FRACTIONNEMENT
Les jours de congés donnés hors de la période allant du 1er mai au 30 octobre donneront lieu à l'attribution du ou des jours supplémentaires pour fractionnement dans les conditions prévues par l'article L. 223-8 du code du travail :
  • deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période sera au moins égal à six,
  • un jour oubrable de congé supplémentaire lorsqu'il sera compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
CONGES EXCEPTIONNELS
Des autorisations d’absences exceptionnelles non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction d’appointements seront accordées au salarié pour :
  • se marier : 4 jours ouvrés ;
  • assister aux obsèques de son conjoint ou d’un de ses enfants : 2 jours ouvrés ;
  • assister au mariage d’un de ses enfants : 1 jour ouvré ;
  • assister aux obsèques de ses ascendants : 2 jours ouvrés ;
  • assister aux obsèques de ses collatéraux jusqu’au 2e degré (frère ou sœur) : 1 jour ouvré ;
  • assister aux obsèques de son beau-père, de sa belle-mère : 1 jour ouvré.
INFORMATION DES SALARIÉS
Une information sera diffusée à l'ensemble des salariés via les représentants du personnel.
DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE et est conclu pour une durée indéterminée et est conclu dans le cadre de la législation existante à ce jour : au cas où cette législation viendrait à être modifiée, les parties se réuniraient pour examiner la situation nouvellement créée.
Il pourra être dénoncé par la direction ou les instances représentatives du personnel par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.
Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de réunion d’instances représentatives du personnel dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
PUBLICITE
Le présent accord est déposé le jour de sa signature sur le portail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#. Ce dépôt électronique permet:
  • d’une part, de transférer automatiquement votre dossier à la DIRECCTE compétente, qui, suite à l’instruction du dossier, délivrera le récépissé de dépôt ;
  • d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords issue de l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cet article prévoit que tous les accords seront librement consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr


Fait à Fresnes,
le 18 mai 2020
en trois exemplaires


Le xxx,
xxx

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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