ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES TECHNICIENS ET CADRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association SESAME, Association Loi de 1901, ayant son siège social 7, chemin du Marais – 91720 Maisse,
Représentée Madame XXX en qualité de Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes. Ci-après désignée «
SESAME »,
D’une part,
Et :
Les Salariés relevant des catégories professionnelles « technicien » et « cadre », par ratification directe en date du 23 Mai 2024 et dont la liste d’émargements figure en annexe 1 du présent accord,
Ci-après désignés «
les Salariés »
D’autre part,
Ci-après désignés collectivement «
les Parties ».
PRÉAMBULE
Historiquement, SESAME avait fait le choix d’appliquer volontairement certaines dispositions de la Convention collective ECLAT, alors que son objet social ne relève pas du champ d’application de cette convention. D’ailleurs, cette application ne portait que sur une partie de la Convention collective et non sur son entièreté.
Il apparait aujourd’hui que nous avons besoin de nous doter de règles propres qui correspondent davantage à notre fonctionnement dans le domaine de l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi. La Direction de SESAME a été chargée d’appliquer et de mettre en œuvre, la décision du conseil d’administration de mettre fin à l’usage d’entreprise qui consistait à appliquer volontairement et partiellement la Convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale au service des territoires du 28 juin 1988, dite CCN ECLAT (IDCC 1815).
Cette suppression de l’usage sera effective
à compter du 31 mai 2024 et concerne l’intégralité des dispositions conventionnelles que SESAME appliquait jusqu’à présent aux salariés permanents, à savoir :
la classification conventionnelle et les minimas salariaux ;
période d’essai (article 4.4 de la CCN ECLAT) ;
congés exceptionnels pour évènements spéciaux (article 6.2 intitulé « congés de courte durée » de la CCN ECLAT) ;
régime d’arrêt de travail pour maladie ordinaire / accident de travail / maladie professionnelle (article 4.4.2. intitulé « Suspension du contrat de travail » de la CCN ECLAT) ;
régime de prévoyance (article 8.8 de l’avenant du 30 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance et frais de santé de la CCN ECLAT) ;
indemnité de départ volontaire à la retraite (article 1er de l’avenant n°157 du 17 décembre 2015 relatif aux indemnités de départ à la retraite, à la CCN ECLAT) ;
prime d’ancienneté : règle selon laquelle les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 2 points après 12 mois de travail effectif ou assimilé, prévu à l’article 1.7.2 de la CCN ECLAT.
Les salariés permanents – relevant des catégories professionnelles « technicien » et « cadre » - et la Direction de SESAME ont donc entrepris de négocier ensemble et de conclure le présent accord catégoriel, par voie référendaire, dont les objectifs sont de :
maintenir un fonctionnement équilibré et adapté au sein de la structure associative ;
poursuivre dans le renforcement des droits des salariés dans le respect des obligations contractuelles et légales entourant la relation de travail.
Il a dès lors été convenu ce qui suit :
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord d’entreprise est dit catégoriel et instaure un statut collectif applicable aux salariés de SESAME, relevant des catégories professionnelles « technicien » d’une part, et « cadre » d’autre part.
En conséquence, le présent accord se substituera à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieurs dans les domaines qu’il vise.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique exclusivement à l’ensemble des salariés cadres et techniciens de SESAME. Il ne s’applique pas aux stagiaires, ni aux salariés relevant d’un autre statut.
Article 3 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre collectif applicable pour les salariés cadres et techniciens de SESAME, en matière d’avantages et de congés.
Concernant la classification et la grille de rémunération, le présent accord renvoie directement à une décision unilatérale de l’employeur.
Article 4 : Règle relative à la rémunération
Article 4.1 Evolution de la valeur du point d’ancienneté
Il est rappelé que la valeur du point d’ancienneté, fixée par décision unilatérale de l’employeur, est de 7,01 euros.
Elle progressera à chaque hausse du SMIC et dans les mêmes proportions en pourcentage de hausse.
Article 4.2 La prime d’ancienneté
Le versement de la prime d’ancienneté est mensuel.
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 2 points après 12 mois de travail effectif ou assimilé. Cette prime est augmentée de 2 points après chaque période de 12 mois.
La prime d’ancienneté ne peut pas dépasser 40 points, et ce quelle que soit l’ancienneté acquise du salarié.
Pour la détermination de l’ancienneté, il est renvoyé à la définition légale de l’ancienneté, de sorte que les périodes de suspension du contrat de travail qui ne donnent pas lieu à ancienneté seront déduites.
Article 4.3 Rémunération sur 12,5 mois
Mise en place d’une rémunération supplémentaire, équivalente à un ½ mois de salaire, versée au mois de décembre, (au prorata temporis de la présence du salarié concerné, le cas échéant). Les salariés qui auront quitté la structure en cours d’année recevront au prorata de leur temps de présence sur l’année N, le reliquat cette rémunération, au moment de leur départ, avec leur solde de tout compte. (Pour exemple, un salarié qui quitte la structure fin août percevra 8/12ème de son demi mois de salaire).
