Accord d'entreprise STRADAL

Accord collectif portant sur l’annualisation du temps de travail (mise en place d’une organisation du travail en 4x8) du personnel relevant des établissements de Limay et d’Aubergenville affectés à la réalisation de chantier(s) dit(s) « de Voussoirs »

Application de l'accord
Début : 12/06/2019
Fin : 31/12/2020

19 accords de la société STRADAL

Le 12/06/2019


Accord collectif portant sur l’annualisation du temps de travail (mise en place d’une organisation du travail en 4x8) du personnel relevant des établissements de Limay et d’Aubergenville affectés à la réalisation de chantier(s) dit(s) « de Voussoirs »


Entre :
  • La société Stradal, représentée par, agissant en qualité de Directrice des ressources Humaines,
d’une part,

et
  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par,
  • La CGT, représentée par
  • La FO, représentée par
  • La CFE-CGC, représentée par
d’autre part.

PREAMBULE

La société STRADAL, afin de développer son activité et sauvegarder sa compétitivité a fait le choix de se positionner sur les affaires du Grands Paris, notamment l’activité de fabrication de Voussoirs et pour cela d’investir humainement et industriellement.
L’activité de fabrication de Voussoirs nécessite une très grande souplesse dans l’organisation de la production, celle-ci étant dépendante de la vitesse de creusement, d’excavation de tunnels. Aussi, afin d’adapter les moyens de production à l’évolution de la demande de ses clients, la direction a convenu de trouver une organisation optimale du temps de travail, en sus de la mise en place du travail de nuit, pour répondre aux contraintes du marché.
Conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du Travail, et ce afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, il a donc été décidé par le présent accord de modifier les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel affecté à la réalisation de chantier dits de Voussoirs au sein des établissements de Limay et d’Aubergenville appartenant à la société STRADAL. Cette décision ayant donc des incidences sur l’organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire moyen et la rémunération des salariés concernés.
Il en résulte les termes du présent accord.

Article 1 - Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation en 4x8 annualisée du temps de travail telle que définie aux articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail, dans le cadre d’une durée du travail annuelle de 1.607 heures.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues d’un accord collectif de travail et usage antérieur en vigueur dans la société portant sur la durée du travail et l’organisation du travail.
Seules les dispositions collectives relatives au travail de nuit, au temps d’habillage et de déshabillage et au CET demeurent.

Article 2 - Champ d’application



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel posté affecté directement (en CDI, CDD, contrat de chantier ou en contrat de travail temporaire) à la réalisation de chantiers dits de Voussoirs au sein des établissements de Limay et d’Aubergenville appartenant à la société STRADAL dont la durée du travail est décomptée en heures.

Par personnel posté on entend le personnel travaillant en équipes successives et/ou chevauchantes. Est notamment exclu le personnel administratif d’usine.

Néanmoins, la société peut décider de revenir à tout moment à l’application de l’accord collectif Stradal en date du 17 mars 2000 dès lors que l’organisation du temps de travail nécessaire pour la réalisation du dit chantier peut s’inscrire dans ce dernier.

Article 3 - Annualisation du temps de travail

Article 3.1 – Période de référence

Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur une année conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail.
Afin de pouvoir faire correspondre la période de référence avec le rythme de l’activité économique de l’entreprise, la période de référence est calquée sur l’année civile c’est-à-dire fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant la société au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.


Article 3.2 – Durée du travail sur l’année
Dès lors que la période de référence de l’aménagement du temps de travail est annuelle, la durée de travail annuelle de référence est 1.607 heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail.
Cette durée annuelle de 1.607 heures intègre la journée de solidarité.

Cas particulier de l’année 2019, de mise en place du présent :

La période de référence du décompte du temps de travail effectif sera de la date de mise en place de l’accord au 31 décembre 2019.

Par exemple, dans l’hypothèse d’une mise en place au 1er juillet 2019, la période de référence du décompte du temps de travail effectif serait de 6 mois courant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. En conséquence la durée légale hebdomadaire de travail à temps complet étant de 35 heures, elle correspondrait pour 2019 à une durée de travail effectif de 804 heures sur cette période de 6 mois.

Article 3.3 - Principe de fonctionnement de l’annualisation de la durée du travail

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire effective de travail en compensant les heures effectuées au-dessus de la durée légale hebdomadaire de 35 heures par des heures effectuées en-dessous de cette dernière.

Cette alternance de semaines basses et hautes permettant au salarié d’effectuer sur l’année la durée annuelle de référence précitée de 1.607 heures, correspondant à la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine.

