Accord d’entreprise sur la réduction du repos quotidien
Entre,
L’entreprise SOE, représentée par sa Directrice
D’une part,
Et
Les membres élus au Comité Social et Economique (CSE), lors des élections en date du 01/03/2023
D’autre part,
Les parties au présent accord déclarent que les échanges et négociations ayant précédé sa conclusion ont été conduits de bonne foi en tenant compte des nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision.
Les salariés de SOE sont amenés, dans le cadre de leur mission, à réaliser des expertises, inventaires ou réunions en phase nocturne. Ainsi certains salariés peuvent être amenés à avoir des journées fractionnées (à titre d’exemple, travailler dans l’après-midi, rentrer à l’hôtel ou au bureau, puis repartir sur le terrain quelques heures. Dans ces conditions, la journée suivante se fait généralement sans attendre les 11 heures de repos quotidien). La réalisation de ces missions entraine donc une adaptation du temps de travail peu conforme au rythme de travail du domaine d’activités de SOE. Il est donc conclu à travers cet accord d’entreprise d’abaisser ponctuellement la durée de repos quotidien à au moins 9 h, conformément aux articles D.3131-4 et D.3131-2 du code du travail.
Dans les mêmes circonstances, il arrive que durant la saison de terrain des salariés dépassent la durée maximale quotidienne de travail effectif fixée à 10 h. La durée quotidienne de travail effectif par salarié est en effet limitée à 10 heures (C. trav. art. L 3121-18). Par exception, elle peut :
Atteindre 12 h au plus en cas d’accroissement d’activité ou de nécessités liées à l’organisation de l’entreprise, mais uniquement si un accord d’entreprise/d’établissement (à défaut accord/CC de branche) le prévoit (C. trav. art. L 3121-19) ;
Être augmentée sur dérogation accordée par l’inspecteur du travail ou en cas d’urgence (C. trav. art. L 3121-18).
Il est donc conclu à travers la présente révision de l’accord d’entreprise de pouvoir déroger à la règle de la limite des 10 heures de travail effectif quotidien.
Référence du présent document
SOE, 2025, Accord d’entreprise n° 001concernant le repos quotidien
Date des réunions de travail
21/09/2023 24/11/2023 08/03/2024 27/02/2025
Date de la version finale
27/03/2025
Référents de la Direction
Directrice de SOE et présidente du CSE Gérant de SOE
Référents du CSE
Titulaire secrétaire élue du CSE Suppléante élue du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 3312-2, l’Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
3. Chapitre 3 Durée, entrée en vigueur, publicité, suivi, révision et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc193963655 \h 7
Chapitre 1 : le repos quotidien
Article 1.1 : Salariés concernés
Les salariés concernés par ce chapitre sont ceux qui sont susceptibles de réaliser des missions nocturnes (ou accompagnant) : mesures de bruit, réunion, …
Pour des raisons sécuritaires et de confort, SOE prévoit la présence d’un accompagnant pour les salariés réalisant ces missions. Ces accompagnants sont également concernés par ce chapitre.
D’autres missions peuvent entrer dans le champ d’application de cette modification de repos quotidien, comme des réunions extérieures, représentations ou missions équivalentes en soirée.
Article 1.2 : Contexte
Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives (Code du travail, art. L. 3131–1). Cependant, des dérogations à cette durée peuvent être fixées par un accord d’entreprise, sur la base des articles D.3131-4 et D.3131-2 du code du travail. Ces deux articles sont rappelés ci-après :
Article D.3131-4 : Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes : 1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; 2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; 3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ; 4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ; 5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
Article D.3131-2 : Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés. Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.
Article 1.3 : Modalités d’application
Pour les salariés concernés (article 1.1), la réalisation de missions en phase nocturne entraine une adaptation du temps de travail peu conforme au rythme de travail du domaine d’activité de SOE.
Dans ce cadre, au travers ce présent accord, il est décidé de réduire ponctuellement le repos compensateur jusqu’à 9 h consécutives.
