Accord d'entreprise SUCCESS MARKET

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SUCCESS MARKET

Le 28/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Accord conclu entre :

La S.A.S. SUCCESS MARKET

Dont le siège social est situé 9, Route du Temple – BLAGON – 33138 LANTON,
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 530 344 811,
Dont le Code NAF est 7311Z,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président.



D’une part,

Et :


Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique non mandatés suivants :

Madame V, membre titulaire du Comité Social et Economique, collège Ouvriers/Employés ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Monsieur C, membre titulaire du Comité Social et Economique, collège Agents de maîtrise/Cadres ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.


D’autre part,




Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail :


PRÉAMBULE



Les modalités de décompte de temps de travail des salariés de la Société SUCCESS MARKET sont régies jusque-là uniquement par le système d’heures de travail hebdomadaires, les dispositions conventionnelles ne prévoyant pas la possibilité de conclure de conventions de forfait en jours ou en heures.

Les parties signataires ont en ce sens souhaité se rencontrer aux fins de mettre en place, au bénéfice de certains des salariés, un système de décompte du temps de travail en forfait jours sur l’année, cela afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord.

En effet, au sein de la Société, il est impossible de fixer par avance et de contrôler les heures de travail effectuées par certains salariés dont l’autonomie et les responsabilités sont importantes.

Les Parties conviennent que le dispositif de forfait annuel en jours permet de répondre aux besoins de la Société et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de se rencontrer aux fins de mettre en place les modalités de fonctionnement du forfait jours et de conclure le présent accord.

Le présent accord, rédigé en concertation avec plusieurs membres titulaires du Comité Social et Economique, a donc pour objet de :
  • définir les règles de fonctionnement du forfait annuel en jours ;
  • rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés concernés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, détaillée dans le présent accord, concourt par ailleurs à cet objectif.

Les parties s’accordent à mener ces négociations dans les conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties prévues à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

Chacune des parties prenantes à la négociation a ainsi été en mesure de discuter les termes de l’accord et de s’expliquer sur ses attentes.

La Direction a informé les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la branche et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau national et interprofessionnel de son intention d’ouvrir des négociations par lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2024.


Le même jour, le 21 octobre 2024, la Direction a informé les membres titulaires du Comité Social et Economique de son intention d’ouvrir des négociations par courriel avec accusé de réception.


Sans avoir été mandatés par une organisation syndicale quelconque, les membres titulaires du Comité Social et Economique suivants ont fait savoir qu’ils souhaitaient négocier :

  • Madame V, membre titulaire du Comité Social et Economique, collège Ouvriers/Employés ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles ;
  • Monsieur C, membre titulaire du Comité Social et Economique, collège Agents de maîtrise/Cadres ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles ;

Il est ainsi rappelé que, préalablement à la signature du présent accord, les membres du CSE ont reçu l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations et que des échanges ont été organisés au cours de plusieurs réunions.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été négocié.


CHAPITRE 1 –

ACCORD DE BRANCHE, USAGES ANTERIEURS ET

DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES ET CONTRACTUELLES


En application de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les forfaits annuels en jours seront régis exclusivement par les dispositions du présent accord, repris dans la convention de forfait figurant dans le contrat de travail des salariés concernés par ce dispositif d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord se veut la traduction des articles L. 3121-63 et 64 du Code du travail qui prévoient que l’accord mettant en place le forfait annuel en jour dans une entreprise doit notamment préciser la ou les catégories de salariés concernés, le nombre de jours du forfait, la période de référence du forfait, le suivi de la charge de travail ou encore, le droit à la déconnexion.


CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SUCCESS MARKET relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail et plus précisément :

  • Les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’entreprise ;

Les Parties conviennent que l’ensemble des salariés cadres de la Société SUCCESS MARKET répondent à cette première catégorie ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent que font partie de cette seconde catégorie les salariés assimilés cadres dont la classification de la Convention collective nationale de la publicité est a minima le niveau 2.3 et 2.4 et qui répondent aux conditions d’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’entreprise ;


Plus précisément, il s’agit des salariés notamment qui, compte tenu de leur activité, assurent de manière autonome les fonctions de :
  • Responsable de projet ;
  • Data analyst ;
  • Technicien informatique ;
  • Responsable IT
  • Responsable de la communication.


