Accord d'entreprise STRASBOURG HANDLING

Accord NOE 2025

Application de l'accord
Début : 19/01/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société STRASBOURG HANDLING

Le 19/01/2026


NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2025 (N.O.E)

Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail

PROTOCOLE D’ACCORD

Participants :

Pour la délégation des salariés :

  • Déléguée Syndicale CFDT et Salariée du Service Passage
  • Absent Excusé : Délégué Syndical CFTC et Salarié du Service Piste


Pour la délégation de l’employeur :

  • Directrice Générale STRASBOURG HANDLING.


PREAMBULE


Il convient de rappeler que depuis la Loi REBSAMEN, les règles relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires en entreprise sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du travail, ont été modifiées. Désormais appelées NOE (Négociations Obligatoires en Entreprise), ces négociations doivent porter :
  • sur le premier bloc (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail) : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »,
  • sur le second bloc (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du code du travail) : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) de STRASBOURG HANDLING se sont engagées entre la Direction de l’Entreprise et une délégation composée de l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

Au terme des réunions des 25 novembre 2025, 11 et 19 décembre 2025, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’escale de STRASBOURG HANDLING SAS sur l’Aéroport de Strasbourg.






ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise


2.1 : La rémunération

2.1.1 : Augmentation des salaires

Les parties ont convenu en matière de rémunération d’une augmentation générale des salaires de base de +1% au 1er janvier 2026.

2.1.2 : Prime de présentéisme.

Les parties s’accordent pour reconduire durant l’année 2026 la prime de présentéisme selon les mêmes modalités d’attributions qu’en 2024.
Les parties s’accordent pour discuter de l’arrêt, de la reconduction ou de la révision de la prime et de ces modalités d’attributions lors des prochaines réunions NOE, fin 2026.

2.1.3 : Prime de partage de la valeur (P.P.V)


La Direction, désireuse de témoigner sa reconnaissance pour l’engagement des salariés durant la saison été IATA 2025 ainsi que pendant la période de forte activité liée au Marché de Noël, a décidé d’attribuer une Prime de Partage de la Valeur (P.P.V.), selon les modalités définies ciaprès :


2.1.5.1 Salariés bénéficiaires


La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés quels que soient leur statut et la nature de leur contrat de travail, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime soit au 31/01/2026 ;
  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat ;
  • Avoir 6 mois de présence continue ou discontinue à la date de versement de la prime.



2.1.5.2 Montant de la prime


Le montant de la prime est fixé à 300€ nets (331.60€ brut) par salarié, en cas de travail à temps plein sur les 12 derniers mois.

Ce montant sera modulé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail, cette condition étant appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

A ce titre, le montant est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon le calcul suivant : 


332.49€ X Nombre d’heures contractuelles sur les 12 mois précédant le versement de la prime

151,67 heures X 12 mois

Ainsi, pour les salariés qui ne sont pas employés sur toute l’année (cas d’une arrivée au cours des 12 mois précédant le versement), est prise en compte la durée de travail prévue au contrat, appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime, impliquant une proratisation.

Exemples :
  • Un salarié à temps partiel à 50% sur 12 mois percevra une prime d’un montant de 150€ (165.80€ brut) ;
  • Un salarié à temps plein, embauché à compter du 1er août 2025 (soit 6 mois d’ancienneté à la date de versement) percevra une prime d’un montant de 150€ (165.80€ brut).

Les absences (maladie, AT..) des bénéficiaires pendant les 12 mois qui précèdent la date de versement feront l’objet d’une proratisation.


2.1.5.3 Versement de la prime


La prime exceptionnelle de partage de la valeur est versée sur la paie du mois de janvier 2026.

Elle donne lieu au paiement de cotisations CSG et CRDS.

Elle est soumise fiscalement (impôt sur le revenu).

Il s’agit d’un versement unique au titre de l’année 2025 qui ne sera pas renouvelé.

Les salariés auront également la possibilité de placer cette PPV sur le Plan Epargne Entreprise souscrit par l’Entreprise auprès de la Société Générale.


2.1.5.4 Non-substitution à un élément de rémunération

Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle, prévus par la convention collective, accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versé par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenu obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

2.2 : L’organisation du temps de travail


Il est rappelé que l’organisation du temps de travail fait l’objet d’un accord en vigueur intitulé « accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail » signé en date du 05 décembre 2019. Cet accord a fait l’objet de la signature d’un avenant n°1 à l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail en date du 22 juin 2020. Cet accord a fait l’objet d’une demande de révision de la part de la délégation syndicale CFDT. La direction attend les propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision afin de pouvoir initier la procédure de révision de cet accord.

