RELATIF AU TRAVAIL PAR RELAIS AU SEIN DU SERVICE PRODUCTION
- PROROGATION DU TERME -
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SARL SUD-BISCUITS
Dont le siège social est sis ZA Les Portes du Gaillacois, La Bouissounade, 81150 LAGRAVE Dont le numéro Siren est le 329 060 602
Représentée par Agissant en qualité de Gérante, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.
D’UNE PART
ET
D’AUTRE PART
Il a été convenu et arrêté le présent avenant :
La société SUD-BISCUITS applique, compte tenu de son activité, les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale des 5 branches des industries alimentaires diverses, auquel le présent accord entend déroger.
Dépourvue de Délégués syndicaux, la société SUD-BISCUITS, qui emploie entre onze et cinquante salariés (son effectif en équivalent temps plein s’élève actuellement à 30 salariés), a, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, proposé au Membre titulaire du CSE d’entamer des négociations avec lui en vue de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du service production, dans l’objectif de prévoir, temporairement, une répartition de la durée du travail sur 3 jours par semaine, avec 4 équipes chevauchantes et alternantes.
Une réunion de négociation s’est tenue le 31 mars 2025.
À l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, un accord d’entreprise a été conclu pour une durée déterminée allant du 28 avril au 28 juin 2025.
En application de l’article 6-1 de l’accord d’entreprise ainsi conclu, les parties soussignées se sont réunies avant le terme dudit accord, en vue d’envisager un éventuel renouvellement ou prorogation.
Une réunion de négociation s’est tenue le 26 juin 2025.
À l’issue de ces nouvelles négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, un avenant à l’accord d’entreprise a été conclu pour une durée déterminée allant du 29 juin au 19 juillet 2025.
Rappel du contexte et des objectifs :
L’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Société SUD-BISCUITS, spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation, ne permet pas d’absorber une production supplémentaire.
Aussi afin de pouvoir répondre aux sollicitations croissantes liées à une activité en expansion, de permettre une meilleure réactivité face aux commandes reçues pour l’année 2025, voire d’anticiper les demandes des clients et leurs besoins, et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, la Société SUD-BISCUITS est amenée à mettre en place, temporairement, au sein du service production, une organisation de travail par relais en équipes chevauchantes et alternantes.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation temporaire de travail, plusieurs équipes sont mises en place, pour permettre un fonctionnement du lundi au samedi, sur une amplitude horaire comprise entre 02h15 et 00h45.
L’objectif de l’accord d’entreprise est de concilier au mieux les impératifs de production avec les intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés, et de faire ainsi évoluer l’organisation du travail pour qu’elle soit compétitive et qu’elle réponde aux nouveaux besoins de production de la Société SUD-BISCUITS, afin de l’aider à capter de nouveaux marchés / volumes et de permettre de servir ses clients dans la durée.
À la date de conclusion du présent avenant, la Société SUD-BISCUITS dispose toujours d’instances représentatives du personnel non syndiquées et son effectif demeure compris entre 11 et 49 salariés, calculé conformément à l’article L.1111-2 du Code du travail.
Le présent avenant est intervenu à la suite de réunion de négociations entre la Direction et le membre titulaire du CSE afin de définir ensemble la révision de l’accord d’entreprise susvisé et de le prolonger, au regard du contexte et des objectifs rappelés ci-dessus qui demeurent d’actualité.
Les dispositions du présent avenant s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ultérieurs et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail et sous réserve du respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, le présent avenant peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable au sein de l’entreprise.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ LE PRÉSENT AVENANT :
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6-1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SIGNÉ LE 28.04.2025
Par le présent avenant, les parties signataires de l’accord d’entreprise relatif au travail par relais au sein du service de production signé le 28 avril 2025, dont le terme était fixé au 28 juin 2025, conviennent de prolonger son application jusqu’au 19 juillet 2025 inclus. Les Parties conviennent donc que le présent avenant entrera en vigueur le 29 juin 2025.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 21 jours qui court à compter de son entrée en vigueur, soit jusqu’au 19 juillet 2025 au soir, date à laquelle il cessera de produire tout effet juridique, à défaut de prorogation expresse.
Sept jours avant le terme du présent avenant, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 2 – AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif au travail par relais au sein du service de production signé le 28 avril 2025 demeurent en vigueur jusqu’au 19 juillet 2025 inclus.
En effet, seul le terme initial de l’accord d’entreprise signé le 28 avril 2025 est modifié.
Il est néanmoins précisé que le présent avenant fera l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord initial.
Fait à Lagrave Le 27 juin 2025 En trois exemplaires originaux
Le Membre titulaire du CSEPour la SARL SUD-BISCUITS
N B : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent avenant