Accord d'entreprise STREET GROUP

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/08/2022
Fin : 01/01/2999

Société STREET GROUP

Le 10/05/2022


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (COMPTE EPARGNE TEMPS) DES SALARIES DE LA SOCIETE STREET GROUP


ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Street Group, dont le siège social est situé 28 rue Kléber – 93100 MONTREUIL, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président
D’UNE PART,

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par son secrétaire, Madame et par les membres du CSE.
D’AUTRE PART,

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps comme un outil d’aménagement du temps de travail et de gestion prévisionnel des emplois, tout en permettant la réalisation de projets individualisés.
Les discussions entre les parties ont été engagées les 19 avril 2022 et 10 mai 2022. Après deux réunions, les parties ont conclu un accord le 10 mai 2022.
Les signataires du présent accord ont souhaité permettre aux salariés de la Société d’accumuler des droits à congés rémunérés et de se constituer une épargne notamment pour réaliser des projets. Ils pourront ainsi stocker et capitaliser sur un compte des périodes de repos et éléments de rémunération qui, lors de leur retrait, seront utilisés sous forme de congés et serviront à rémunérer ces périodes. Ces éléments pourront également être utilisés sous forme monétaire pour financer un projet.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 - Champ d’application – Salariés bénéficiaires

Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la Direction et les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) ont souhaité négocier un accord d’aménagement du temps de travail

à objet limité, applicable au personnel de statut Employé, Agent de maîtrise et Cadre pour la Société STREET GROUP.

L’accord comportera des dispositions particulières relatives au compte épargne-temps, aux conditions d’utilisation et de sortie du compte épargne-temps.
L’accord s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée (en ce compris, les contrats en alternance, contrats d’apprentissage, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Le présent accord d’aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.
Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler à des mesures d’ordre légal ou conventionnelles plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet. Dans ce cas les parties conviennent de se rencontrer pour décider de la nécessité d’aménager ou de réviser les clauses remises en cause par une mesure postérieure conformément à l’article 11 du présent accord.

Article 2 – Ouverture et tenue du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un CET auprès de la Direction des Ressources Humaines sur demande écrite, datée et signée, en précisant les modes d’alimentation du compte.
Une notice d’information présentant les règles retenues pour la gestion des comptes individuels sera remise à chacun des salariés sollicitant l’ouverture d’un compte individuel.

Article 3 - Alimentation du compte épargne temps

3.1. Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Les droits suivants pourront être affectés dans le compte épargne-temps :
  • des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés acquise (qui peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés) ;
  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) acquis dans la limite de 8 jours
  • les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours dans la limite de 8 jours ;
  • les jours correspondant aux repos compensateurs de remplacement générés par l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de 42,50 heures (employé, agent de maitrise) dans la limite de 25 jours ;
  • les jours de récupération (cadre) dans la limite de 8 jours.

3.2. Plafonds du compte épargne temps


3.2.1. Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne temps ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
  • Le nombre maximum de jours et de repos épargnés ne doit pas excéder 25 jours par an et 100 jours sur 5 ans. Les salariés âgés de 55 ans et plus peuvent placer 30 jours par an, afin par exemple de financer une cessation progressive d’activité.

La période annuelle s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


3.2.2. Plafond global
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :
  • Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 100 jours (sans limite pour les séniors).

Article 4 –Modalités de conversion des éléments du compte épargne-temps

4.1. Modalités de conversion du temps en argent

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes :
La valorisation sera effectuée en fonction du jour de la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés et non utilisés sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation du compte (à la date de la rupture).

4.2. Information du salarié

Le salarié est informé :
  • Une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours des éléments monétaires des droits exprimés en jours et des éléments monétaires figurant sur son compte épargne temps ;
  • Une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne temps.

Article 5 – Utilisation du compte en temps

5.1. Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiels suivants :
  • congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles 
  • congé longue durée (pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail)
  • congé familial (parental d’éducation, proche aidant, enfant malade, deuil)
  • congé de fin de carrière
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l’entreprise :
  • qui assume la charge d’un parent et/ou d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle.

5.2. Délai et procédure d’utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un congé

Les éléments placés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :
Les droits à repos capitalisés dans le compte épargne-temps devront être utilisés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la première année d’alimentation dans le compte.
Les droits sortis du compte épargne-temps (sous forme de congés rémunérés ou de complément de rémunération) autorisent une réinscription de droits dans le compte épargne-temps, dans une limite totale de 100 jours. Ces nouveaux droits devront être utilisés sous forme de congés dans un délai maximum de 5 ans à compter de leur année d’alimentation dans le compte épargne-temps.
Toutefois par exception, il n’y a pas de restriction de durée quinquennale et de plafond pour les salariés âgés de 55 ans et plus. Les salariés Seniors peuvent épargner plus de 25 jours, sans limite de droits et de temps jusqu’à un éventuel départ à la retraite.

5.3. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

5.4. Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

5.5. Retour anticipé du salarié

Le retour anticipé du salarié en congés épargnés ne peut être réalisé qu’après accord exprès de la Direction.
Le salarié devra en informer la société par courrier RAR, au minimum 15 jours calendaires avant la date de reprise souhaitée.
Il pourra être réintégré, sur présentation des pièces justificatives, s’il se retrouve dans l’un des cas de réintégration anticipée suivants :
  • divorce,
  • invalidité,
  • surendettement,
  • chômage du conjoint.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.






Article 6 – Utilisation du compte en numéraire

6.1. Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 25 jours sur la période s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

L’utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n’est pas autorisée.
La demande doit être formulée par courriel à la DRH ou par LRAR ou remise en mains propres contre décharge à la DRH.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.
La liquidation des droits seront versés le mois suivant.

6.2. Rachat de cotisations d’assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat

de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou des périodes d’études dans les conditions prévues par l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
L’utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n’est pas autorisée.

Article 7 - Rupture du contrat de travail, liquidation et transfert du compte

N’est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne /transfert au sein de Street Group dès lors que l’ancienneté acquise au sein de l’entité d’origine est reprise par l’entité d’accueil et que celle-ci dispose d’un dispositif de CET.
De même, tout transfert d’établissement ou d’entité autonome entre une ou plusieurs sociétés inscrites dans le périmètre de Street Group ne peut constituer une cause de liquidation des crédits CET.
Hormis les cas visés ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET.
Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés et non utilisés sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation du compte (à la date de la rupture).
La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.
Le salarié peut également demander l’accord de l’employeur afin qu’il soit procédé à la consignation de l’ensemble des droits acquis sur le compte, convertis en unités monétaires, auprès d’un organisme tiers, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.


Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu du salarié le cas échéant.
L’indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers et aux ayants droit en cas de décès du salarié) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

La mise en place de cet accord sera effectif opérationnellement au cours du deuxième semestre 2022.

Le présent accord sera en outre, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes.

Article 9 – Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :


Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties de l’accord.


Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.


Article 10 – Suivi de l’application du présent accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la mise en place de deux commissions de suivi la première année puis une fois par an dès la deuxième année. La composition de la commission paritaire mixte est la suivante :

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du Travail. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision par l’ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique ayant participé à la négociation dudit accord, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La demande de révision doit être présentée par leurs auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Société et doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Ces dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.


Fait à Paris, le 10 mai 2022

Pour la Société :







Pour les représentants du personnel :

Les élus au Comité Social et Economique STREET GROUP (majorité de suffrages exprimés lors des élections professionnelles)



Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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