Accord d'entreprise STRAND COSMETICS EUROPE

ACCORD PRIME SUR OBJECTIFS DE PRODUCTION STRAND COSMETICS EUROPE

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 30/06/2025

28 accords de la société STRAND COSMETICS EUROPE

Le 27/03/2025


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VA SET TYPEDOC "VA" VAACCORD
PRIME SUR OBJECTIFS DE PRODUCTION
STRAND COSMETICS EUROPE
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société STRAND COSMETICS EUROPE, Usine de la Source, 124 route de Charpenay 69210 LENTILLY représentée par Mme XXXX agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,
ET :
Mme XXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale CFDT

D’autre part.

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.OBJET PAGEREF _Toc128998181 \h 3

2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc128998182 \h 3

3.MONTANT ET COMPOSITION DE LA PRIME PAGEREF _Toc128998183 \h 3

4.BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc128998184 \h 3

5.MODALITES DU VERSEMENT DE LA PRIME PAGEREF _Toc128998185 \h 4

6.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc128998186 \h 5

6.1.DUREE - REVISION PAGEREF _Toc128998187 \h 5

6.1.1.Durée PAGEREF _Toc128998188 \h 5

6.1.2.Révision PAGEREF _Toc128998189 \h 5

6.2.DEPÔT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc128998190 \h 6

PREAMBULE
Face aux enjeux de production et de qualité attendus par nos clients, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité poursuivre la politique de rémunération variable pour les fonctions industrielles de production et supports de production mise en place par décision unilatérale du 1er juin 2022, puis par accord collectif du 29 mars 2023, et renouvelé par accord du 13 février 2024, puis par accord du 20 février 2025.
Les parties réaffirment leur volonté commune d’améliorer la compétitivité de l’entreprise dans l’intérêt commun de l’entreprise et des salariés. Cette rémunération variable doit donc permettre de rémunérer la performance des salariés concernés et de valoriser leur implication, les fidéliser et attirer de nouvelles ressources tout en maintenant la compétitivité de l’entreprise, condition indispensable pour assurer sa pérennité.
Les parties ayant exprimé leur volonté commune de mettre en place une plus large et plus équitable répartition de la valeur ajoutée, elles s’entendent pour se donner un nouveau délai supplémentaire de réflexion et d’observation de l’application de l’accord POP, qui permette notamment d’évaluer la pertinence des indicateurs de productivité déclinés dans le présent accord.
C’est dans un tel contexte que la société STRAND COSMETICS EUROPE et le Syndicat signataire sont parvenus à la conclusion du présent accord.
  • OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre, les critères, les modalités de calcul et de versement, de la prime de

Performance sur Objectifs de la Production (prime POP). 

  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à la société.
  • MONTANT ET COMPOSITION DE LA PRIME
La prime POP d’un montant forfaitaire de

300 € bruts par trimestre est versée selon l’atteinte d’objectifs collectifs définis dans l’annexe 1.

  • BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à tous les salariés non-cadres de la production et des services supports de production, liés à l’entreprise par un contrat à durée indéterminé, déterminé, ainsi qu’aux intérimaires.
Les salariés sous contrats d’apprentissage, de professionnalisation (contrats en alternance), ainsi que les stagiaires ne sont pas concernés par l’application de cet accord au regard de l’exigence de leur formation.

Ces services sont : la fabrication, le conditionnement, les méthodes, le magasin, la maintenance, l’assurance qualité et l’hygiène. Cette liste est exhaustive.

Les salariés à temps partiel percevront la prime POP au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.
Les salariés embauchés devront cumuler au moins

6 mois de présence effective consécutive et sans interruption ni suspension de contrat dans les effectifs pour pourvoir bénéficier de la prime.

