ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL : TRAVAIL DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Strasbourg Centre Energies (SCE) dont le siège social est situé à STRASBOURG – 14, place des Halles, immatriculée au registre du Commerce de Strasbourg, sous le numéro 91525545900017.
D’une part,
Et :
L’élu titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles
Ci-après dénommé « le représentant du personnel »,
D’AUTRE PART
Ci- après ensemble dénommés « les parties »,
PREAMBULE PREAMBULE
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la Société est toutefois dans la nécessité de recourir temporairement à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de service.
En effet, du fait de son activité de conception, d’installation et d’exploitation de réseaux de chaleur vertueux et de centrales énergétiques, la société peut être amenée à intervenir en dehors des horaires de travail habituels, pour répondre à des impératifs de sécurité, maintenance, surveillance et de continuité de service.
Dans ce contexte, les parties ont alors débuté la négociation du présent accord afin de mettre en place et définir les modalités du travail de nuit pour les salariés du service exploitation de la société.
Cet accord a pour objet d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit, en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés.
Cet accord a été négocié en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière de durée du travail, afin de garantir de bonnes conditions de travail aux salariés et d’optimiser leur temps de travail.
Le personnel a été associé à cette réflexion notamment lors d’une réunion en date du 21 octobre 2025.
C’est dans ce contexte, que des discussions se sont engagées, en l’absence de délégué syndical, avec l’unique membre titulaire du CSE, en vue de la mise en œuvre d’un accord d’entreprise relatif à la durée du travail.
Le présent accord à durée déterminée, dont les modalités sont développées ci-dessous, a donc été conclu en ce sens. Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, or éventuel accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés du service exploitation de la société, quels que soient leur statut et la nature de leur contrat de travail, dont l’intervention de nuit est rendue nécessaire par l’obligation d’une continuité de service public.
Sans que cette liste ne soit exhaustive, il s’applique aux salariés occupant des fonctions de :
Techniciens d’exploitation
Manager d’équipe réseau/production
Attaché technique d’exploitation
ARTICLE 2 : DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales, et en raison des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures. Cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures en cas de surcroit d’activité ou activité exceptionnelle liée à l’organisation de la société.
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne pourra pas dépasser 48 heures sur une semaine et ne pourra dépasser 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues par les textes législatifs et règlementaires en vigueur.
ARTICLE 3 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :
- Le repos quotidien de 11 heures consécutives. Toutefois, notre activité étant caractérisé par la nécessité d'assurer une continuité via des activités de surveillance et maintenance destinées à assurer la protection du réseau de chaleur de la ville, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures. Dans un tel cas cette réduction du repos s’accompagnera de l'attribution d'une période de repos au moins équivalente. Cela signifie que les 2 heures de repos manquantes devront être récupérées intégralement. La compensation devra prendre la forme :
d’une période de repos supplémentaire équivalente (au moins 2 heures),
accordée immédiatement après la période de travail concernée ou dans les meilleurs délais,
et organisée de manière à garantir une réelle récupération.
En d’autres termes, la réduction est tolérée uniquement à condition que le salarié bénéficie, au final, d’un repos total au moins égal à 11 heures, même si celui-ci est fractionné (9 heures + 2 heures à un autre moment).
- Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures ou de 9 heures dans les cas précités.
- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
PARTIE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 4 : JUSTIFICATION DU RECOURS TEMPORAIRE AU TRAVAIL DE NUIT
Les parties confirment le potentiel caractère indispensable du recours au travail la nuit sur la période déterminée à savoir à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, et ce jusqu’au 31 décembre 2025, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer 24h/24h la continuité de service requise pour les besoins des usagers du réseau de chaleur, et ce dans les règles strictes imposées par la règlementation.
En effet, certaines situations pourraient demander la présence permanente de salariés y compris sur les périodes de nuit afin de garantir la continuité de service public.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans une absolue nécessité de continuité de service public. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de ou la nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable sur cette période.
ARTICLE 5 : DEFINITIONS
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique dont les salariés concernés ne pourront pas bénéficier si les conditions imposées par les textes en vigueur ne sont pas réunies.
-La période de nuit
Dans le cadre du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre
21 heures et 05 heures conformément aux dispositions de la convention collective applicable à ce jour.
-Le travailleur de nuit
Conformément aux dispositions légales, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
Soit il accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Cette définition correspond à un travail de nuit habituel.
