La Convention Collective Nationale applicable depuis le 1er janvier 2021 est le Commerce de Gros. Les dispositions relatives aux arrêts maladie présentant une grande disparité de traitement entre les collaborateurs cadres et non-cadres, la Société et les membres du CSE mettent en place le présent accord qui a pour objet de :
redéfinir le nombre de jours de carence,
uniformiser le maintien de salaire en cas d’arrêt maladie pour l’ensemble des salarié(e)s de la Société quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle,
redéfinir la mise en place de la subrogation.
Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salarié(e)s de la Société XXXXXX, toutes catégories socio-professionnelles et toute forme d’engagement confondues justifiant de son absence dans les 48 heures avec l’envoi d’un avis d’arrêt de travail dûment complété par un médecin.
Article 2. Contenu de l’accord
Délai de carence
Étant rappelé qu’à compter d’un an d’ancienneté, l’article 53 de la Convention Collective du Commerce de Gros :
Ne prévoit aucun jour de carence en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle ou d’hospitalisation pour l’ensemble des salarié(e)s quel que soit leur catégorie socio-professionnelle,
Prévoit 7 jours de carence en cas de maladie non professionnelle et d’accident de trajet peu importe l’ancienneté pour les non-cadres et jusqu’à deux ans d’ancienneté pour les cadres.
Il a été décidé ce qui suit :
En cas d’absence résultant d’une maladie professionnelle, non professionnelle et d’une hospitalisation, aucun délai de carence n’est appliqué à l’ensemble des salariés à compter d’un an d’ancienneté. Ainsi, le maintien de salaire s’appliquera dès le 1er jour d’arrêt maladie. Les arrêts maladie résultant d’un accident de trajet seront considérés comme un accident du travail. Dans ces deux cas, aucun délai de carence ne sera appliqué et ce, dès le premier jour d’arrêt de travail et quel que soit l’ancienneté.
Maintien de salaire
Etant rappelé que la Convention Collective du Commerce de Gros prévoit les dispositions suivantes :
Cadres
De 1 an à 3 ans de présence ou 2 ans en qualité de cadre :
Pendant 30 jours : 90 % de la rémunération brute que le/la salarié(e) aurait perçue s’il/si elle avait continué à travailler,
Pendant les 30 jours suivants : 66,66 % de cette même rémunération.
Jusqu'à 4 ans inclus de présence dans l'entreprise :
3 mois (90 jours calendaires) à 100 % en cas de maladie ou,
4 mois (120 jours calendaires) à 100 % en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.
De 5 à 9 ans inclus de présence dans l'entreprise :
4 mois (120 jours calendaires) à 100 % en cas de maladie ou,
5 mois (150 jours calendaires) à 100 % en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.
à partir de 10 ans de présence dans l'entreprise :
5 mois (150 jours calendaires) à 100 % en cas de maladie ou,
7 mois (210 jours calendaires) à 100 % en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.
En cas d'accident du travail, la condition d'ancienneté de 3 ans de présence dans l'entreprise ou 2 ans de présence en qualité de cadre prévue au premier paragraphe est ramenée à 1 an.
Non-Cadres
Employés
De 1 an à 6 ans inclus de présence dans l’entreprise :
Pendant 40 jours : 90 % de la rémunération brute que le/la salarié(e) aurait perçue s’il/si elle avait continué à travailler,
Pendant les 40 jours suivants : 66,66 % de cette rémunération.
De 7 ans à 11 ans inclus de présence dans l’entreprise :
Pendant 50 jours : 90 % de la rémunération brute que le/la salarié(e) aurait perçue s’il/si elle avait continué à travailler,
Pendant les 50 jours suivants : 66,66 % de cette rémunération.
De 12 ans à 16 ans inclus de présence dans l’entreprise :
Pendant 60 jours : 90 % de la rémunération brute que le/la salarié(e) aurait perçue s’il/si elle avait continué à travailler,
Pendant les 60 jours suivants : 66,66 % de cette rémunération.
De 17 ans à 21 ans inclus de présence dans l’entreprise :
Pendant 70 jours : 90 % de la rémunération brute que le/la salarié(e) aurait perçue s’il/si elle avait continué à travailler,
Pendant les 70 jours suivants : 66,66 % de cette rémunération.
De 22 ans à 26 ans inclus de présence dans l’entreprise :
Pendant 80 jours : 90 % de la rémunération brute que le/la salarié(e) aurait perçue s’il/si elle avait continué à travailler,
Pendant les 80 jours suivants : 66,66 % de cette rémunération.
De 27 ans à 31 ans inclus de présence dans l’entreprise :
Pendant 90 jours : 90 % de la rémunération brute que le/la salarié(e) aurait perçue s’il/si elle avait continué à travailler,
Pendant les 90 jours suivants : 66,66 % de cette rémunération.
Techniciens et agents de maîtrise
De 1 an à 2 ans de présence dans l’entreprise :
30 jours à 90 % de taux de maintien de salaire puis 30 jours à 66,66 %,
40 jours à 90 % puis 40 jours à 66,66 % en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle.
De 3 à 4 ans inclus de présence dans l'entreprise :
2 mois (60 jours calendaires) à 100 % en cas de maladie ou,
2,5 mois (75 jours calendaires) à 100 % en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.
De 5 à 9 ans inclus de présence dans l'entreprise :
2,5 mois (75 jours calendaires) à 100 % en cas de maladie ou,
3 mois (90 jours calendaires) à 100 % en cas d'accident du travail.
De10 à 19 ans de présence dans l'entreprise :
3 mois (90 jours calendaires) à 100 % en cas de maladie ou,
4 mois (120 jours calendaires) à 100 % en cas d'accident du travail.
A partir de 20 ans de présence dans l'entreprise :
4 mois (120 jours calendaires) à 100 % en cas de maladie ou,
6 mois (180 jours calendaires) à 100 % en cas d'accident du travail.
Il a été décidé ce qui suit :
A compter d’un an d’ancienneté, l’ensemble des salarié(e)s de la société, quel que soit leur catégorie socio-professionnelle et le type de maladie (professionnelle ou non, accident du travail ou de trajet), verra sa rémunération brute maintenue à 100 % pour une durée de 90 jours. A compter du 91ème jour consécutif d’arrêt de travail, c’est l’organisme de prévoyance qui prendra le relai et qui versera la différence perçue entre les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) et la rémunération brute normale du/de la salarié(e) en arrêt maladie. A noter que la durée du maintien de salaire s’entend en jours calendaires et sur les 12 derniers mois précédent le mois du calcul. Pour finir, la subrogation de salaire – IJSS directement versées à la société par l’Assurance Maladie – est mise en place à compter d’un an d’ancienneté de manière concomitante à l’instauration du maintien de salaire.
Article 3. Durée - Date d’effet
Le présent accord est à durée indéterminée et prendra effet
à compter du 1er janvier 2025.
A sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de l’article 53 de la convention collective et sont opposables à l’ensemble des salarié(e)s de la société entrant dans son champ d’application.
Article 4. Dénonciation – Révision Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article 2261-9 du code du travail. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord, avec respect d’un préavis de 6 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes compétents. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Les dispositions, objet du présent accord continueront à produire effet jusque l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai le préavis.
Article 5. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par la signature des membres du Comité Social et Economique et le représentant légal de XXXXXX.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DREETS compétente. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.
Fait à XXXXXXXXXXX, le 14 novembre 2024.
Pour XXXXXXXXXXPour le Comité Social et Economique (CSE)