Accord d'entreprise SUD DES CHAMPS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société SUD DES CHAMPS

Le 13/08/2020








Accord collectif d’entreprise sur la durée du travail






Entre les soussignés


La

SOCIETE SUD DES CHAMPS (société par actions simplifiées), dont le siège social est situé au Marché Saint-Charles, Avenue de Londres, BP45038 à Perpignan (66000)

Immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 804 924 819
Représentée par XXX en sa qualité de Président



ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part

Et


XXX, membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 15/03/18 annexé aux présentes)



D’autre part




















Préambule


Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant aux besoins de l’activité de l’entreprise.

Après négociation, il a été conclu le présent accord :



Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadres et non cadres, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre les décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par l’entreprise.



Chapitre I – Principes généraux



Article 2 – Durées maximales de travail


Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail.

La durée quotidienne de travail effectif par le salarié ne peut excéder 12 heures.


La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.


Article 3 – Repos quotidien


La durée minimale de repos quotidien est de 9 heures consécutives pour les salariés en application de l’article D.3131-4 du Code du travail.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 15 heures.

Article 4 – Repos hebdomadaire


Conformément à l’article L.3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 33 heures au total en application de l’article D.3131-4 du Code du travail.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, en fonction des plannings et des aléas de l’activité.


Article 5 – Contrôle du temps de travail


Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique (badge), des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures.



Chapitre II – Heures supplémentaires



Article 6 – Décompte des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires se décomptent mensuellement – forfait mensuel.


Selon l’article L.3121-29 du Code du Travail, la semaine civile débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra être préalablement validé par le responsable de service.

Les heures supplémentaires effectuées à compter de la 131ème sur la période de référence qui est l’année civile seront exécutées par les salariés sur la base du volontariat.



Article 7 – Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 du Code du Travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires.

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Les parties conviennent que les heures comptabilisées dans le contingent annuel d’heures supplémentaires de la 131ème à la 400ème seront majorées de 25 % supplémentaires.




Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 400 heures.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.



Chapitre III – Dispositions finales



Article 9 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 16 mois, entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures prévu par l’accord de branche applicable sera proratisé pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2020.

En conséquence, les parties décident que du 1er janvier 2020 au 31 août 2020, le contingent d’heures supplémentaires s’élève à 86,66 heures.

Les heures effectuées au-delà de 86,66 heures sur cette période seront exécutées sur la base du volontariat.

L’entreprise régularisera la situation des salariés qui l’auront dépassé à la date du 31 août 2020 en leur allouant la contrepartie obligatoire en repos due.

De la même manière, le contingent annuel d’heures supplémentaires de 400 heures applicable à compter du 1er septembre 2020, sera proratisé pour la période allant du mois de septembre 2020 au 31 décembre 2020.

Il sera égal, pour cette période, à 133,33 heures.
Les heures effectuées au-delà de 133,33 heures sur cette période seront exécutées sur la base du volontariat.



Article 10 – Révision


Il pourrait apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d’application de l’accord, et signataires ou adhérentes de cet accord,
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception) de la direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatifs dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, comme l’a été conclu le présent accord, en application des articles L.2232-23 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.



Article 11 – Dépôt et publicité


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « téléaccords » à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

L’accord sera ensuite affiché à l’attention de l’ensemble des salariés sur les panneaux d’affichage de la société réservés à cet effet.


Fait à Olette, le 13 Août 2020

En 4 exemplaires


Pour l’entrepriseLe membre titulaire du Comité Social et

Le PrésidentEconomique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

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