-Les autres situations de travail de nuit
Bien que tout travail réalisé entre 21h et 05h constitue du travail de nuit, toute heure réalisée dans cet intervalle n’ouvre pas droit au statut de travailleur de nuit tel que défini à l’article précédent.
Ainsi il convient de distinguer le travail de nuit habituel précité, du travail de nuit occasionnel.
Le travail de nuit occasionnel concerne les salariés dont l’horaire de travail intègre des périodes d’activité dans la tranche horaire de 21 heures à 6 heures, sans pour autant qu’ils puissent prétendre au statut de travailleur de nuit au sens de la définition prévue à l’article précédent car ils ne remplissent pas l’une des deux conditions précitées.
ARTICLE 6 : CONTREPARTIES SALARIALES
Majoration heures de nuit
Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 05 heures sont rémunérées et majorées en décalage d’un mois dans les conditions suivantes : 50%
du taux horaire individuel de base du salarié, hors primes, s’ajoutant aux majorations pour heures supplémentaires.
Pour les heures effectuées entre 21 heures et 05 heures un jour férié, s’ajouteront à cette majoration les contreparties prévues par la convention collective en cas de travail en jour férié.
Ces majorations ne sont pas cumulables avec celles prévues et attribuées dans le cadre de l’accord sur les astreintes.
Rémunération poste de nuit
Est considéré comme poste de nuit un poste dont la majorité des heures réalisées se trouvent sur la plage entre 21 heures et 05 heures. Toutes les heures réalisées dans le cadre d’un poste de nuit, seront rémunérées et majorées dans les conditions suivantes : 50%
du taux horaire individuel de base du salarié, hors primes, s’ajoutant aux majorations pour heures supplémentaires.
Prime exceptionnelle
A ces majorations légales s’ajoute une prime exceptionnelle pour compenser la désorganisation que peut générer le travail de nuit, qui sera versée selon les modalités suivantes :
à chaque période de mobilisation d’un salarié en travail de nuit, la période s’entendant entre 1 et 4 postes sur 7 jours glissants ;
100.-€ bruts (cent euros bruts).
ARTICLE 7 : PLANIFICATION
Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. La volonté du salarié de réaliser du travail de nuit devra être formalisée par écrit et la Direction sera vigilante à la situation personnelle et familiale des salariés.
Les salariés amenés à travailler de nuit, se verront remettre un planning correspondant à la période considérée, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai pourra, par exception et dans des cas d’une certaine gravité, être réduit à :
1 jour calendaire en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d’une panne ou d’une réparation à effectuer ;
1 heure en raison d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ou d'un cas de force majeure.
Il est précisé :
Qu’un salarié en semaine d’astreinte 24/24 ne pourra être planifié de nuit au cours de cette même semaine ;
Qu’un salarié en astreinte le week-end ne pourra être planifié de nuit au cours du même week-end.
Les heures de travail de nuit effectivement réalisées seront ensuite reportées sur le relevé d’heures du salarié.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENTS
Lorsque le travail de nuit s’effectue dans le cadre d’un déplacement professionnel, les règles d’entreprise applicables aux déplacements professionnels s’appliquent.
ARTICLE 9 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES ET A FACILITER L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE
Tout d’abord, l’entreprise s’engage à privilégier, parmi les salariés qualifiés, les salariés volontaires pour intervenir durant la période de nuit.
Les salariés concernés bénéficieront d’une sensibilisation spécifique à la sécurité en condition de travail de nuit.
La liste des numéros à contacter en cas d’urgence sera également mise à leur disposition.
Des informations relatives à la surveillance médico-professionnelle seront fournies.
L'entreprise entend ensuite faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salariés travaillant la nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport. L’entreprise s’assurera que le travailleur intervenant la nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et celle de fin de poste.
Par ailleurs, le travailleur intervenant la nuit pourra bénéficier, s’il le demande, d’un entretien portant sur l’articulation entre sa vie professionnelle nocturne et sa vie privée et familiale.
Des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, rendant incompatible le travail de nuit, peuvent être à l'origine d'un refus du salarié à une affectation, ou un maintien d'affectation, sur un poste de nuit.
ARTICLE 10 : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Le médecin du travail sera consulté avant et lors de la mise en place du travail de nuit.