Article 4.3 Prime d’objectifs
Mise en place d’une prime d’atteinte des objectifs, calculée à partir de la valeur d’un demi mois de salaire. Cette prise est scindée en 2 parties La première partie, représente la moitié de la prime d’objectifs, elle est liée à l’atteinte des objectifs de l’année au niveau de la globalité de la structure. Cette partie tient compte de l’atteinte de l’objectif annuel d’activité de la structure, fixé par la direction en concertation avec le CA SESAME a atteint 90%, 100%, 110% de son objectif Donc cela donne droit à ¼ du salaire mensuel multiplié par 0.90, 1, 1.10, etc. Sur cette part, le résultat financier peut être pris en compte, ainsi que l’avis du CA au regard de ce bilan. Ainsi, si l’exercice est trop déficitaire, ce quart peut être supprimé. Le CA, dans ce cas, peut choisir un maintien dans des proportions qu’il détermine pour tenir compte du contexte, ou non. Si l’exercice reste positif mais avec un objectif atteint dans de moindres proportions, le CA peut également intervenir pour ajouter une modulation, ou non.
La seconde partie, représentant l’autre moitié de la prime est liée à l’atteinte des objectifs individuels, qui auront été fixés en début d’année lors des entretiens individuels.
Compte tenu des délais de validation de l’atteinte des objectifs, que ce soit ceux de la structure ou les objectifs individuels, cette prime basée sur l’atteinte des objectifs de l’année N, sera versée en Mars de l’année N+1 et, est conditionnée par le fait que le salarié soit toujours présent dans la structure au moment du versement de cette prime.
Part variable
Représentant ¼ de mois de salaire, multiplié par un coefficient d’atteinte de l’objectif d’activité (les heures) de l’année N. Versement avec le salaire du mois de mars de l’année N+1 Conditionnée par le résultat du bilan et par le CA
Part variable
Représentant ¼ de mois de salaire, multiplié par un coefficient d’atteinte de l’objectif d’activité (les heures) de l’année N. Versement avec le salaire du mois de mars de l’année N+1 Conditionnée par le résultat du bilan et par le CA
Part variable
Représentant ¼ de mois de salaire, multiplié par un coefficient d’atteinte en N, des objectifs individuels négociés en N-1. Versement avec le salaire du mois de mars de l’année N+1
Part variable
Représentant ¼ de mois de salaire, multiplié par un coefficient d’atteinte en N, des objectifs individuels négociés en N-1. Versement avec le salaire du mois de mars de l’année N+1
Article 5 : Règles spécifiques relatives aux congés et aux jours fériés
Article 5.1 Les congés pour évènement familial
Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés à l'ensemble des personnels dans les cas suivants : – mariage ou Pacs du salarié : 5 jours ouvrés ; – mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ; – mariage du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, de l'oncle, de la tante : 1 jour ouvré ; – naissance ou adoption : 3 jours ouvrés ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin déclaré, d'un enfant : 5 jours ouvrés ; – décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère, du beau-père : 3 jours ouvrés ; – décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-fils, d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ; – décès d'un oncle, d'une tante, du beau-frère, de la belle-sœur, d'un neveu et d'une nièce : 1 jour ouvré ; – déménagement : 1 jour ouvré ; – 3 jours ouvrés pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
La prise effective de ces jours de congé doit toujours être justifiée par l'événement concerné et ces jours doivent être pris concomitamment à l'événement ou dans un délai 7 jours entourant l'événement.
Article 4.2 : Les congés pour enfant ou conjoint malades
Le père ou la mère d'un enfant malade ou accidenté (moins de 16 ans) ou porteur d'un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement (moins de 18 ans) peut bénéficier de 7 jours d'absence, par an et par salarié, pris par période de 3 jours maximum, avec traitement. Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical ou d'un document attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant. Il en va de même pour la maladie grave d'un conjoint dans la limite ci-dessus autorisée.
De plus, les salariés bénéficient de 4 jours d’absence sur présentation d’un certificat médical ou d’une attestation sur l’honneur établie par le salarié concerné, pour assister :
un enfant de plus de 16 ans malade,
un père, une mère, un frère ou une sœur, malade.
Lesdites absences, à condition d’être dûment justifiées, n’entrainent aucune perte de rémunération.
Article 4.3 : les congés payés d’ancienneté
Dans le but de fidéliser les salariés, il est mis en place un congé payé annuel supplémentaire en fonction de l’ancienneté. Ce congé est soumis aux mêmes règles que pour les CP, la journée de CP correspond à une journée de travail, quels qu'en soient les horaires ou l'amplitude. Pour les personnes qui ne travaillent que sur 4 jours, la règle de prise en compte du jour non travaillé dans les CP est également identique.
