Accord d'entreprise STYREL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'APLD

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 30/06/2021

3 accords de la société STYREL

Le 07/12/2020


Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique

d’Activité Partielle de Longue Durée

Entre les soussignés :
La société STYREL, SAS immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 329 383 426 dont le siège social est ZI Le Parc -1 rue Léonard de Vinci 91200 LE PLESSIS PATE,

D’une part

Et

Les membres élus du CSE STYREL,

D’autre part

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’Activité Partielle de Longue Durée

PREAMBULE

Diagnostic sur la situation économique

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l'activité socio-économique française, européenne et mondiale.
Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d'activité durable de notre entreprise.
En effet, à la fin du mois de septembre, notre chiffre d’affaires est en baisse de 21% par rapport à la même période de l’année dernière (2019) et le niveau des entrées de commandes, en baisse de 40 %.

Le confinement et ses suites ont réduit significativement l'activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à des prestataires extérieurs, à renoncer au développement de projets et/ou à repousser le démarrage de certains autres.
L'incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d'attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux développement et projets en cours ou prévus chez nos principaux clients (SAFRAN, THALES, AUXITROL Aéronautique, VEONEER Automobile, ….).
Si la phase de déconfinement avait permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci restait lente et beaucoup de nos clients nous ont informé de restrictions budgétaires durables.
Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d'activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.
Selon notre diagnostic, la baisse d'activité devrait continuer sur l'année 2021 et potentiellement, en fonction de l’évolution de la pandémie mondiale, jusqu’au cours de l’année 2022.
En effet, nous anticipons une poursuite de la baisse de notre chiffre d’affaire en 2021 qui pourrait atteindre 65 % de notre année de référence (2019), soit un CA prévisionnel de 4,7 M€ en 2021, et une reprise graduelle de l’activité en 2022 avec un objectif de CA de 75 % de l’année de référence (2019) soit 5,4 M€ en année pleine. En deçà de ce niveau de chiffre d’affaires et dans le but de maintenir sur le moyen terme l’activité de l’entreprise, des dispositifs qui pourraient aller au-delà des conditions de cet accord seraient alors à envisager.
A ce jour, le recours à l'activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l'Etat et l'UNEDIC a permis de préserver l'emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a évolué et il faut maintenant entrer dans une phase plus stable et plus pérenne.
Un dispositif spécifique d'activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu'une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d'horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle de la part de l'entreprise.
L'objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus vise à présenter les modalités de ce dispositif de longue durée au sein de l’entreprise.




Article 1

Champ d'application : activités et salariés concernés


Tous les salariés de STYREL ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (DAPLD) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 2

Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d'activité partielle (DAPLD) sera mis en œuvre à compter du 01/01/2021 pendant une période de 6 mois soit jusqu’au 30/06/2021.
Le recours au DAPLD au sein de l'entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois. Il ne pourra, en l’état des dispositions légales et règlementaires, être recouru au DAPLD sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu'au 31/12/2023.

Article 3

Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif APLD, les horaires des salariés concernés sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale de travail.
La réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs ou non.

Article 4

Engagements de l'entreprise en termes d'emploi et de formation professionnelle


4.1. Engagements en termes d'emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise STYREL est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.
C'est pourquoi l'entreprise s'interdit tout licenciement économique de collaborateurs bénéficiant de l’APLD pendant le délai de recours au dispositif.
Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux ruptures conventionnelles individuelles et collectives le cas échéant.

4.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial, ou autre).
Le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l'entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (OPCO ATKO) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet en fonction de sa nature et de sa cohérence par rapport au projet d’entreprise.
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d'un projet de formation élaboré conjointement par l'employeur et le salarié.
Le comité social et économique (CSE) est informé du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences et du nombre de bénéficiaires d'un entretien professionnel.

Article 5

Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires seront invités dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos de type RTT.
Les salariés concernés auront droit aux congés payés conformément aux dispositions du code du travail et la Convention Collective applicable au sein de l’entreprise. Les congés payés devront être pris dans le respect des procédures internes en vigueur au sein de la société.
Il est rappelé que pour le choix des dates de congés payés la concertation sera privilégiée dans le cadre des dispositions légales et/ou conventionnelles et dans le respect des règles relatives au fractionnement et que ce n’est qu’à défaut d’accord entre les parties qu’en vertu du pouvoir de direction de l'employeur, celui-ci fixera les dates de départ en congé. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale. (1er mai au 31 octobre).

Article 6

Indemnisation des salariés et conséquences de l'entrée dans le dispositif

En application du Décret 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité de 70 % de la rémunération brute de référence , savoir celle que le salarié aurait perçu dans le mois s’il n’avait pas été soumis au DAPL, plafonnée à hauteur de 4,5 SMIC.

Article 7

Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l'entreprise

Des efforts ont déjà été consentis en 2020 par la Direction de STYREL en termes de modération salariale et de dividendes (report de primes variables sur exercice antérieur, aucune augmentation des salaires fixes, aucun dividende versé en 2020 sur l’exercice 2019).
La rémunération totale annuelle du dirigeant ne pourra être supérieure à la moyenne des rémunérations des trois dernières années d’activité 2018-2019-2020 pendant toute la période de recours au dispositif.
Le versement éventuel de dividendes devra être apprécié en fonction de la situation financière de l’entreprise chaque année.

Article 8

Modalités d'information des salariés, du CSE et de l’Administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle sont informés individuellement et régulièrement par tout moyen -(courrier, e-mail...) de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise, durée de l’activité partielle.
Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les trois (3) mois les informations suivantes :
- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle ;
- l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD, ...) des salariés concernés par le DAPLD ;
- le nombre mensuel d'heures chômées au titre du DAPLD ;
- les activités concernées par la mise en œuvre du DAPLD ;
- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
- les perspectives de reprise de l'activité.
Un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l'article 3 est également transmis au CSE puis à l'autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l'activité partielle.



Article 9

Durée de l’application de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1e janvier 2021 sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification et jusqu’au 31 décembre 2022.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord et conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 10

Notification et dépôt

Le présent accord sera adressé par l’entreprise avec la demande de validation par voie dématérialisée sur la plate forme dédiée à cet effet.


Fait à LE PLESSIS PATE
Le 07/12/2020

En deux exemplaires
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