Société par actions simplifiée à associé unique 30 avenue des Martyrs de la Libération, 33700 MERIGNAC RCS BORDEAUX 349 363 721
ACCORD D’ENTREPRISE
26/08/2024
MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE
ENTRE :
. La société SUD OUEST ENERGIES,
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000.000 euros dont le siège social est situé à MERIGNAC (33700), 30 avenue des Martyrs de la Libération, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 349 363 721, représentée par son Directeur Général, Monsieur ……………………….,
D’UNE PART,
ET :
………………………., membre titulaire du Comité social et économique, habilité(e) à signer l’accord adopté à l’unanimité au sein du comité, en vertu d’un mandat exprès donné par le comité, lors du scrutin du 26/08/2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
TITRE 3 – REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc173933867 \h 8
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc173933868 \h 8 ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc173933869 \h 8 ARTICLE 13 – DENONCIATION ET REVISION PAGEREF _Toc173933870 \h 8
Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :
EXPOSE PREALABLE
Préalablement à l’ouverture des négociations, et suite à des échanges et éléments apportés par le Comité social et économique (CSE), l’employeur a fait connaître son intention de négocier de façon générale sur la mise en place d’un régime d’astreinte.
En effet, la Société SUD OUEST ENERGIES (ci-après « la Société ») est spécialisée dans les domaines de la plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation et ventilation.
A ce titre, la Société est notamment tenue d’intervenir en dehors des temps habituels de travail des salariés, en cas d’incident ou de panne des machines de chaufferie collective, auprès de ses clients, dans le cadre de contrats d’entretien.
Ce constat implique l’instauration d’un régime d’astreinte.
Ainsi, afin de concilier les impératifs de sécurité et de continuité de l’activité de la Société et la vie privée des salariés, et conformément aux dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail, le présent accord précise notamment :
. Le mode d’organisation des astreintes, . Les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés, . La compensation à laquelle les astreintes donnent lieu.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et le CSE se sont engagés au respect des règles suivantes :
. Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ; . Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ; . Concertation avec les salariés ; . Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Le projet d’accord a été préalablement soumis par la Direction au CSE.
Après échanges et observations formulées par le CSE, ce dernier s’est prononcé ce jour et a décidé d’approuver le présent accord suivant procès-verbal ci-annexé.
Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
CONVENTION
TITRE 1 – PERIODE D’ASTREINTE ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
ARTICLE 2 – REGIME DE L’ASTREINTE
La période d’astreinte, en dehors de toute intervention, est assimilée à du repos.
Ainsi, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.
Le salarié qui est d’astreinte doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour : . être alerté facilement, . se rendre immédiatement disponible par téléphone, . se rendre immédiatement sur le site de l’intervention.
ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise au regard des missions qui le requièrent, sur désignation de l’employeur.
Il concerne principalement le personnel de l’équipe technique.
En toute hypothèse, les stagiaires et les apprentis sont exclus du régime d’astreinte.
ARTICLE 4 – MOYENS MIS A DISPOSITION DU SERVICE D’ASTREINTE
La Société met à la disposition des salariés pendant les astreintes : . un téléphone portable, . le matériel informatique nécessaire (notamment tablette), . les outils nécessaires, . un véhicule de service.
ARTICLE 5 – PROGRAMMATION INDIVIDUELLE, PERIODES ET RYTHMES DE L’ASTREINTE
Chaque salarié concerné sera informé de ses périodes d’astreinte par le biais d’un planning mensuel qui lui sera communiqué dans un délai minimal de 15 jours calendaires avant le début de la période d’astreinte par la Direction ou son supérieur hiérarchique.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour calendaire. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat.
En fin de mois, la Direction remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Les périodes d’astreinte et plages horaires envisagées sont les suivantes : . Du lundi au vendredi : de 17 heures à 23 heures, . Le samedi, le dimanche et les jours fériés : de 8h30 à 23 heures.
Il est précisé qu’aucun salarié ne pourra être d’astreinte : . ni plus de 20 jours dans le mois, . ni pendant ses congés payés et RTT.
ARTICLE 6 – COMPENSATION DES PERIODES D’ASTREINTE
Chaque semaine d’astreinte (du lundi au dimanche) est compensée sous la forme d’une prime forfaitaire de 200 euros bruts.
Le paiement de la prime forfaitaire est réalisé à la fin du mois durant lequel le salarié a été d’astreinte.
La prime d’astreinte est soumise à cotisations sociales.
TITRE 2 – TEMPS D’INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
ARTICLE 7 – DEFINITION DE L’INTERVENTION
Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est contacté et prend fin soit au terme de l’intervention à distance, soit au retour du salarié à son domicile lorsque ce dernier intervient sur site.
ARTICLE 8 – REGIME DE L’INTERVENTION
Le temps d’intervention réalisé en cours d’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
Le salarié doit bénéficier, avant l’intervention ou après celle-ci, d’une période de repos quotidien de 11 heures ou hebdomadaire de 35 heures, entre la fin de l’intervention et la reprise du travail.
Ainsi, si le temps d’intervention entraîne une réduction du repos quotidien ou hebdomadaire inférieur à 11 heures ou 35 heures, le salarié bénéficie d’un repos équivalent à celui supprimé.
ARTICLE 9 – ORGANISATION DE L’INTERVENTION
Le salarié en astreinte devra s’assurer d’être opérationnel dans les 30 minutes suivant la réception d’une demande d’intervention.
L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions techniques et les moyens d’intervention à distance le permettent.
Si l’intervention nécessite un déplacement sur le lieu de travail habituel, sur un chantier ou sur tout autre lieu, le temps de déplacement fera partie intégrante de l’intervention et sera rémunéré comme telle.
Le salarié doit établir pour chaque intervention un rapport d’intervention sur le logiciel dédié et y indiquer son temps d’intervention.
Ces temps d’intervention sont ensuite validés par le supérieur hiérarchique et transmis immédiatement au service des ressources humaines.
ARTICLE 10 – REMUNERATION DES PERIODES D’INTERVENTION
Afin de compenser le temps d’intervention, la rémunération du salarié sera majorée comme suit :
Intervention entre 17h et 20h en semaine et entre 8h et 20h le samedi Majoration 25% les huit premières heures Majoration 50% au-delà Intervention de 20h à 23h du lundi au samedi Majoration de 100% des heures effectuées Intervention le dimanche de 8h à 23h Majoration de 100% des heures effectuées Intervention un jour férié Majoration de 100% des heures effectuées
Le paiement des heures d’intervention est réalisé à la fin du mois durant lequel le salarié est intervenu pendant son astreinte, excepté pour les interventions réalisées la dernière semaine de chaque mois qui sera réglé le mois suivant l’intervention.
TITRE 3 – REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :
déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera affiché sur le tableau d’information aux salariés.
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er jour qui suit celui au cours duquel lesdites formalités obligatoires auront été réalisées.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord prévalent, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, aux dispositions ayant le même objet, prévues par l’accord collectif de branche ou par tous accords d’entreprise antérieurs.
ARTICLE 13 – DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par tout moyen à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès de la DREETS.
Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Fait en deux exemplaires originaux A MERIGNAC Le 26/08/2024
Pour la SociétéPour le CSE Madame ………………….Madame ………………….