Il convient de préciser qu’en sus de leur durée de travail effective, les salariés concernés bénéficient d’une pause rémunérée au titre du travail posté/en équipe de 20 minutes par jour soit 1h et 40 minutes par semaine équivalent en centième d’heures à 0.33 par jour, soit 1h65 par semaine, soit 7h15 par mois.

Article 3.4 – Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail effectif demeurent celles prévues par les dispositions légales.

Les horaires effectifs des salariés devront donc respecter :

  • Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.
Il peut être porté à 9 heures, dans la limite de 6 fois par an et par salarié en cas d'incidents ou de travaux impliquant la mise en état, la modification ou l'aménagement des matériels et machines.
  • Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives,
  • La durée maximale journalière de travail de 10 heures de temps de travail effectif.
Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, elle peut être portée à 12 heures, dans la limite de 6 fois par an et par salarié en cas d'incidents ou de travaux impliquant la mise en état, la modification ou l'aménagement des matériels et machines.
  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures ou 44 heures de temps de travail effectif appréciées en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.

Article 3.5 – Modalités de l’annualisation de la durée du travail

L’annualisation de la durée du travail va s’effectuer sur la base d’une organisation de travail consistant à faire tourner par roulement de huit heures consécutives quatre équipes sur un même poste, afin d'assurer un fonctionnement continu 24 heures sur 24 heures pendant six jours sur sept.

Afin d’illustrer cette organisation du temps de travail il est proposé quelques exemples en annexe 1.

Dans tous les cas, la durée de travail hebdomadaire effective pourra être portée jusqu’à la durée maximale hebdomadaire précitée de 48 heures ou 44 heures appréciés en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.

La durée de travail hebdomadaire effective pourra être fixée à 0 (zéro) heure de travail. Le nombre de semaine entière non travaillée ne pourra néanmoins pas excéder 3 semaines dans l’année (hors congés payés).

Le temps de travail sur une semaine pourra être réparti sur un, deux, trois, quatre, cinq ou six jours travaillés par semaine.

Il convient de préciser, comme rappelé précédemment, que les salariés concernés bénéficient d’une pause rémunérée au titre du travail posté/en équipe de 20 minutes par jour soit 1h et 40 minutes par semaine équivalent en centième d’heures à 0.33 par jour, soit 1h65 par semaine, soit 7h15 par mois.

Article 3.6 - Programmation indicative et délai de prévenance

Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés.

La programmation indicative de l’organisation du travail et des horaires de travail des semaines de l’année, fait l’objet d’une information des salariés concernés en début d’année civile/période de référence, par voie d’affichage.

Cette programmation indicative pourra être modifiée, que la modification concerne les horaires de travail ou la durée du travail, en cours d’année sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés avant son application, par voie d’affichage.

Article 3.7 - Rémunération mensuelle lissée

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les différentes organisations du travail liées aux contraintes de production, la rémunération mensuelle de base brute du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord, est indépendante de l’horaire réellement accompli dans le mois.

Elle est donc lissée sur une période de douze mois sur la base de 151.67 heures par mois. Ainsi, quel que soit le nombre d’heures effectuées par le salarié au cours du mois, ce dernier bénéficiera d’une rémunération mensuelle équivalente à cette durée de travail de 151,67 heures.
À cette rémunération lissée, vient s’ajouter le paiement d’un temps de pause du au titre du travail posté/en équipe de 20 minutes par jour soit 1h et 40 minutes par semaine équivalent en centième d’heures à 0.33 par jour, soit 1h65 par semaine, soit 7h15 par mois.

Il convient de préciser que ce droit à un temps de pause de 20 minutes par jour n’est pas dû lorsque le salarié ne travaille pas sauf si l’absence de travail ce jour là constitue du temps de travail effectif (exemple congés payés).
Le paiement de ce temps de pause apparaitra sur le bulletin de paye du salarié distinctement de la rémunération lissée précitée versée en contrepartie de la durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

Article 3.8 - Prime spécifique de sujétion

Il est convenu d‘octroyer une prime spécifique de sujétion de 35 euros bruts par journée travaillée du samedi sous condition que la semaine concernée (comprenant le dit samedi) ait été travaillée.

Article 3.9 - Heures supplémentaires

Modalités de décompte et de paiement des heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de 1.607 heures de travail effectif sur l’année. Ainsi, le décompte des heures effectuées en fin d’année permettra d’identifier les éventuelles heures effectuées au-delà de cette durée de travail annuelle de référence. Les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées avec le taux de majoration légale applicable sur la paie du dernier mois de la période de référence et au plus tard le mois suivant la fin de la période annuelle de référence.

Il est exclu du décompte des heures supplémentaires le temps de pause rémunéré du au titre du travail posté/en équipe, soit 7h15 par mois.