Ainsi, un salarié qui intègre l’entreprise le 15 mars de l’année N, devrait avoir totalisé 6 mois de présence dans les effectifs dès le 14 septembre au soir, s’il n’a eu aucune interruption ou suspension de contrat, de sorte qu’il pourra percevoir sa première prime au mois de janvier de l’année N+1 sur les objectifs réalisés d’octobre à décembre de l’année N.
En cas d’interruption du contrat de travail durant la période de présence effective susmentionnée, le salarié embauché ne pourra prétendre au versement de la prime au prorata. Seuls les salariés bénéficiant d’une successions de contrats sans interruption avec reprise d’ancienneté pourront faire exception à cette règle et prétendre au versement de la prime, dès lors qu’ils remplissent les conditions relatives aux 6 mois de présence sans suspension de contrat.
En cas de suspension sans interruption du contrat de travail durant la période de présence effective de 6 mois susmentionnée, le salarié ne pourra pas prétendre au versement de la prime au prorata au moment de la suspension. Il devra donc attendre d’avoir cumulé 6 mois de présence effective consécutive et sans interruption du contrat de travail dans les effectifs pour pouvoir, le cas échéant bénéficier de tout ou partie (sous forme de prorata et selon l’atteinte de ses objectifs) de la prime trimestrielle.
Les salariés sortants ne pourront pas prétendre au versement d’un prorata de la prime au moment de leur sortie de l’entreprise, s’ils ne totalisent pas le trimestre complet de présence pour pouvoir bénéficier du versement de la prime.
  • MODALITES DU VERSEMENT DE LA PRIME
La prime POP, sera versée aux salariés au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre dont elle rémunère l’objectif de performance, suivant les critères et les modalités définis au présent accord.

Dans la mesure où la prime POP est destinée à rémunérer la contribution du salarié à la performance trimestrielle de la production, les conditions de versement sont les suivantes:

Si les objectifs sont atteints :
  • Elle sera versée à

    100% si le salarié est présent durant tout le trimestre,

  • Elle sera versée à

    50% si le salarié a été absent 1 fois durant un maximum de 5 jours consécutifs au cours du trimestre. Si une telle absence se déroule entre deux trimestres, elle n’impactera que le trimestre au cours duquel elle a débuté.

  • Elle ne sera

    pas versée en cas d’absence inférieure ou égale à 5 jours non consécutifs au cours du trimestre. Si une telle absence se déroule entre deux trimestres, elle n’impactera que le trimestre au cours duquel elle a débuté.

  • Elle ne sera pas versée en cas d’absence

    supérieure à 5 jours au cours du trimestre


Les périodes d’absences que la loi assimile à du travail effectif (C. trav., art. L. 3141-5) ne sont pas prises en compte pour le calcul des absences au cours du trimestre :
  • les congés payés pris au cours de l’année de référence ;
  • le congé de maternité, de paternité et d’adoption ;
  • la contrepartie obligatoire en repos accordée pour les heures supplémentaires ;
  • les jours de repos accordés au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail (RTT & JRC);
  • la journée d’appel de préparation à la défense ;
  • les congés légaux pour événements familiaux ;
  • le congé pour effectuer un bilan de compétences ;
  • les périodes de formation ;
  • les congés de représentation accordés aux salariés bénévoles membres d’une association ou d’une mutuelle ;
  • le temps passé hors de l’entreprise pour exercer leur mission par les conseillers du salarié et les conseillers prud’homaux ;
  • le temps de mission et de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
  • les congés accordés aux salariés candidats à l’Assemblée nationale ou au Sénat pour participer à la campagne électorale ;
  • les absences dues aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse et à l’accouchement.

Il est rappelé que les heures de délégation des représentants du personnel sont également assimilées à du temps de travail effectif.

Les parties conviennent d’exclure également du calcul des absences au cours du trimestre les rendez-vous médicaux obligatoires (dans la limite de 6 au cours du trimestre) pour traitement d’une ALD (affection de longue durée).
  • DISPOSITIONS FINALES
  • DUREE - REVISION
  • Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour une durée.
Il prendra effet rétroactivement le

1er avril 2025 jusqu’au 30 juin 2025. Il cessera donc de produire ses effets au-delà du 31 mars 2025.

  • Révision
Une ou plusieurs parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre signataire par tout moyen permettant de lui donner date certaine et être accompagnée d'un projet de révision sur le ou les articles concernés.
Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation par une ou plusieurs des parties signataires dans les conditions fixées aux à l’articles L.2222-6 du Code du travail, sous un délai de préavis de 15 jours.
  • DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, conformément aux dispositions du Code du travail.
Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire. Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Lentilly, le 27 mars 2025, en 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie.



XXXX
Pour la société STRAND (*)COSMETICS EUROPE
XXXX,
en sa qualité de Délégué syndical
CFDT

P/O XXXX



XXXX

ANNEXE 1 - LES OBJECTIFS













Exemples :



Mise à jour : 2025-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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