2.3 : Rappel des dispositifs d'intéressement et de participation en vigueur dans l'entreprise


Un accord de participation a été signé en date du 18 juin 2025 pour une durée de 3 ans.

Il est également rappelé par ailleurs l’existence d’un fond multi-entreprises Société Générale destiné à recevoir les versements provenant de la participation et de l’intéressement à la discrétion du salarié.





ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail


3.1 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Un accord sur ce thème a été signé avec les partenaires sociaux le 14 février 2025.


3.2 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle


Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels de STRASBOURG Handling.

La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.

Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise fait l’objet d’opérations de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise (piste, passage, opérations).


3.3 : Emploi des travailleurs handicapés

Les parties ont constaté que l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de l’escale s’établit, au 31 décembre 2024, à 58.1 salariés en CDI et 15.72 en CDD. 
 
L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour l’escale de STRASBOURG Handling SAS représente 4 unités.
 
Les salariés appartenant aux catégories de bénéficiaires sont, entre autres, les salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé attribuée par la CDAPH, les salariés victimes d’accidents de travail ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, les titulaires d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale, réduisant de 2/3 leur capacité au travail. 
 
Au 31 décembre 2024, le nombre de salariés recensés représente 0.5 unité.  
 
La formule de calcul applicable donne une contribution estimée pour l’année 2024 de 11 982 €.  

La Direction poursuivra ses efforts en vue d’atteindre l’objectif réglementaire, en privilégiant l’insertion de salariés dont un handicap est reconnu et leur maintien dans l’emploi.

A ce titre, dans le cadre d’ouverture de poste à pourvoir et à compétences égales entre plusieurs candidats, la Direction s’engage à retenir prioritairement les candidats bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

La Direction a procédé également à la désignation d’un référent Handicap. Son rôle consiste à être le relais de l’Escale susceptible de communiquer sur le sujet du Handicap. Sa mission est également d’être l’interlocuteur privilégié des personnes qui bénéficient de la reconnaissance de travailleur handicapé ou toute personne qui souhaiterait être accompagnée dans les démarches visant à obtenir cette reconnaissance de travailleur handicapé.

Par ailleurs, la Direction consent à accorder à tous les salariés qui justifient le besoin d’engager des formalités visant à obtenir ou renouveler une RQTH une ou des absences autorisées rémunérées. Ces absences seront accordées sur justificatifs.

3.4 : Mesure en faveur des salariés « seniors » (plus de 55 ans)


Dans le cadre de ces négociations, les parties conviennent d’étudier la possibilité de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer les conditions de travail des salariés de plus de 55 ans.

Ces réunions de travail se tiendront au cours du 2ème trimestre 2026.


3.5 : Régimes de frais de santé et de prévoyance


Les parties constatent que des accords d’entreprise en matière de remboursement des frais de santé (mutuelle) et de prévoyance ont été signés en date du 21 décembre 2015.

Il est rappelé que les cotisations afférentes à ces régimes sont prises en charge au sein de l’entreprise comme suit :
- part patronale : 60 %.
- part salariale : 40 %.

La Direction et la Déléguée Syndical ont signé un nouvel accord en matière de prévoyance en date du 1er septembre 2023.


3.6 : Exercice du droit direct et collectif des salariés

Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein de STRASBOURG Handling SAS.

Ces droits directs et collectifs existent au travers :
- des institutions représentatives du personnel existantes : CSE et Délégués Syndicaux ;
- des entretiens annuels d’évaluation et entretiens professionnels pour l’ensemble du personnel (1er semestre).
- de réunions plénières du personnel

La Direction rappelle que les élections professionnelles se sont déroulées le 03 juillet 2023.


3.6 : Exercice du droit à la déconnexion informatique


Un accord à durée indéterminée sur ce thème a été signé le 14 février 2025.


ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION


Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.

ARTICLE 5 : PUBLICATION


Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.


Fait à Entzheim, le 19 janvier 2026, en 3 exemplaires.






STRASBOURG HandlingDéléguée Syndicale CFDT


Déléguée Syndical CFTC
Absent excusé

Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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