Contingent d’heures supplémentaires

Toutes les heures supplémentaires effectuées sur la période de référence sont imputables au contingent d’heures supplémentaires fixé à 100 heures par an et par salarié à l’exception des heures effectuées dans le cadre de travaux urgents au sens de l’article L.3132-4 du code du travail.

Les heures accomplies au-delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie en repos égale à 100%.
Article 3.10 – Cas particulier du personnel entré et ou sorti en cours d’année :

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une sortie en cours d’année n’a pas accompli la totalité de la période de référence, il sera décompté les heures effectuées sur la période et une comparaison sera effectuée entre la durée de travail moyenne effective sur ladite période et la durée de travail moyenne de 35 heures.

Si la durée de travail moyenne effective s’avère supérieure à cette dernière, des heures supplémentaires seront rémunérées au salarié. Si la durée moyenne effective s’avère inférieure, une régularisation devra être effectuée.






Article 3.11 – Traitement des absences

En cas d’absence rémunérée, le calcul de l’indemnisation est valorisé sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue se calculée sur la base de la rémunération lissée.

Au retour de l’absence, le salarié sera soumis au même horaire que les autres salariés selon la planification applicable.

Article 3.12 – Gestion des congés payés
Les salariés continueront à bénéficier des congés payés calculés en jours ouvrés conformément aux dispositions de l’article L. 3141-1 et suivants du Code du Travail et de la Convention collective applicable.
Ils devront faire en sorte de prendre 5 semaines de congés payés sur l’année civile. En effet, la durée de travail annuelle de référence de 1.607 heures est déterminée sur la base d’une prise d’un droit complet à congés payés sur l’année civile.
Les salariés ne bénéficieront plus de journées de repos pour réduction du temps de travail, les heures supplémentaires effectuées étant payées. Le seul repos octroyé sera le repos compensateur dans l’hypothèse d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel prévu à l’article 3.9 du présent accord et le repos octroyé en respect de la disposition collective relative au temps d’habillage et de déshabillage.
Article 3.13 – Conséquences pour les salariés concernés

Le présent accord entraine les modifications suivantes :

- une modification de l’organisation du travail pour les salariés de Stradal ;
- une modification de la durée du travail et de la rémunération pour les seuls intérimaires.
En ce qui concerne l’organisation du temps de travail, les salariés bénéficieront désormais d’une annualisation de leur temps de travail dans le cadre d’une durée de travail annuelle de 1.607 heures, conformément aux articles L.3121-41 et suivant du code du travail.
Sur le bulletin de paie des salariés Stradal, la durée du travail apparaissant sera toujours 151,67 heures et il sera toujours fait mention de la rémunération du temps de pause de 7h15 par mois au titre du travail posté/en équipe.
Pour les intérimaires, leur durée du travail sera ramenée à 151,67 heures par mois.
En ce qui concerne la rémunération, les salariés Stradal bénéficieront d’un maintien de leur rémunération, à savoir un salaire mensuel brut lissé sur la base d’une durée moyenne de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et le paiement d’un temps de pause de 7h15 par mois au titre du travail posté/en équipe.
Les intérimaires seront désormais payés sur la base d’une durée du travail de 151,67 heures par mois.

Article 4 - Astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte permet d’assurer en dehors des heures normales de travail la continuité de fonctionnement des installations industrielles dont la finalité est d’assurer la livraison des voussoirs sur les chantiers et ainsi tout mettre en œuvre pour ne pas être à l’origine d’un arrêt de tunnelier.

L’utilisation du système d’astreinte est à la seule initiative de la société en fonction des besoins de l’organisation.

Par dérogation au champ d’application du présent accord (cf. article 2), tant le personnel posté que non posté peut-être éligible au régime d’astreinte.

Toutes les dispositions antérieures et usages relatifs à l’astreinte sont remplacées par les dispositions du présent accord.

Article 4.1 – Définition de l’astreinte

Le principe de l’astreinte est de répondre à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide de salariés désignés à cet effet.

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte « s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
L’intervention du salarié au cours de la période d’astreinte peut se faire à distance par téléphone ou physiquement en se déplaçant sur site.

Par conséquent, le salarié, s’il n’a pas l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité pendant sa période d’astreinte, doit cependant être joignable à tout moment et être en mesure de

pouvoir se rendre sur son lieu de travail en cas de besoin, pour accomplir un travail au service de la société dans un délai raisonnable (temps habituellement passé pour se rendre en temps normal sur son lieu de travail à plus ou moins ¼ d’heure).


Article 4.2 – Conséquences sur la durée du travail

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif mais fait l’objet d’une contrepartie fixée à l’article 4.5 du présent accord.

En revanche, le temps consacré à une intervention au cours de la période d’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.