Chaque salarié travaillant la nuit de manière isolée bénéficiera d'un système de sécurité spécifique (Dispositif du travailleur isolé) relié à une structure chargée de déclencher les secours. De plus, tous les salariés isolés amenés à travailler pendant la période de nuit seront informés en amont des dangers spécifiques, des zones dangereuses, du fonctionnement des alarmes/systèmes de sécurité et des issues de secours.
Le DUERP sera mis à jour afin d’intégrer les risques liés au travail pendant la période de nuit, aux travailleurs de nuit et au travail isolé.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour disponible peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
Dans l'hypothèse où un salarié travaillant la nuit constaterait une dégradation, même minime, de son état de santé, il pourra au choix alerter immédiatement la direction qui organisera un rendez-vous avec la médecine du travail ou prendre attache directement avec le médecin du travail.
Enfin dans le cadre de sa démarche de prévention des accidents, la Direction s‘engage à mener une analyse des accidents du travail ou de trajet pouvant se produire sur un travail de nuit, afin d’améliorer le cas échéant les actions de prévention en place.
ARTICLE 11 : MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'entreprise veille constamment à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail la nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Le travail la nuit ne pourra justifier à lui seul le refus d’accès à une action de formation professionnelle sollicitée par un salarié.
En outre, la considération du sexe ne pourra être retenue pour l’embauche ou l’affectation d’un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit.
Enfin conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail, il est rappelé que les salariées enceintes travaillant de nuit seront affectées, à leur demande à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse jusqu'à la fin du congé post-natal.
ARTICLE 12 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT AU SENS DE L’ARTICLE 5
12.1 - Temps de pause, durées hebdomadaire et quotidienne de travail de nuit, repos hebdomadaire et quotidien pour les travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes avant que le salarié ait travaillé pendant au moins 6 heures de travail continues. Ce temps ne pouvant en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.
Dans le cadre du travail de nuit, afin de limiter le nombre de nuits travaillées et de faire face à la nécessité d’assurer la continuité du service du réseau de chaleur ou de la protection des biens et des personnes sur le site du client :
La durée du travail hebdomadaire maximale pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives.
La durée du travail quotidienne maximale de 8 heures pourra être portée à 12 heures. Dans un tel cas, les salariés devront bénéficier d'un repos au moins équivalent au dépassement, qui devra être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
Par exemple, un salarié dont la durée du travail quotidienne est portée à 10 heures, aura droit à 2 heures de repos minimum.
Il est rappelé que le repos légal quotidien de 11 heures et le repos légal hebdomadaire de 24 heures (à ajouter aux 11 heures du repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total) restent applicable aux travailleurs de nuit et doivent être respectés.
Le repos quotidien d'au moins 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
12.2 – Repos compensateur
Pour les seuls salariés ayant le statut de travailleur de nuit, il est attribué, pour chaque heure de travail de nuit accomplie entre 21h et 5h, un temps de repos compensateur équivalent à 30% de chacune des heures travaillées sur cet intervalle. Ce repos compensateur est de 50% de chacune des heures travaillées pour les collaborateurs âgés d'au moins 45 ans.
Le droit à repos compensateur et réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. Le repos compensateur est pris par journée ou par demi-journée dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. Le repos est pris sur l’initiative du salarié, en accord avec son responsable hiérarchique. Le salarié devra effectuer sa demande au moins deux semaines à l’avance en précisant la date et la durée du repos. La Société devra répondre à la demande du salarié dans les sept jours suivant la réception de la demande.
En cas d’impossibilité de répondre favorablement à la demande du salarié en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou du service, la Société et le salarié s’accorderont sur une autre date dans le délai de deux mois. Cette nouvelle date ne pourra faire l’objet d’un nouveau report. En l’absence d’accord, la date du repos sera fixée unilatéralement par l’entreprise.
Dans le cas où le salarié n’aurait pas pris son repos dans le délai imparti, la Société lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit.
Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
12.3 - Sante et sécurité
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail, conformément aux dispositions du code du travail, afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
PARTIE III
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, et prendra fin le 31 décembre 2025.
ARTICLE 14 : REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai d’1 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 15 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres du CSE, sera mise en place.
Elle se réunira 1 mois après la mise en place de l’accord, puis le mois suivant.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premiers mois de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
ARTICLE 16 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage.
Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2025
En 3 exemplaires
L’élu titulaire du CSE La Société Strasbourg Centre Energies (SCE)