ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société SUDERIANE, dont le siège social est situé 208 Rue de l'Origan – 04100 MANOSQUE, inscrite au RCS de Manosque sous le numéro 534 748 298, représentée par son Président, Monsieur X,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
L’ensemble des membres titulaires du CSE, représenté par Monsieur X et Madame X membres titulaires élus le 8 mars 2024.
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
La Société ne disposant d’aucun accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le temps de travail relevait des dispositions de l’Accord de Branche du 22 juin 1999 de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, dite Syntec, applicable au sein de la Société.
Néanmoins, la Direction de la Société a dressé le constat de l’inadéquation des stipulations de l’Accord de Branche au regard des besoins et des contraintes de la Société.
La Direction, souhaitant fixer le statut collectif en matière, notamment, de temps de travail qui serait applicable à l’ensemble des salariés de la Société, a donc décidé de négocier un accord d’entreprise constituant un aménagement, au niveau de la Société, des dispositions de l’Accord de Branche afin de tenir compte des particularités propres à cette dernière quant à son organisation et au marché sur lequel elle évolue.
En l’absence de délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise, la négociation du présent accord s’est inscrite dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
La Direction et les élus se sont réunis le 23 avril 2024 afin que la Direction présente aux élus le contenu du projet d’accord.
A cette occasion, la Direction a remis un exemplaire du projet d’accord à chaque élus.
La Direction a veillé à ce que soient pris en compte :
Les besoins réels et concrets de la Société et des salariés en matière d’aménagement du temps de travail ;
La protection de la santé et de la sécurité des salariés ;
La garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).
En sont exclus les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile sur une base horaire convenue dans le cadre des conventions les liant à la Société.
ARTICLE 2 : DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 2.1 : Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
En conséquence, ne constituent pas du temps de travail effectif :
Les temps de pause ;
Les temps de repas ;
Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail (voir article 2.3 ci-dessous).
Sont en revanche considérés comme du temps de travail effectif, outre les heures travaillées, toutes les heures légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Article 2.2 : Temps de pause
Les Parties rappellent que les salariés soumis à une organisation du travail en heures bénéficient d’une ou de plusieurs pauses, d’une durée minimum de 20 minutes toutes les six heures de travail effectif continu.
Eu égard aux contraintes de l’activité, ce temps de pause sera, en priorité, consacré à la pause déjeuner.
Article 2.3 : Temps de trajet et de déplacements professionnels
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours ou ayant le statut de cadre dirigeant.
Principes directeurs :
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ».
Le temps de déplacement professionnel est régi par les dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail.
Compensations :
En vertu de l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié (ci-après le « Temps de Trajet Habituel ») n’entre pas en compte dans le calcul de la durée du travail. Il n’a donc pas à être décompté, ni rémunéré.
Par ailleurs, le temps de trajet pour se rendre depuis le lieu habituel de travail sur un autre lieu de travail (autre site, client etc.) pendant l’horaire habituel de travail, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
ARTICLE 3 : DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL ET DE REPOS APPLICABLES
Les Parties rappellent que, sauf dérogations éventuelles, les durées maximales de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, sont les suivantes :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures (10) ;
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder quarante-huit heures (48) ;
La durée de travail effectif ne peut excéder quarante-quatre heures (44) en moyenne par semaine calculée sur une période de 12 semaines consécutives.
TITRE 2 – Journée Offerte
Le présent titre a pour objet de définir les règles d’attribution de la journée offerte. Le « Congé Pont Offert » peut être substitué par la journée d’anniversaire du collaborateur le « Jour anniversaire ». Il est précisé que les deux ne sont pas cumulables.
Chaque salarié de l’entreprise sous réserve d’être présent dans les effectifs au 1er janvier de l’année en cours et d’avoir au moins trois mois d’ancienneté sont éligible à cette journée.
Il est convenu que cette journée sera attribuée sous condition de ne pas avoir bénéficié de la journée offerte à l’occasion de son anniversaire sur la période du 01.01.2024 au 31.05.2024.
ARTICLE 1 : Congé « Pont Offert »
Cette journée « Congé Pont Offert » devra impérativement être positionnée pour permettre au collaborateur de faire le « Pont » le lendemain ou la veille d’un jour férié chômé. Celui-ci en conséquence devra être obligatoirement positionné un lundi ou un vendredi suivant ou précédant le jour férié chômé considéré. L’absence au cours de cette journée de congé dite « Pont offert » ne donnera pas lieu à réduction de la rémunération.
Cette journée sera soumise à validation de la Direction.
ARTICLE 2 : Congé « Jour anniversaire »
Cette journée devra impérativement être positionnée le jour même de l’anniversaire du collaborateur. L’absence au cours de cette journée de congé dite « Jour anniversaire » ne donnera pas lieu à réduction de la rémunération.
Cette journée sera soumise à validation de la Direction.
TITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES « EN HEURES » A TEMPS COMPLET
Le présent Titre a pour objet de définir les règles spécifiques applicables aux salariés, à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES
Sont concernés par les dispositions du présent Titre :
Les salariés non-cadres, qui ne sont pas éligibles à la modalité dite « forfait hebdomadaire en heure », ni à une convention de forfait en jours sur l’année (cf. Titre 3) ;
Les salariés cadres non éligibles à la modalité dite « forfait hebdomadaire en heures », ni à une convention de forfait en jours sur l’année ;
Les salariés n’ayant pas un statut de cadre dirigeant.
ARTICLE 2 : TEMPS DE PAUSE ET DE RESTAURATION
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif, sauf lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives.
L’organisation du travail doit permettre la prise effective de temps de pause à l’intérieur du temps de travail. Pour rappel, le temps de pause minima légal est de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Le parties signataires s’accordent pour considérer que les salariés en complément d’un temps de pause déjeuner de 1h30 bénéficient d’un temps de pause de 5 minutes le matin et 5 minutes l’après-midi.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée effective du travail des salariés visés à l’article 1. ci-dessus est fixée à 35 heures hebdomadaires.
La durée annuelle de travail est en principe de 1.607 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période du 1er janvier au 31 décembre (non compris les éventuelles heures supplémentaires visées ci-dessous).
ARTICLE 4 : REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET NOMBRE DE JOURS DE REPOS (RTT)
Le présent accord a pour objet de ramener la durée du travail effectif à 35 heures par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos RTT pour les salariés visés au présent titre.
Le régime des heures supplémentaires s’applique lorsque, sur une semaine donnée, des heures sont effectuées au-delà de 35 heures et dès lors que la durée annuelle de travail dépasse 1607 heures (compte non tenu des jours fériés et des jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux).
Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties signataires conviennent de réduire les plages horaires de travail tout en déterminant le nombre de jours de repos RTT complémentaires. Les plages horaires quotidiennes de travail sont déterminées dans le respect des modalités légales et tiennent compte des horaires d’ouvertures de la société à savoir de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 le vendredi.
Une pause journalière de 10 minutes sera systématiquement observé et réparti du lundi au vendredi selon les horaires applicables.
L’horaire hebdomadaire sera donc fixé à 36h15mn.
Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 36h15mn sur une semaine donnée devront être autorisées préalablement par écrit par la Direction.
Pour permettre une durée effective de travail hebdomadaire de 35h00, le nombre de jours de RTT alloués correspond à la différence d’un horaire moyen annuel réduit à 35 heures de travail effectif par rapport à un horaire de 36h15mn par semaine.
A titre d’information, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le décompte annuel du temps de travail est le suivant :
Nombre de jours dans l’année 366 jours Nombre de repos hebdomadaires (week-end) sur l'année 104 jours Nombre de jours de congés payés (droit complet) 25 jours Nombre de jour offert (pont offert) 1 jour Nombre de jour fériés chômés 8 jours Nombre de jours à travailler sur l'année 228,00 jours Nombre de semaine à travailler (228 / 5) 45,60 semaines Temps de pause journalier (10 minutes par jour) 50 minutes / semaine Nombre d'heures travaillées par semaine 36 heures et 15 minutes / semaine Nombre d'heures travaillées par jour 7,23 heures / jour Rappel de la limite légale fixée par le Code du travail 35,00 heures / semaine Nombre d'heures de travail au-delà de la limite légale 1,15 heures Nombre de jours de RTT à prendre sur l'année (52.44 / (36.15 / 5) 7,25 jours Nombre de jours de RTT arrondi à prendre sur l'année
8 jours
Le nombre de jours de repos RTT est donc de 7.25 jours arrondis à 8 jours.
Pour la première année d’application du présent accord, il est convenu que le nombre de jours de repos (RTT) sera fixé à 5 jours indépendamment de la date de prise d’effet du présent accord et sous réserve d’une présence sur la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
ARTICLE 5 : MODALITES D’UTILISATION DES JOURS DE REPOS RTT
La période d’acquisition et de prise des jours de repos RTT est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les jours seront pris en accord avec la hiérarchie afin de garantir un effectif minimum au sein de l’entreprise et permettre une organisation de la durée du travail qui reste compatible avec les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de repos RTT pourront être accolés aux congés payés, à un week-end et absence pour évènements familiaux à la condition d’assurer la continuité du service et l’équité entre les membres d’une même équipe.
L’employeur se réserve le droit de fixer jusqu’à moitié, le nombre de jours de repos RTT sur l’année. Les dates sont fixées au moins 14 jours à l’avance afin de concilier les impératifs d’organisations de chaque service en fonction des besoins des clients et de la charge de travail plus ou moins fortes selon la période de l’année.
ARTICLE 6 : SUIVI DES JOURS DE REPOS RTT
Le solde de jours de repos RTT est suivi mensuellement sur le bulletin de paie. Le décompte du nombre de jours de repos RTT pris en cours du mois est également intégré au bulletin de paie.
ARTICLE 7 : REMUNERATION MENSUELLE
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos RTT sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, soit 151.67 heures par mois, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
ARTICLE 8 : ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, la durée réellement travaillée sera comparée à l’horaire de référence correspondant à la période travaillée.
Ainsi, en cas de durée du travail incomplète sur l’année, les durées de travail en heures ou en jours sont proratisées ainsi que l’acquisition des jours de repos RTT dans le cadre de l’application de l’horaire de référence.
