Accord d'entreprise SUD-BISCUITS

TRAVAIL PAR RELAIS AU SEIN DU SERVICE PRODUCTION

Application de l'accord
Début : 28/04/2025
Fin : 28/06/2025

2 accords de la société SUD-BISCUITS

Le 28/04/2025





SARL SUD-BISCUITS







ACCORD D’ENTREPRISE

À DURÉE DÉTERMINÉE




TRAVAIL PAR RELAIS AU SEIN DU SERVICE PRODUCTION








Sommaire

TOC \z \o "1-4" \u \hARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc195710485 \h5

ARTICLE 2 – DÉROGATION À LA DURÉE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAILPAGEREF _Toc195710486 \hErreur ! Signet non défini.

ARTICLE 3 – RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET RECOURS AU TRAVAIL PAR RELAIS POUR LE SERVICE EMBALLAGEPAGEREF _Toc195710487 \h5

Article 3.1 : Définition du travail par relaisPAGEREF _Toc195710488 \h5

Article 3.2 : Équipes chevauchantes et alternantesPAGEREF _Toc195710489 \h5

Article 3.3 : Durée et horaires de travailPAGEREF _Toc195710490 \h6

Article 3.4 : Contrepartie accordée dans le cadre du travail en équipes sur 3 joursPAGEREF _Toc195710491 \h7

ARTICLE 4 – RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET RECOURS AU TRAVAIL PAR RELAIS POUR LE SERVICE FABRICATIONPAGEREF _Toc195710492 \h7

Article 4.1 : Définition du travail par relaisPAGEREF _Toc195710493 \h7

Article 4.2 : Équipes chevauchantes et alternantesPAGEREF _Toc195710494 \h8

Article 4.3 : Durée et horaires de travailPAGEREF _Toc195710495 \h8

Article 4.4 : Contrepartie accordée dans le cadre du travail sur trois joursPAGEREF _Toc195710496 \h9

ARTICLE 5 – DURÉE DU TRAVAIL ET PÉRIODES REPOSPAGEREF _Toc195710497 \h10

Article 5.1 : Rappels et détermination du repos hebdomadaire minimumPAGEREF _Toc195710498 \h10

Article 5.2 : Décompte du temps de travailPAGEREF _Toc195710499 \h11

ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUITPAGEREF _Toc195710500 \h11

Article 6.1 : Définition du travail de nuitPAGEREF _Toc195710501 \h11

Article 6.2 : Durée du travail de nuitPAGEREF _Toc195710502 \h12

Article 6.3 : ContrepartiesPAGEREF _Toc195710503 \h13

Article 6.4 : Surveillance médicale renforcéePAGEREF _Toc195710504 \h13

Article 6.5 : Droit des travailleurs de nuitPAGEREF _Toc195710505 \h13

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc195710506 \h16

Article 7.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accordPAGEREF _Toc195710507 \h16

Article 6.2 : Suivi de l’accordPAGEREF _Toc195710508 \h16

Article 4-2-1 - Commission de suiviPAGEREF _Toc195710509 \h16

Article 4-2-2 - Modalités du suiviPAGEREF _Toc195710510 \h16

Article 6.3 : Dénonciation - RévisionPAGEREF _Toc195710511 \h16

Article 6.4 : DépôtPAGEREF _Toc195710512 \h17


ACCORD D’ENTREPRISE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La SARL SUD-BISCUITS

Dont le siège social est sis ZA Les Portes du Gaillacois, La Bouissounade, 81150 LAGRAVE
Dont le numéro Siren est le 329 060 602

Représentée par
Agissant en qualité de Gérante, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.


D’UNE PART

ET

Agissant en qualité de Membre titulaire, régulièrement élu et représentant 100 % des suffrages exprimés lors des dernières élection.

D’AUTRE PART


Il a été convenu et arrêté le présent accord :


La société SUD-BISCUITS applique, compte tenu de son activité, les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale des 5 branches des industries alimentaires diverses, auquel le présent accord entend déroger.

Dépourvue de Délégués syndicaux, la société SUD-BISCUITS, qui emploie entre onze et cinquante salariés (son effectif en équivalent temps plein s’élève actuellement à 30 salariés), a, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, proposé au Membre titulaire du CSE d’entamer des négociations avec lui en vue de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du service production, dans l’objectif de prévoir, temporairement, une répartition de la durée du travail sur 3 jours par semaine, avec 4 équipes chevauchantes et alternantes.

Une réunion de négociation s’est tenue le 31 mars 2025.