CHAPITRE 3 – REGLES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE 3.1 – Principe

Le forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée dans la limite d’un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée de travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.


ARTICLE 3.2 – Nombre de jours travaillés par an

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, ce compris la journée de solidarité.

Ce nombre est établi comme suit :

365 jours – 25 jours ouvrés de congés payés – 105 jours de repos hebdomadaire – 7 jours fériés chômés – 10 jours de RTT = 218 jours.

Ce plafond correspond à une année civile complète de travail pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.


ARTICLE 3.3 – Période de référence

La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel, sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


ARTICLE 3.4 – Prise en compte des absences

Article 3.4.1. Prise en compte des absences en cours d’année

Chaque journée d’absence donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 3.5.2. Prise en compte des entrées et des sorties en cours d’année

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont proratisés.


ARTICLE 3.5. Décompte du temps de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Les salariés organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Ils ne sont pas soumis, conformément à l’article L. 3121.62 du Code du travail :
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Ils sont toutefois tenus de respecter impérativement :
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue au Chapitre 4 relatif au suivi de la charge de travail.

Il résulte du nombre de jours de travail fixé par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de deux jours consécutifs sauf cas exceptionnels.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.


ARTICLE 3.6 Repos

Article 3.6.1. Modalités de prise des repos

Les jours de repos, à l’exclusion des jours de congés payés, sont pris, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société et sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant et de l’accord du supérieur hiérarchique.

Le nombre de jours de repos sera variable d'une année sur l'autre en fonction du calendrier civil de chaque année ; la raison principale étant celle de la survenance des jours fériés, sur des jours ouvrés ou non-ouvrés.

La prise des jours de repos s’effectuera, par journée, généralement au choix du salarié, mais en concertation avec son supérieur hiérarchique afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos pourront être accolés aux congés payés dans la limite de trois jours de repos à la fois.

Lorsque l’entreprise fermera pour cause de pont, l’employeur pourra imposer au salarié de prendre un jour de repos.

Aussi, le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3.6.2. Possibilité de renoncer à une partie des jours de repos

Le salarié peut, si les nécessités de service l’imposent et après accord exprès de l’employeur, demander à renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que cette renonciation n’ait pour effet de porter le nombre de jours travaillés sur la période de référence à plus de 235 jours.

Dans ce cas, la renonciation fait l’objet d’un avenant individuel valable uniquement pour l’année civile en cours.

Les jours supplémentaires travaillés donnent droit à une majoration salariale à hauteur de 10 % du salaire forfaitaire de base.


ARTICLE 3.7. Rémunération

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Etant soumis à un forfait annuel en jours, par définition sans référence horaire, le bénéficiaire ne pourra prétendre au paiement d’heures supplémentaires.


ARTICLE 3.8. Conclusion d’une convention individuelle de forfait


Une convention individuelle de forfait en jours précisera :

  • La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
  • Le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait ;
  • Les modalités de décompte des journées de travail ;
  • Les modalités de prise des jours de repos ;
  • La rémunération.

Cette convention fera l’objet d’un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.


CHAPITRE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


ARTICLE 4.1. Principe

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention individuelle de forfait annuel en jours.

La Société veillera à la compatibilité de la charge de travail des salariés au forfait-jours avec une durée et une amplitude de travail raisonnables.

La Société assurera par conséquent un suivi effectif et régulier, de l’organisation du travail de chaque salarié concerné, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail, de sorte que l’employeur sera en mesure de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.


ARTICLE 4.2. Suivi réalisé par le salarié sous le contrôle de l’employeur

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
  • Relevé déclaratif

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclarera quotidiennement sa présence par journée sur le logiciel informatique prévu à cet effet.

L’intéressé complètera en outre chaque mois un document de suivi sous forme de tableau Excel, qu’il remettra avant le

5 de chaque mois à son supérieur hiérarchique.


Le document de suivi fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés :
  • Jours de repos forfait-jours ;
  • Repos hebdomadaires ;
  • Congés payés ;
  • Jours fériés chômés.

Ce document sera contresigné par l’employeur et le salarié concerné.

Ce dispositif a pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié, en assurant un suivi régulier de sa charge de travail.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié, notamment si ce dernier a rencontré des difficultés concernant sa charge de travail ou l’articulation de sa vie privée avec sa vie professionnelle.

