Accord d'entreprise SUDECO

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE LA SOCIETE SUDECO

Application de l'accord
Début : 12/12/2023
Fin : 31/12/2023

17 accords de la société SUDECO

Le 12/12/2023



ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

AU SEIN DE LA SOCIETE SUDECO

Entre :

La société SUDECO, société par actions au capital de 38.113€, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 348 877 044, dont le siège social est situé 1 cours Antoine Guichard – 42000 Saint-Etienne, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée

« l’Entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées par :


  • Pour

    le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame YYY, agissant en qualité de délégué syndical


Ci-après dénommées les

« Organisations Syndicales Représentatives » ou les « OSR »,


D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble

« les Parties ».


Il a été conclu le présent accord de la société Sudeco.

PREAMBULE

Les parties au présent accord ont convenu, en amont de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour 2024, d’octroyer le versement en fin d’année d’une prime de partage de la valeur (PPV).

Cette prime sera octroyée selon les modalités fixées ci-après.

Article 1 – Prime de Partage de la Valeur (PPV) pour 2023

La prime de partage de la valeur (PPV) a été instaurée par l’article 1 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise prévoit qu’au titre d'une même année civile, deux primes de partage de la valeur peuvent être attribuées.

Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L.242.1 du Code de la sécurité sociale, pas plus qu’elle ne se substitue aux dispositions adoptées dans le cadre de la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (articles L. 2242-5 à L.2242-7 du Code du travail) ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L.2242-8 à L. 2242-12 du Code du travail).

1.1. Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires de la PPV doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
  • être liés à l’entreprise par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) à la date de versement de la prime.
  • avoir perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime, une rémunération totale brute en équivalent temps plein inférieure ou égale à

    60 000€ (sont pris en compte l’ensemble des rémunérations fixes, variables, primes et autres gratifications soumises à cotisations et contributions sociales définies à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale rapporté à un équivalent temps plein ; le plafond étant proratisé en fonction du temps de présence du salarié).

Conformément à l’article 1-II de la Loi 2022-1158 du 16 août 2022, l’Entreprise, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, informera les entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition de l’attribution de cette prime. Il appartient aux entreprises de travail temporaire de verser ladite prime aux salariés mis à disposition, selon les conditions et modalités fixées par le présent accord.



1.2. Montant de la prime

Le montant brut de la prime versée aux salariés éligibles mentionnés à l’article 1.1 ci-dessus est fixé à

400 euros.



1.3. Modalités d’exonération et de versement de la prime exceptionnelle

Conformément à l’article 1-V de la Loi n°2022-1158, la PPV attribuée est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du collaborateur et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L.6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. La PPV est assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L.137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.
Conformément à l’article 1-VI de la Loi n°2022-1158, lorsque la PPV est versée aux collaborateurs ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée du travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues à l’article 1-V de la loi, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Cette prime sera versée aux salariés éligibles au cours du mois de décembre 2023.

Article 2 - Suivi de l’accord

La Direction des Ressources Humaines s’attachera à faire respecter strictement les principes énoncés dans le présent accord en s’assurant de son application dans l’esprit défini par les parties.
Un bilan sur l’application des mesures du présent accord sera réalisé devant le Comité Social et Economique de l’Entreprise en temps utiles.


Article 3 - Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature et cessera de plein droit de produire l’ensemble de ses effets au 31 décembre 2023, sans que ses dispositions ne se transforment en dispositions à durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. La révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.


Article 4 - Information et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 3323-1 et D.2231-4, du Code du travail, et du II. de l’article D. 2231-2 du même code, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives par la partie la plus diligente des organisations signataires.
Concomitamment à la procédure de dépôt, l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Fait à Saint-Etienne,
Le 12 décembre 2023

Pour la

société SUDECO, représentée par XXX, Directeur des Relations Humaines





Pour

le Syndicat CFE-CGC, Madame YYY, délégué syndical.



Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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