A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, la société SUD-BISCUITS et le Membre titulaire du CSE ont formalisé leur accord.


Rappel du contexte et des objectifs :


L’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Société SUD-BISCUITS, spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation, ne permet pas d’absorber une production supplémentaire.

Aussi afin de pouvoir répondre aux sollicitations croissantes liées à une activité en expansion, de permettre une meilleure réactivité face aux commandes reçues pour l’année 2025, voire d’anticiper les demandes des clients et leurs besoins, et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, la Société SUD-BISCUITS est amenée à mettre en place, temporairement, au sein du service production, une organisation de travail par relais en équipes chevauchantes et alternantes.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation temporaire de travail, plusieurs équipes sont mises en place, pour permettre un fonctionnement du lundi au samedi, sur une amplitude horaire comprise entre 02h15 et 00h45.

L’objectif du présent accord est de concilier au mieux les impératifs de production avec les intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés, et de faire ainsi évoluer l’organisation du travail pour qu’elle soit compétitive et qu’elle réponde aux nouveaux besoins de production de la Société SUD-BISCUITS, afin de l’aider à capter de nouveaux marchés / volumes et de permettre de servir ses clients dans la durée.

À la date de conclusion du présent accord, la Société SUD-BISCUITS dispose d’instances représentatives du personnel non syndiquées et son effectif est compris entre 11 et 49 salariés, calculé conformément à l’article L.1111-2 du Code du travail.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions de négociations entre la Direction et le membre titulaire du CSE afin de définir ensemble la nouvelle organisation de travail en résultant.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ultérieurs et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail et sous réserve du respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable au sein de l’entreprise.



IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ LE PRÉSENT ACCORD :



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant

à temps plein au sein du service production de l’entreprise SUD-BISCUITS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée indéterminée, à durée déterminée ou temporaire) et leur catégorie professionnelle.


Il est précisé que le

service production comprend :


  • Le

    service emballage ;


  • Le

    service fabrication, lui-même composé des salariés affectés :

  • Au laboratoire de cuisine
  • À la cuisson au four
  • À la sortie du four


ARTICLE 2 – RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET RECOURS AU TRAVAIL PAR RELAIS POUR LE SERVICE EMBALLAGE

Article 2.1 : Définition du travail par relais

Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée et/ou la semaine.

Cette organisation du travail par relais permet notamment d’utiliser l’outil de production au-delà de la durée normale du travail tout en respectant la durée légale du travail.


Article 2.2 : Équipes chevauchantes et alternantes


Les équipes sont considérées comme chevauchantes et alternantes lorsqu’elles se succèdent sur les mêmes postes de travail selon un certain rythme, et lorsque que leurs horaires de travail sont susceptibles de se chevaucher, ce qui permet, pendant la plage de chevauchement, le passage de consignes d’un poste à l’autre ou une augmentation du nombre de salariés dédiés pour faire face à un surcroît de travail.

La Société SUD-BISCUITS a décidé de mettre en place 4 équipes chevauchantes et alternantes au sein de son service emballage : chaque équipe occupe toujours les mêmes postes, avec permutation selon un rythme rotatif.

Le planning correspondant sera communiqué aux salariés concernés et affiché par la Direction sur les panneaux prévus à cet effet. La liste nominative de chaque équipe sera, après consultation des représentants du personnel, communiquée aux salariés concernés et affichée par la Direction sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 2.3 : Durée et horaires de travail


Rappel : le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société SUD-BISCUITS et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Sont exclus du temps de travail effectif, les temps de pause, les coupures, et les temps d’habillage et de déshabillage.

Il est convenu que la durée du travail des salariés du service emballage sera répartie à raison de 3 jours par semaine.

Le temps de présence quotidien de chaque équipe sera de 10 heures 45, soit du lundi au mercredi, soit du jeudi au samedi, ce qui équivaut à 10 heures de travail effectif par jour (avec une coupure de 30 minutes et une pause de 15 minutes).

La durée du travail effectif des salariés à temps plein concernés sera donc

de 30 heures hebdomadaires, réparties comme suit :


  • Du lundi au mercredi :


Équipe 1 :

de 04h15 à 15h dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause

Équipe 2 :

de 14h à 00h45 dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause


  • Du jeudi au samedi :


Équipe 3 :

de 04h15 à 15h dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause

Équipe 4 :

de 14h à 00h45 dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause


L’affectation du personnel sur chaque équipe sera effectuée par la Direction, en respectant un délai de prévenance

d’une semaine calendaire, étant rappelé qu’il est prévu une permutation selon un rythme rotatif.