Aussi, les périodes d’intervention (téléphonique ou physiquement sur site) seront prises en considération pour apprécier le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail ainsi que les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Article 4.3 – Salariés concernés
Le personnel concerné est le personnel des sites de production de Voussoirs directement affectés aux activités de maintenance de production et le personnel d’encadrement cadres ou non cadres, dont la compétence, l’expertise ou l’autorité rend sa présence impérative pour faire face à une situation ponctuelle.

Article 4.4 – Organisation de l’astreinte
La période d’astreinte se fait à la semaine du lundi au samedi minuit (heure de fin du dernier poste) en dehors des horaires habituels de travail des salariés concernés. La durée d’astreinte sera établie par roulement hebdomadaire (6 jours consécutifs).
À titre exceptionnel, compte tenu de la proximité géographique des deux sites de production, le personnel d’astreinte relevant du site de Limay sera également d’astreinte pour le site d’Aubergenville et vice versa.
L’organisation des astreintes devra veiller à respecter, dans la mesure du possible la vie personnelle des salariés concernés. L’employeur s’engage à ne pas planifier un salarié pour une période d’astreinte (de 6 jours consécutifs) plus d’une fois sur une période de 4 semaines et plus de 12 fois par année calendaire.
Ainsi, un salarié ne pourra être d’astreinte plus de 12 semaines par an. Néanmoins, par accord entre le salarié et l’employeur, il est possible de prévoir une fréquence d’astreinte plus importante.

Pour le bon fonctionnement des astreintes, un planning nominatif sera établi pour une période annuelle et porté à la connaissance des intéressés 15 jours calendaires à l’avance.

Néanmoins, les salariés sont autorisés à échanger des semaines d’astreintes du fait de circonstances/contraintes personnelles sous réserve de l’autorisation préalable de la direction de site et dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment pour pallier l’absence d’un collaborateur normalement planifié ou du fait de travaux urgents, le planning pourra être modifié par la Direction en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 4.5 – Contrepartie de l’astreinte

Article 4.5.1 – Indemnisation de la période d’astreinte

La période d’astreinte n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif n’est donc pas rémunérée comme tel.

Ceci étant dit, la semaine d’astreinte est indemnisée sous la forme d’une prime d’astreinte de 100 euros brut par semaine d’astreinte.

Article 4.5.2 – Indemnisation de la période d’intervention

Concernant les salariés au statut non-cadre, la durée de l’intervention, qu’elle soit à distance par téléphone ou physiquement sur le lieu de travail, est considérée comme du temps de travail effectif et sera rémunérée en tant que telle selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Concernant le salarié relevant du statut cadre au forfait annuel en jours, la durée de l’intervention, qu’elle soit à distance par téléphone ou physiquement sur le lieu de travail, qui sera décomptée dans le cadre d’un compteur d’heures, fera l’objet d’une récupération en demi-journée (4 heures) ou journée (8 heures).



Le temps d’intervention sera décompté en fonction du temps réellement travaillé étant précisé que toute une heure entamée sera due.
(Exemple : 10 minutes d’intervention = 1 heure comptabilisée ; 35 minutes d’intervention = 1 heure comptabilisée, 1 heure d’intervention = 1 heure comptabilisée).

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail est considéré, tout comme le temps d’intervention, comme du temps de travail effectif.

Article 4.6. – Date de paiement de l’astreinte

L’astreinte et l’éventuelle période d’intervention seront payées le mois suivant leur réalisation.

Article 5 – Suivi


Il est convenu que le suivi du présent accord s’effectuera annuellement lors d’une réunion avec la délégation syndicale centrale de la société. Au titre de 2019, le point de suivi s’effectuera lors d’une réunion de NAO.

Article 6 - Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de la signature du présent accord et prendra fin le 31 décembre 2020.
Les parties au présent accord émettent le souhait de renouveler ce dernier pour une nouvelle durée à déterminer. Ils s’engagent donc à se réunir avant le terme du présent accord pour formaliser ledit renouvèlement.

Article 7 – Révision - dénonciation de l’accord


La révision et la dénonciation du présent accord pourront être effectuées selon la règlementation applicable.

Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) du Val d’Oise.






Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.

Il sera diffusé sur le site intranet et affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2019.

En 7 exemplaires originaux dont un pour la DIRECCTE, un pour le Conseil des Prud’hommes de Cergy-Pontoise et un pour chaque signataire.

Directrice des Ressources Humaines de la société STRADAL :

Délégué syndical CFDT :

Délégué syndical CGT :

Délégué syndical FO :

Délégué syndical CFE-CGC :

ANNEXE 1 : Exemples d’organisation du travail






* Les durées de travail affichées intègrent le temps de pause rémunérée
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