Il est précisé que cette réduction doit être appliquée de manière exceptionnelle, dans le cas d’impossibilité de respecter les 11 h légales (Code du travail, art. L. 3131–1) qui sont à prioriser.
Article 1.4 : Contreparties à l’application
Conformément à l’article D.3131-2 du Code du travail, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail pour les personnes intéressées.
Ainsi, il est conclu dans cet accord d’entreprise que lorsque le repos quotidien a été abaissé jusqu’à 9 h consécutives, une compensation d’heures à récupérer sera attribuée aux salariés intéressés à hauteur d’un pour un.
Les salariés intéressés devront alors en faire la demande explicite auprès de leur supérieur hiérarchique, en début d’année civile. Après accord, les salariés concernés devront reporter ces horaires sur le logiciel de gestion du temps interne à l’entreprise.
Les heures de compensation devront être prises de façon prioritaire au cours de la semaine. En cas d’impossibilité, ces heures devront être récupérées dans l’année en cours (soit au plus tard au 30 janvier de l’année suivante) ou alors versées sur le Compte Epargne Temps.
Chapitre 2 : lA DUREE MAXIMALE de TRAVAIL quotidien
Article 2.1 : Salariés concernés
Tous les salariés sont susceptibles d’être concernés par ce chapitre, et notamment ceux qui réalisent des missions nocturnes (ou accompagnant) : mesures de bruit, réunion, ...
Pour des raisons sécuritaires et de confort, SOE prévoit la présence d’un accompagnant pour les salariés réalisant ces missions. Ces accompagnants sont également concernés par ce chapitre.
D’autres missions peuvent entrer dans le champ d’application de cette modification de temps de travail quotidien, comme des réunions extérieures, représentations ou missions équivalentes en soirée.
Article 2.2 : Contexte
Il arrive que, notamment durant la saison de terrain, des salariés dépassent la durée maximale quotidienne de travail effectif fixée à 10 h.
La durée quotidienne de travail effectif par salarié est en effet limitée à 10 heures (C. trav. art. L 3121-18).
Par exception, elle peut :
Atteindre 12 h au plus en cas d’accroissement d’activité ou de nécessités liées à l’organisation de l’entreprise, mais uniquement si un accord d’entreprise/d’établissement (à défaut accord/CC de branche) le prévoit (C. trav. art. L 3121-19) ;
Être augmentée sur dérogation accordée par l’inspecteur du travail ou en cas d’urgence (C. trav. art. L 3121-18).
Article 2.3 : Modalités d’application
Pour les salariés concernés (article 2.1), notamment pour la réalisation de missions en phase nocturne, le temps maximum de travail quotient doit être adapté.
Dans ce cadre, au travers de ce présent accord, il est décidé de pourvoir déroger à la règle de la limite des 10 heures de travail effectif quotidien.
Il est précisé que cette augmentation doit être appliquée de manière exceptionnelle, dans le cas d’impossibilité de respecter les 10 h légales qui sont à prioriser.
Article 2.4 : Contreparties à l’application
Aucune contrepartie particulière n’est prévue dans le code du travail ou par accord collectif.
Chapitre 3 Durée, entrée en vigueur, publicité, suivi, révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord prend effet le 27/03/2025. Il est conclu pour une durée de 3 ans.
L’accord sera tacitement renouvelé au-delà de ce terme, pour une période équivalente à sa durée initiale, si aucune des parties ne demande la renégociation de cet accord dans les trois mois précédant sa date d'échéance. Pour les catégories de salariés entrant dans son champ d’application, le présent accord se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.
Les parties signataires s’entendent sur l’importance d’un réel suivi de l’application du présent accord.
Le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.
L’accord et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Le présent accord est déposé par la direction de l’entreprise à la DIRECCTE dont relève le siège social de l’entreprise. Ce dépôt dématérialisé s’effectuera sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.