Toutefois, en cas de circonstance imprévue (absence d’un salarié par exemple, nécessitant un remplacement en urgence), le délai pourra être réduit à un jour franc.

Toute nouvelle définition, ajout ou modification des plages horaires existantes s’effectuera après information et consultation du CSE.

Ces plages horaires seront portées à la connaissance de l’ensemble des salariés par tout moyen et par voie d’affichage.

La Société SUD-BISCUITS ou un salarié peut demander à modifier l’affectation à l’une ou l’autre des équipes du service concerné moyennant une demande écrite motivée à la Direction, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 7 jours calendaires. Une réponse d’acceptation ou de refus sera faite, dans un délai de 3 jours ouvrés, à toute demande émanant d’un salarié.



Article 2.4 : Contrepartie accordée dans le cadre du travail en équipes sur 3 jours


En contrepartie de cette organisation, les salariés du service emballage bénéficieront :

  • D’une coupure non rémunérée de 30 minutes par jour ; elle pourra être donnée soit au-delà de 6 heures consécutives de travail, ou à tout moment en fonction des impératifs de la production. Elle pourra être prise collectivement ou par roulement.


Cette coupure a les mêmes fonction et nature que la pause dite « pause de casse-croûte » mentionnée à l’article 4.2 ci-dessous, de sorte qu’elles ne peuvent se cumuler, le cas échéant. Il en est de même s’agissant des dispositions issues de l’article 7.3 de la convention collective de branche.

  • D’une pause de 15 minutes par jour, non rémunérée.


  • D’un repos rémunéré correspondant, chaque semaine, à la différence entre la durée légale de 35 heures et la durée du travail effectif réalisé par le salarié. Ce repos, destiné à préserver leur santé et maintenir leur niveau de rémunération mensuelle, sera calculé sur la base du taux horaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord.


En effet, pour la durée d’application du présent accord, afin de compenser les contraintes liées à l’instauration de ce mode d’organisation du temps de travail, la durée du travail effectif des salariés à temps plein sera, sauf circonstances exceptionnelles, de 30 heures hebdomadaires.

Ce repos rémunéré a les mêmes fonction et nature que le repos dit « repos équivalent » mentionné à l’article 4.2 ci-dessous, de sorte qu’ils ne peuvent se cumuler, le cas échéant. Il en est de même s’agissant des dispositions issues de l’article 7.3 de la convention collective de branche.

ARTICLE 3 – RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET RECOURS AU TRAVAIL PAR RELAIS POUR LE SERVICE FABRICATION

Article 3.1 : Définition du travail par relais

Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée et/ou la semaine.

Cette organisation du travail par relais permet notamment d’utiliser l’outil de production au-delà de la durée normale du travail tout en respectant la durée légale du travail.




Article 3.2 : Équipes chevauchantes et alternantes


Les équipes sont considérées comme chevauchantes et alternantes lorsqu’elles se succèdent sur les mêmes postes de travail selon un certain rythme, et lorsque que leurs horaires de travail sont susceptibles de se chevaucher, ce qui permet, pendant la plage de chevauchement, le passage de consignes d’un poste à l’autre ou une augmentation du nombre de salariés dédiés pour faire face à un surcroît de travail.

La Société SUD-BISCUITS a décidé de mettre en place 4 équipes par « sous service » au sein de son service fabrication : chaque équipe occupe toujours le même poste, avec permutation selon un rythme rotatif.

Le planning correspondant sera communiqué aux salariés concernés et affiché par la Direction sur les panneaux prévus à cet effet. La liste nominative de chaque équipe sera, après consultation des représentants du personnel, communiquée aux salariés concernés et affichée par la Direction sur les panneaux prévus à cet effet.


Article 3.3 : Durée et horaires de travail


Rappel : le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société SUD-BISCUITS et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Sont exclus du temps de travail effectif, les temps de pause, les coupures, et les temps d’habillage et de déshabillage.

Il est convenu que la durée du travail des salariés du service fabrication sera répartie à raison de 3 jours par semaine.


Le temps de présence quotidien de chaque équipe sera de

10 heures 45, soit du lundi au mercredi, soit du jeudi au samedi, ce qui équivaut à 10 heures de travail effectif par jour (avec une coupure de 30 minutes et une pause de 15 minutes).