Ces documents mensuels sont conservés par l'employeur et tenus, pendant 3 ans, à la disposition de l'inspection du travail.


  • Suivi et communications régulières

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Ce dispositif a également vocation à permettre au supérieur hiérarchique de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d’éviter tout dépassement du nombre de jours travaillés autorisés sur l’année civile.


ARTICLE 4.3. Dispositif d’alerte

Chaque salarié concerné sera invité à aviser la Société de tout évènement qui emporterait un accroissement anormal de sa charge de travail, ainsi que toute difficulté inhabituelle dans l'organisation de son travail, de la charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel.

Ainsi, dans le souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, il est expressément convenu qu’en cas de difficultés majeures relatives à la charge de travail du salarié, ce dernier en informera immédiatement et par écrit son supérieur hiérarchique qui devra le recevoir dans les 8 jours de cette alerte, aux fins de mettre en place des mesures qui s’imposent.

Les mesures formulées pour solutionner une telle situation feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un rendez-vous avec le salarié sera organisé afin d’évoquer ces difficultés et trouver une voie d’amélioration.


ARTICLE 4.4. Entretiens individuels périodiques


Outre les entretiens qui pourraient avoir lieu en application des dispositions de l’article 4.3, le salarié sera reçu par l’employeur deux fois au cours de la période de référence.

Au cours de chaque entretien, seront évoquées :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération.

Plus généralement, il sera fait le bilan individuel des modalités d’application de la convention individuelle de forfait à laquelle le salarié reçu est soumis.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du dernier formulaire d'entretien individuel réalisé.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

À l'issue de chaque entretien, un formulaire d'entretien sera en effet rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.



CHAPITRE 5 – DROIT A LA DECONNEXION

Les dispositions suivantes du présent chapitre, viennent compléter la charte portant sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société.

Le droit à la déconnexion est le droit du salarié en forfait jours de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et d’assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

L’utilisation des technologies de l’informatique et de la communication (ordinateurs et portables professionnels) ne doit pas avoir pour effet, par une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur vie privée des salariés.

Les salariés en forfait jours utilisent quotidiennement les nouvelles technologies de l’information et de la communication dans l’exercice de leurs fonctions.

Pour autant, l’utilisation de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié et du droit au repos de telle sorte que les salariés ne se connectent avec la Société en dehors de leur temps de travail, et ne répondent aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension de leur contrat de travail, que de manière très exceptionnelle et lorsque l’urgence, justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause, commande d’y donner suite immédiatement ou avant la reprise de la prochaine journée de travail.

Les salariés sont donc invités à ne pas répondre aux sollicitations de toute provenance (appels, e-mails, messages, …), pendant leurs périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, et de jours de repos sauf urgence justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de paramétrer, durant leurs absences et congés, un e-mail de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence et les redirigeant éventuellement vers d’autres contacts disponibles.

En cas non-respect par le salarié des obligations afférentes à la déconnexion, outre le prononcé d’une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre, la convention individuelle de forfait à laquelle il est soumis pourrait être remise en cause.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.


CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du

28 novembre 2024 et entrera donc en vigueur pour la prochaine période de référence, à savoir du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.



ARTICLE 6.2. Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (D.R.E.E.T.S.).

Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 6.3. Dénonciation de l’Accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L.2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 6.4. Révision de l’Accord


Cet accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions qui ont présidé à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 6.5. Suivi de l’Accord

Les Parties conviennent de se revoir au terme d’une période d’application de l’accord d’un an, pour s’assurer de la bonne application dudit accord.

De plus, les parties conviennent, à l’initiative de la plus diligente, de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent Accord.


ARTICLE 6.6. Notification, publicité et dépôt


Un exemplaire sera remis à chaque membre titulaire du Comité Social et Economique signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.

Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :
  • En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format PDF et en une version publiable « anonymisée » :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.


Fait à LANTON, le 28 novembre 2024



Pour le Comité Social et Economique :

Pour la Société SUCCESS MARKET :

Madame V, membre titulaire du Comité Social et Economique, collège Employés ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles ;
Monsieur C, membre titulaire du Comité Social et Economique, collège Agents de maîtrise/Cadres) ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles ;
Monsieur ,
Président

Mise à jour : 2025-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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