Accord d'entreprise SUD BROYAGE RECYCLAGE

Accord collectif d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 21/05/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SUD BROYAGE RECYCLAGE

Le 20/05/2025


Accord collectif d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société …………. Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro ………….., dont le siège social est situé ………………… et représentée par …………….., en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
ET :

Les salariés de la société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers,


Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés « les Parties ».

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est de moins de 11 salariés, a décidé de soumettre, à la concertation, à son personnel un projet d’accord consistant à conduire les évolutions et changements que rencontre la Société, tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu, et en rappelant leur attachement au principe du droit à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

L’enjeu de cet accord est de permettre à l’entreprise de faire évoluer l’organisation du travail dans une nouvelle dynamique et de concrétiser les ambitions de la Société par voie de négociation collective tout en restant en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise.
Il s’agit d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise afin de renforcer sa compétitivité et sa performance sur la base d’une organisation fondée sur la réactivité et sur une souplesse d’adaptation aux besoins de l’activité.
La société a informé, lors d’une réunion d’information en date du 05/05/2025, les salariés du projet qu’elle a élaborée afin d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes de ce projet d’accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de la prise des contreparties en repos le cas échéant.
Lors de cette réunion, il a été remis à chacun des salariés de la société ………….. le projet d’accord d’entreprise. Il a également été défini les modalités d’organisation de la consultation, ainsi que les conditions matérielles de celle-ci.
L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration et à la concertation du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font, par son approbation, que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle
Les dispositions sur des thèmes, contenues dans le présent accord, se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages et clauses du contrat de travail contraires et incompatibles. L’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche dans les déchetteries et unités de tri en vue de la valorisation de déchets, conclu le 14 avril 2022 et objet du récépissé de dépôt n° T03022003993, continue de s’appliquer et de produire ses effets.
C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1. Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
  • Article L3121-33, L3121-41 et L3121-44 du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail,
  • Loi du 8 août 2016, dite « Loi Travail »,
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
  • Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d’approbation par consultation des salariés de certains accord d’entreprises.

Il a pour objet :
- d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société …………………, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise

Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.





Article 3. Dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail

Compte tenu des objectifs évoqués dans le Préambule de l’accord, les parties décident les mesures suivantes :

Article 3.1 – Heures supplémentaires, contingent, repos compensateur.

La société ………………… relève des dispositions de la Convention collective nationale des industries et commerce de la récupération (IDCC 0637).
Selon l’article 57 de la convention collective nationale, « les partenaires sociaux décident de fixer le contingent d'heures supplémentaires utilisables chaque année par les entreprises du secteur à 220 heures, et ce que la durée du travail soit décomptée sur la semaine, sur un cycle ou selon tout autre mode légal. »
Chauffeurs et équipages de transport : « les partenaires sociaux décident de fixer le contingent d'heures supplémentaires utilisables chaque année par les entreprises de la branche à 350 heures, et ce que la durée du travail soit décomptée sur la semaine, sur un cycle ou selon tout autre mode légal. »
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, applicable à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sans distinction entre personnel, d’une part, et chauffeurs et équipages de transport, d’autre part.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

3.1.1. Accomplissement d’heures supplémentaires

3.1.1.1. Organisation du temps de travail

Pour les salariés concernés, le nombre d’heures travaillées est fixé à 169 heures par mois, ce qui équivaut à une durée du travail hebdomadaire de 39 heures dont 4 d’heures supplémentaires structurelles hebdomadaires soit 17,33 heures supplémentaires par mois intégrées dans le forfait.

3.1.1.2. Heures supplémentaires au-delà du forfait mensuel

Les salariés concernés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà du forfait mensuel.

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier, dans l’intérêt de l’entreprise.

3.1.1.3. Régime et rémunération

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale des services à l’automobile, notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, pour les heures supplémentaires effectuées dans le contingent

annuel déterminé à l’article 3.1.2 ci-après, y compris pour les chauffeurs et équipages de transport sur la totalité du contingent de l’article 3.1.2.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

3.1.1.4. Incidences des absences

Hormis lorsqu’elles sont expressément assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou règlementaire expresse, les absences ne sont pas prises en compte pour la détermination de la durée du travail et le calcul des heures supplémentaires. Ainsi le dépassement du seuil mensuel de 169 heures n’est apprécié qu’en considération du temps de travail effectivement réalisé et des absences légalement assimilées comme tel.

3.1.2. Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’article

57 de la Convention collective nationale des industries et commerce de la récupération (IDCC 0637), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cent cinquante heures (450) heures par année civile et par salarié.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent cinquante (450) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail ; sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.







Article 3.1.3. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1.2.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :

  • L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;

  • L’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

Ces heures choisies au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1.2. ci-avant, seront rémunérées conformément aux seules dispositions légales.

Article 3.1.2.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente minutes (30) de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).

Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

Article 4. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 5. Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain de son dépôt par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie règlementaire.
A sa date d’entrée, il se substituera aux dispositions relatives au contingent et à l’organisation du temps de travail portant sur le même objet, antérieurement mis en place au sein de la société.
En cas de modifications législatives ou règlementaires, ou conventionnelles, portant sur les dispositions prévues par le présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celui-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent d’instaurer une commission de suivi constituée d’un représentant de la Société et d’un salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise, qui se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues par le code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par la Société
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes (Gard).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à …………….,
Le 20/05/2025

Pour la Société …………….

…………….., en sa qualité de Directeur Général









Le personnel de la société …………………

Consulté par voie de référendum dont la liste d’émargement et le résultat du scrutin figurent en annexes 1 et 2

Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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