ARTICLE 9 : INCIDENCE DES ABSENCES
Les périodes d’absence ne sont pas décomptées comme du temps de travail effectif, même si certaines périodes d’absence sont rémunérées par l’employeur. Ainsi, le volume de jours attribués au titre de la réduction du temps de travail pour l’année de référence est susceptible d’être réduit pour tenir compte des périodes d’absence et ceci en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
En cas d’absence ou d’incident survenant pendant la prise du jour de repos RTT, le salarié ne peut prétendre à aucun report. Le salarié absent antérieurement à la prise du jour, dont l’absence se superpose en tout ou partie aux dates de jour de RTT sera réputé absent pour le motif initial. Dans ce cas, le salarié bénéficiera du jour de RTT non pris à son retour, si ce retour s’effectue avant la fin de l’exercice.
ARTICLE 10 : SALARIES A TEMPS PARTIEL
Sont considérés comme travail à temps partiel, les salariés dont l’horaire contractuel est inférieur à l’horaire collectif. Les contrats de travail à temps partiels en vigueur au jour de la prise d’effet du présent accord subsistent.
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel peut opter pour un retour à temps complet sur la base du nouvel horaire collectif défini par le présent accord.
Les parties conviennent expressément de se reporter aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux salariés à temps partiel et plus particulièrement au respect de l’art. L 212.4.5 du code du travail relatif à l’égalité temps partiel et temps plein.
Il est rappelé que les salariés qui occupent un emploi à temps partiel et qui souhaitent occuper un emploi à temps plein et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel dans l’entreprise auront priorité pour un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La demande du salarié est communiquée à la direction de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce courrier, le salarié devra préciser la durée du travail souhaitée et la date de mise en œuvre de nouvel horaire.
La direction répond à la demande du salarié dans un délai de 2 mois maximum à compter de la réception de la demande. Cette demande ne pourra être refusée que si le chef d’entreprise justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou s’il démontre que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
En cas d’acceptation de la demande du salarié par la direction, il sera procédé au passage à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 11 : RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
Les heures supplémentaires au-delà des 36h15mn hebdomadaire visées ci-dessus sont des heures effectuées à la demande expresse de la Société. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Elles sont appréciées dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0h au dimanche 24h.
Pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours d’une semaine, les heures correspondantes à des jours fériés non travaillés coïncidant avec un jour ouvré ainsi que celles consécutives à des absences, y compris des absences donnant lieu légalement ou conventionnellement de tout ou partie de la rémunération, ne sont pas prises en compte dans le calcul hebdomadaire des heures supplémentaires.
Toutefois, s’il y a lieu, pour répondre notamment aux besoins des clients, les heures et majorations applicables, venant en excédant de l’horaire hebdomadaire de référence précité à l’article 4 constituent alors des heures supplémentaires et sont traitées selon les textes et usages en vigueur en matière de paiement ou de compensation.
Pour appel, la durée de travail effective par jour ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures, sauf dérogations et dans la limite de 12 heures par jour de travail effectif.
La durée de travail effective hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine,
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les heures supplémentaires non compensées par un repos majoré font l’objet d’un paiement mensuel.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé, par un repos d'une durée équivalente, conformément à l'article L. 3121-33 du code du travail, et ce dans la limite de 4 jours sur l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans la période du 1er juin de l’année de réalisation des heures supplémentaires au 31 mai de l’année civile suivante.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juin au 31 août, sauf accord avec l'employeur.
En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans la période du 1er juin au 31 mai suscitée, l'entreprise imposera au salarié la ou les date (s) de repos.
Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures par an et par salarié pour le collège des ETAM et 220 heures par an et par salarié pour le collège des Ingénieurs et Cadres.
Les heures supplémentaires qui sont compensées par l’octroi d’un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent annuel, qui n’ont pas fait l’objet d’une compensation en repos, ouvriront droit pour le salarié concerné, en sus de la rémunération majorée dont elles auront fait l’objet, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée sera égale à 50% des heures ainsi réalisées.
Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée entière ou demi-journée, dans un délai de trois mois maximums suivant la date à laquelle le salarié aura acquis au moins 7 heures de repos entier. Le salarié et son supérieur hiérarchique pourront, à titre exceptionnel, porter la période de prise de la contrepartie obligatoire en repos à six mois.
Les dates de repos seront déterminées en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 01/06/2024 au 31/12/2024.
Il remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’ensemble du statut collectif applicable au sein de la Société et portant sur les mêmes thèmes.
ARTICLE 2 – DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé et dénoncé selon les conditions légales.
La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
Les parties se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette demande afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’ensemble des partenaires sociaux se réunit dans un délai de deux mois à compter de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 3 – TENTATIVE DE RESOLUTION PREALABLE A TOUT LITIGE
Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action judiciaire.
ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera :
Télétransmis sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Branche Syntec à l’adresse électronique suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr ;
Déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes
Un exemplaire sera mis à la disposition des salariés de la Société.
Fait à Manosque, le 23 avril 2024, en 2 exemplaires.
Pour les Membres titulaires du CSEPour la Société SUDERIANE