La durée du travail effectif des salariés à temps plein concernés sera donc

de 30 heures hebdomadaires, réparties comme suit :


  • Pour les salariés affectés au laboratoire de cuisine :


  • Du lundi au mercredi :


  • Équipe 1 :

    de 2h15 à 13h dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause

  • Équipe 2 :

    de 12h à 22h45 dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause


  • Du jeudi au samedi :


  • Équipe 3 :

    de 2h15 à 13h dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause

  • Équipe 4 :

    de 12h à 22h45 dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause





  • Pour les salariés affectés à la cuisson au four :


  • Du lundi au mercredi :


  • Équipe 1 :

    de 2h15 à 13h dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause

  • Équipe 2 :

    de 12h45 à 23h30 dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause


  • Du jeudi au samedi :


  • Équipe 3 :

    de 2h15 à 13h dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause

  • Équipe 4 :

    de 12h45 à 23h30 dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause




  • Pour les salariés affectés à la sortie du four :

  • Du lundi au mercredi :


  • Équipe 1 :

    de 3h15 à 14h dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause

  • Équipe 2 :

    de 13h à 23h45 dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause


  • Du jeudi au samedi :


  • Équipe 3 :

    de 3h15 à 14h dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause

  • Équipe 4 :

    de 13h à 23h45 dont 30 minutes de coupure et 15 minutes de pause


L’affectation du personnel sur chaque équipe sera effectuée par la Direction, en respectant un délai de prévenance

d’une semaine calendaire, étant rappelé qu’il est prévu une permutation selon un rythme rotatif.


Toutefois, en cas de circonstance imprévue (absence d’un salarié par exemple, nécessitant un remplacement en urgence), le délai pourra être réduit à un jour franc.

Toute nouvelle définition, ajout ou modification des plages horaires existantes s’effectuera après information et consultation du CSE.

Ces plages horaires seront portées à la connaissance de l’ensemble des salariés par tout moyen et par voie d’affichage.

La Société SUD-BISCUITS ou un salarié peut demander à modifier son affectation moyennant une demande écrite motivée à la Direction, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 7 jours calendaires. Une réponse d’acceptation ou de refus sera faite, dans un délai de 3 jours ouvrés, à toute demande émanant d’un salarié.


Article 3.4 : Contrepartie accordée dans le cadre du travail sur trois jours


En contrepartie de cette organisation, les salariés du service fabrication bénéficieront :

  • D’une coupure non rémunérée de 30 minutes par jour ; cette coupure pourra être donnée soit au-delà de 6 heures consécutives de travail, ou à tout moment en fonction des impératifs de la production. Elle pourra être prise collectivement ou par roulement.


Cette coupure a les mêmes fonction et nature que la pause dite « pause de casse-croûte » mentionnée à l’article 4.2 ci-dessous, de sorte qu’elles ne peuvent se cumuler, le cas échéant. Il en est de même s’agissant des dispositions issues de l’article 7.3 de la convention collective de branche.

  • D’une pause de 15 minutes par jour, non rémunérée.

  • D’un repos rémunéré correspondant, chaque semaine, à la différence entre la durée légale de 35 heures et la durée du travail effectif réalisé par le salarié. Ce repos, destiné à préserver leur santé et maintenir leur niveau de rémunération mensuelle, sera calculé sur la base du taux horaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord.


En effet, pour la durée d’application du présent accord, afin de compenser les contraintes liées à l’instauration de ce mode d’organisation du temps de travail, la durée du travail effectif des salariés à temps plein sera, sauf circonstances exceptionnelles, de 30 heures hebdomadaires.

Ce repos rémunéré a les mêmes fonction et nature que le repos dit « repos équivalent » mentionné à l’article 4.2 ci-dessous, de sorte qu’ils ne peuvent se cumuler, le cas échéant. Il en est de même s’agissant des dispositions issues de l’article 7.3 de la convention collective de branche.


ARTICLE 4 – DURÉE DU TRAVAIL ET PÉRIODES REPOS



Article 4.1 : Rappels et détermination du repos hebdomadaire minimum


Les modalités d’organisation prévues par le présent accord ne remettent pas en cause les dispositions suivantes :

  • Durée maximale quotidienne :

    10 heures par jour de travail effectif ;

  • Durée maximale hebdomadaire absolue :

    48 heures de travail effectif ;

  • Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives : 44 heures de travail effectif ;

  • Durée du repos quotidien entre deux journées de travail : 11 heures consécutives au minimum.


S’agissant du repos hebdomadaire, dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de fixer le repos hebdomadaire à

35 heures consécutives minimum.


Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà du temps de travail hebdomadaire de 35 heures seront décomptées chaque semaine civile et bénéficieront des majorations applicables.


Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires dans le cadre du travail par relais doit rester

exceptionnel et est soumis en tout état de cause, à une demande expresse de la Direction et/ou du Responsable de production.



Article 4.2 : Décompte du temps de travail


L’organisation du temps de travail prévue dans le cadre du présent accord nécessite la mise en place

d'un suivi du temps de travail individuel hebdomadaire.


Il est précisé que l’entreprise a mis en place un

système de badgeuse que les salariés concernés par le présent accord continueront d’utiliser.



ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

En l’espèce, il s’avère indispensable économiquement d'allonger temporairement le temps d'utilisation des équipements de l’entreprise, en raison du caractère impératif des délais de fabrication et de livraison des produits finis que fabrique la Société SUD BISCUITS, au regard des commandes reçues pour les trois derniers trimestres de l’année 2025.

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.


Article 5.1 : Définition du travail de nuit


►Travail de nuit :


Conformément aux dispositions de la convention collective de branche dont relève la Société SUD BISCUITS, et en application des articles L3122-1 et L3122-15 du Code du travail, il est convenu que seules les heures effectuées

entre 22 heures et 7 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.


►Travailleurs de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

  • Dont l'horaire de travail habituel le conduit,

    au moins deux fois par semaine, à effectuer au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie ci-dessus (soit entre 22 heures et 7 heures du matin) ;


  • Soit, qui accomplit sur une année civile au moins

    300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie ci-dessus (soit entre 22 heures et 7 heures du matin).


Au regard de l’organisation prévue dans le cadre du présent accord, les parties reconnaissent que les conditions requises pour bénéficier du statut de travailleur de nuit ne seront pas remplies par les salariés du service production (emballage et fabrication), dans la mesure où :

  • Ils ne seront pas amenés à réaliser plus de 300 heures de travail de nuit sur l’année 2025 ;
  • Ils ne seront pas amenés à réaliser, habituellement et chaque semaine, au moins deux fois trois heures de travail de nuit.


Article 5.2 : Durée du travail de nuit


Conformément aux dispositions de la convention collective de branche dont relève la Société SUD BISCUITS, la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit peut être portée à

9 heures dans les cas suivants : travaux de sécurité, traitement de denrées périssables, absence de relève sur des postes stratégiques et rotation équilibrée avec les équipes de jour.


En effet, il s’agit d’activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Les salariés attachés au service production de la Société SUD-BISCUITS remplissent ces conditions, de sorte que, s’ils avaient la qualité de travailleurs de nuit, leur durée quotidienne de travail effectif pourrait atteindre 9 heures.

En contrepartie de cette dérogation et conformément à l’article R.3122-3 du Code du travail, les salariés concernés bénéficieraient d’un repos dit

« repos équivalent » d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne normale (soit au-delà de 8 heures de travail effectif par jour). Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.


Les salariés travaillant de nuit dont le temps de travail effectif quotidien est égal ou supérieur à 7 heures 30 bénéficient d'une pause dite

« pause de casse-croûte » d'une durée de 30 minutes.


Sauf exception, cette pause n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.
La pause précitée n'est pas rémunérée. Elle n'est pas cumulable avec toute autre pause d'origine conventionnelle ou non ayant la même fonction.
La durée de travail effectif hebdomadaire moyenne des salariés travaillant de nuit ne peut dépasser 40 heures sauf dans le cadre d'une modulation. Cette durée hebdomadaire du travail peut être portée à 42 heures maximum lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie.
Il peut également être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des salariés travaillant de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


Article 5.3 : Contreparties


► Repos compensateur :

Tout travailleur de nuit, tel que défini à l'article 4.1 ci-dessus, accomplissant 1582 heures de travail effectif de nuit dans l'année bénéficie d'un repos payé de deux jours par an.


La durée de ce repos est modulée proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie sur l'année par le salarié.

Ce repos n'est pas cumulable avec des avantages de même nature. Il ne peut pas être remplacé par une contrepartie salariale. Il est pris dans la mesure du possible par journée entière la date étant fixée d'un commun accord en fonction des nécessités de production.

►Prime de nuit :


Tout salarié travaillant sur la plage horaire de 8 heures définie à l’article 4.1 ci-dessus (soit entre 22 heures et 7 heures du matin) bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d'une majoration de 20 % de son taux horaire de base.

Les salariés concernés doivent être informés de leur passage en équipe de nuit

au moins trois jours ouvrés à l'avance. Au cas où ce délai n'est pas respecté, la majoration prévue ci-dessus est portée à 75 % pendant une durée maximale d'une semaine.


