Accord d'entreprise STP3D

Accord relatif à la DFS

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2034

Société STP3D

Le 28/11/2023


ACCORD avec le CSE relatif à la DFS



Entre :

La Société STP3D, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé PA ETRELLES SUD 35370 ETRELLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes, sous le numéro SIREN 802026609, inscrite à l'URSSAF d’Ille et Vilaine, sous le numéro 537 540 699 832


Représentée par Monsieur Claude PEIGNE, agissant en qualité de Gérant


Et :

Le CSE de l’entreprise STP3D
Représenté par la majorité de ses membres titulaires dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 28/11/2023


PREAMBULE

Les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, dont l’exercice comporte des frais dont le montant est notoirement supérieur à ceux prévus par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, calculée selon les taux fixés par cet article. Le montant de cette déduction est plafonné par salarié et par année civile à 7.600€. Est notamment concernée la catégorie des chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers.

Le présent accord a pour objet la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels « DFS pour frais professionnels » au sein de la société STP3D.

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord concerne exclusivement les catégories de personnel suivantes : conducteurs/ chauffeurs de transports rapides routiers, quel que soit le coefficient, et ce en application de l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des Impôts.

Le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique s’appliquera de plein droit à l’ensemble des conducteurs/chauffeurs routiers de transports rapides routiers de la société remplissant les conditions légales d’éligibilité pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique.

Article 2 : Taux de la déduction forfaitaire spécifique

Conformément aux règles fixées par l’annexe IV du Code général des impôts et par le Bulletin officiel de la sécurité sociale, le taux de déduction forfaitaire spécifique s’élève à 20% pour l’année civile 2023.

A compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique, est réduit de la manière suivante :
  • 19% pour l’année 2024
  • 18% pour l’année 2025
  • 17% pour l’année 2026
  • 16% pour l’année 2027
  • 14% pour l’année 2028
  • 12% pour l’année 2029
  • 10% pour l’année 2030
  • 8% pour l’année 2031
  • 6% pour l’année 2032
  • 4% pour l’année 2033
  • 2% pour l’année 2034
  • Suppression totale à compter du 1er janvier 2035.



Article 3 : Modalités d’application de la DFS


L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels consiste à calculer les cotisations sociales sur l’ensemble des sommes brutes, après application d’un abattement forfaitaire, conformément au taux en vigueur.

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale précise en outre que dans le contexte de la suppression progressive de la déduction forfaitaire spécifique, dans le secteur du transport routier de marchandises, et par tolérance, à compter du 1er janvier 2023 :

  • le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est admis, « même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par un salarié » ;

  • Mais également que « l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique. Le cas échéant, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels et des prises en charge directes par l’employeur n’est pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique ».

L’application de la déduction forfaitaire spécifique ne peut avoir pour conséquence, pour chaque paie, de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà de l’assiette minimum des cotisations.

Les salariés faisant une demande de congé de fin d’activité (CFA) et remplissant les critères pour en bénéficier (demande de CFA acceptée) pourront demander à l’employeur de renoncer à l’application de la DFS au cours des douze derniers mois précédant la date de départ en CFA.



Pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, la base qui servira au calcul du complément de salaire employeur maladie / accident du travail et maladie professionnelle est le suivant : brut abattu sur lequel on ajoutera le pourcentage du taux de la DFS en vigueur le mois du versement du maintien de salaire par l’employeur.

Cette modalité de calcul cessera de faire effet en 2035, date d’arrêt du dispositif de la DFS.


Article 4 : Entrée en vigueur - durée de l’accord.


Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet à la date de suppression du dispositif, c’est-à-dire le 1er janvier 2035.

La régularisation des bulletins de janvier 2023 à jusqu’à date de signature du présent accord sera effectué sur le mois de décembre 2023

Article 5 : Dépôt et Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.


Pour la société STP3DPour le CSE

Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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