Tous les 4 ans
limités à 5 jours par an
Au bout de 4 ans d'ancienneté et jusqu'à 7 ans + 1 jour / an Au bout de 8 ans d'ancienneté et jusqu'à 11 ans + 2 jours / an Au bout de 12 ans d'ancienneté et jusqu'à 15 ans + 3 jours / an Au bout de 16 ans d'ancienneté et jusqu'à 19 ans + 4 jours / an A partir de 20 ans d’ancienneté et jusqu'au départ du salarié + 5 jours / an
Pour la détermination de l’ancienneté, il est renvoyé à la définition légale de l’ancienneté, de sorte que les périodes de suspension du contrat de travail qui ne donnent pas lieu à ancienneté seront déduites.
Les jours fériés
La journée de solidarité, étant désignée le lundi de Pentecôte, est chômée et rémunérée.
Chaque salarié peut bénéficier de 2 ponts dans l’année, dans la limite de 2 fois un jour de congé supplémentaire, sans perte de salaire.
La direction fixe l’ordre des ponts accordés, après avoir recueilli le souhait exprimé par chaque salarié en tenant compte des besoins liés à la continuité du fonctionnement du service et de la nécessaire alternance des salariés dans l’ordre de priorité. La Direction peut associer d’autres critères pour l’ordre des ponts, lesquels seront fixés annuellement. Le/la Président(e) peut, en concertation avec la Direction, accorder d’autres ponts de manière exceptionnelle.
Article 5 : Les règles spécifiques relative à l’arrêt de travail pour raison de santé.
Article 5.1 : Le maintien de salaire et le recours à la subrogation
Salarié > 6 mois ancienneté et < 5 ans anc. Hospitalisation du salarié Arrêt de travail supérieur à 15 jours prolongation incluse Maintien salaire dès 1er jour pour un arrêt de moins 15 jrs Subrogation et maintien de salaire dès le 1er jour jusqu’à 90 jours Concerne un arrêt par année civile Salarié > 5 ans ancienneté Maintien salaire dès le 1er jour pour un arrêt de moins 15 jrs Concerne 2 arrêts dans l'année civile Salarié > 6 mois ancienneté et plus 50 ans Maintien salaire dès le 1er jour Illimité
Concernant l’absence suite à un accident du travail, de trajet ou une maladie professionnelle :
Tous les salariés, sans condition d’ancienneté, ont le droit au maintien de leur salaire du 1er jour jusqu’à la fin du 6 mois.
Article 5.2 : Les jours de carence
Les salariés qui ont entre 6 mois et moins de 5 d’ancienneté bénéficient de 3 jours de carence, payés par SESAME sur 1 année ; sur demande écrite, ils ont la possibilité de fractionner ces 3 jours sur l’année, s’ils sont en arrêt maladie pour une durée inférieure et ce, à due concurrence des 3 jours.
Les salariés qui ont plus 5 d’ancienneté et moins de 50 ans, bénéficient de 6 jours de carence, payés par SESAME sur 1 année ; ils ont la possibilité de fractionner ces 6 jours sur l’année, s’ils sont en arrêt maladie pour une durée inférieure et ce à concurrence des 6 jours.
Article 6 : La retraite
Article 6.1 : Départ volontaire à la retraite
Les salariés qui partent volontairement à la retraite bénéficient d’une prime dite de départ volontaire à la retraite, déterminée comme suit :
- un quart de salaire mensuel par année d’ancienneté, pour les 10 premières années d’ancienneté, - auquel s’ajoute un tiers de salaire mensuel par année d’ancienneté, au-delà de la 10e année.
L’indemnité de départ volontaire à la retraite ne peut excéder 6 mois de salaire, quelle que soit l’ancienneté du salarié.
Pour la détermination de l’ancienneté, il est renvoyé à la définition légale de l’ancienneté, de sorte que les périodes de suspension du contrat de travail qui ne donnent pas lieu à ancienneté seront déduites.
Ces règles ne s’appliquent pas à la mise à la retraite, laquelle donne lieu à une indemnité de mise à la retraite en application des règles légales.
Article 7 : Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juin 2024.
Article 8 : Commission de suivi
Il est institué une commission de suivi de l’accord. Elle est composée d’un(e) représentant(e) des salariés, désignés par eux à la majorité simple et de la Directrice générale de SESAME. La commission de suivi se réunira une fois tous les quatre ans, afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l'accord.
Article 9 : Révision de raccord
A la demande d'une des parties signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 10 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Article 11 : Notification, publicité et dépôt
Le présent accord est établi en quatre exemplaires. L'Association procèdera au dépôt dématérialisé de l’accord sur la Plateforme en ligne « TéléAccord », ce qui entraînera la transmission automatique auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétente.
La direction de SESAME remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Maisse, en 4 exemplaires, le 23 Mai 2024.
Pour SESAME :
Madame Présidente
Annexe 1 : Liste d’émargements des salariés cadres/techniciens
Prénom Nom des salarié/es techniciens et cadres Emargement