Il pourra être dérogé au payement de ces majorations en leur substituant, avec l'accord du salarié, un repos équivalent en temps.


► Prime de panier


Tout salarié effectuant au moins quatre heures de travail effectif sur la plage horaire de 8 heures définie à l’article 4.1 ci-dessus (soit entre 22 heures et 7 heures du matin) bénéficie de la

fourniture d'un repas ou, à défaut, d'une indemnité forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti en vigueur.


Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.


Article 5.4 : Surveillance médicale renforcée


Avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers de 6 mois au plus, tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière dont les conditions sont déterminées par la réglementation en vigueur.


Article 5.5 : Droit des travailleurs de nuit


► Priorité pour un emploi de jour

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

► Transfert à un poste de jour pour raisons familiales

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge par le salarié d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

► Transfert à un poste de jour pour raisons médicales

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail l'exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Dans ce cas, l'intéressé continue à percevoir la majoration prévue ci-dessus jusqu'à la fin du mois en cours et au minimum pendant deux semaines.
L'employeur ne peut prononcer la rupture de contrat du travailleur de nuit du fait de son inaptitude médicale au travail de nuit, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un autre poste, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé.

► Droit pour le salarié de refuser un emploi de nuit

Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge par le salarié d'une personne dépendante, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Lors de l'affectation d'un salarié à un poste de nuit, l'employeur portera une attention particulière, en vue de chercher les solutions appropriées, aux difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne les gardes d'enfants et l'utilisation des transports

► Sécurité

Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.

► Formation des travailleurs de nuit

L'organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation des intéressés.À cet effet, lors de l'établissement du plan de formation, l'employeur porte une attention particulière à l'examen des demandes formulées par les salariés travaillant de nuit lorsque ces demandes sont motivées par le désir des intéressés d'acquérir une qualification à leur poste ou qu'elles leur permettent d'accéder à un emploi de jour, à une promotion, voire à l'exercice d'un autre métier.
Les demandes des salariés occupant depuis plusieurs années un poste de nuit en permanence ou en équipes alternantes, sont examinées de façon prioritaire.
Les travailleurs de nuit qui, sur la demande de l'employeur, suivent une formation organisée sur une plage de travail diurne, ne subiront aucune diminution de leurs rémunérations ou de toute autre forme de contrepartie à l'exception de la prime de panier.

► Représentation du personnel

Les représentants du personnel travaillant la nuit devant pouvoir exercer normalement leur mandat, leur horaire de travail peut être temporairement modifié.

Cette modification temporaire d'horaire sera sans incidence en ce qui concerne la rémunération de l'intéressé ou toute autre forme de contrepartie accordée par l'employeur

► Protection des femmes enceintes

Conformément aux dispositions du Code du travail, un régime de protection des femmes enceintes ou ayant accouché travaillant de nuit est mis en place.
Cette protection se traduit, pour les intéressées, par un droit au transfert sur un poste de jour et, en l'absence d'une telle possibilité de reclassement, par la suspension de leur contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération.
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.

► Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de travail de nuit

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

-  Pour embaucher un salarié à un travail comportant du travail de nuit,
-  Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour,
-  Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.





ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Les Parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur

le 28 avril 2025.


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux (2) mois qui court à compter de son entrée en vigueur, soit

jusqu’au 28 juin 2025, date à laquelle il cessera de produire tout effet juridique, à défaut de prorogation expresse.


Quinze jours avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.



Article 6.2 : Suivi de l’accord


Article 6-2-1 - Commission de suivi


Il est créé une commission de suivi de l'accord dont la composition est la suivante :
-L'employeur ou son représentant ;
-Un représentant du personnel élu (membre du CSE).

Article 6-2-2 - Modalités du suivi


Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront dans un délai d’un mois après le début de l’application du présent accord (soit avant le 28 mai 2025), à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif.

Ces réunions permettront de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.


Article 6.3 : Dénonciation - Révision


Le présent accord ne pourra pas être dénoncé unilatéralement.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Enfin, l’entreprise s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème, objet du présent accord, émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives ou de salariés dans les trois mois suivant la réception de cette demande.


Article 6.4 : Dépôt

Conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche (à l’adresse suivante : social@ccniad.com)

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.



Fait à Lagrave
Le 28 avril 2025
En trois exemplaires originaux



Le Membre titulaire du CSEPour la SARL SUD-BISCUITS

La gérante















N B : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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