Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires
SARL SUD ELECTRICITE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
SARL SUD ELECTRICITE
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 € Ayant son siège social ZI de Baléone, Mezzavia 20167 AFA Immatriculée au RCS de Ajaccio sous le n° 334 224 334
Représentée par Monsieur …………….., Gérant de la société
D'UNE PART,
ET
Les membres du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles du 19 Juillet 2023.
D'AUTRE PART,
PRÉAMBULE
La Société SUD ELECTRICITE a pour activité principale l’Installations électriques, achat, vente de matériel électrique. Elle est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale du Bâtiment (IDCC 1597 – 2420 - 2609). Les différents métiers qui concourent aux activités de la Société SUD ELECTRICITE impliquent une flexibilité nécessaire dans l’organisation du temps de travail des équipes. Dès lors, la Société SUD ELECTRICITE doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité que nécessitent ses activités. Pour cette raison les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires à celui prévu par la convention collective (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail) ainsi que la possibilité de récupérer les heures supplémentaires effectuées. L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et ainsi de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant d’avantage de souplesse.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de travail. La majoration est égale à 25% de la 35ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être réalisé dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos minimum obligatoires.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
400 heures par année civile et par salarié.
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelles au-delà des contingents précédemment cités.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille : enfants, parent isolé
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 3 : Récupération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure être récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de la direction. Les repos compensateurs de remplacement se prennent par heure, demi-journée ou journée complète.
Article 4 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 5: Clause de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Article 6 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2232-25 du Code du Travail, avec un préavis de trois mois.
Article 8 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio. Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel. Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord. Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé. Fait à Ajaccio, le 11 avril 2025