La société SUEZ Recyclage et Valorisation Nîmes dont le siège social est situé Campus Arteparc – Bâtiment C – 595 rue Pierre BERTHIER – CS 50418 – 13591 AIX EN PROVENCE Cedex 3, représentée par Monsieur X, Président
Et d’autre part,
L’organisation syndicale FO représentative au sein de SUEZ RV NIMES : Monsieur X, Délégué Syndical F.O.
Il est conclu le présent accord d’intéressement.
PREAMBULE
Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.
La société SUEZ RV NIMES a souhaité associer ses salariés à son fonctionnement, à ses performances et à ses résultats.
Le présent accord est conclu afin d’accroître et de dynamiser notre politique d’entreprise et d’améliorer le niveau de performance collectif et individuel.
En effet, le présent intéressement a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l’effort des salariés de SUEZ RV NIMES nécessaire à la croissance de l’activité, de la productivité et des résultats de l’entreprise.
Les indicateurs permettant de définir le montant distribuable au titre de l’intéressement sont définis au niveau de la société SUEZ RV NIMES.
Les modalités de calcul de l’intéressement, par nature aléatoires, ont été définies sur la base de plusieurs critères afin de :
Associer les salariés aux performances et au dynamisme de l’entreprise,
Etre relativement simples dans leur application et compréhensibles par l’ensemble des salariés.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis
La répartition des produits de l’intéressement est réalisée de manière uniforme entre tous les salariés, en fonction du temps de présence et de la durée de travail contractuelle au cours de la période de référence, permettant de valoriser, au plus juste, la contribution dans la durée des collaborateurs.
Il est rappelé que les sommes qui seront éventuellement réparties, si les résultats le permettent, ne sont pas considérées comme des salaires au sens des législations du travail et de sécurité sociale. Elles seront en revanche soumises à la CSG, à la CRDS ainsi qu’au forfait social institué par l’article 13 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009, dans les conditions prévues par la Loi. Ces sommes ne pourront en aucun cas se substituer à des éléments de salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec des dispositions ayant la même nature ou le même objet qui pourraient devenir obligatoires au cours de son application. Seules les dispositions les plus favorables trouveraient à s’appliquer.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
Les parties signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. Les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis. Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre concernant l’intéressement de l’ensemble des salariés de la société SUEZ RV NIMES.
Il détermine :
la durée pour laquelle il est conclu,
les bénéficiaires,
les modalités de calcul de l’intéressement,
les critères et les modalités servant à calculer la répartition des produits de l’intéressement,
la période des versements,
les modalités d’information individuelle et collective du personnel,
les modalités d’exécution de l’accord,
les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l’application de l’accord.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, s’il y a lieu, par tous avenants qui pourront être ultérieurement conclus et annexés au présent accord.
Article 1- BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la Société SUEZ RV NIMES, titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, qui comptent 3 mois d'ancienneté minimum dans l'entreprise conformément à l’article L.3342-1 du Code du travail.
La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, qui tiendra compte de la totalité de l’ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail de travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux stagiaires, ni aux mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail.
Article 2 - DECLENCHEMENT DE L'INTERESSEMENT
Les parties conviennent que l'intéressement ne peut être qu'une redistribution de gain par rapport au respect d'une norme ; cette norme annuelle est représentée par un critère et un seuil de rentabilité correspondant à un niveau de performance attendu par l'actionnaire principal de la Société SUEZ RV NIMES défini par un niveau réel d’EBIT > X% Chiffre d'affaires
Il est précisé que ce ratio sera calculé exclusivement sur les activités de la BU COLLECTIVITE en OCCITANIE de SUEZ RV NIMES, exclusion faite de toutes activités (traitement, communication, etc…).
Il est convenu que ce niveau d’atteinte, qui constitue un seuil de déclenchement de l'intéressement sur une base complète, sera calculé sur la base de l’EBIT et du CA réellement constatés sur l’exercice en cours ; sans référence au budget.
Pour l’année 2024, X doit se situer au minimum à 5%. Pour l’année 2025, X doit se situer au minimum à 5.5%. Pour l’année 2026, X doit se situer au minimum à 6%.
Article 3 – MASSE GLOBALE MAXIMALE D'INTERESSEMENT A DISTRIBUER
3.1 - Dès lors que le seuil de déclenchement prévu à l’article 4 du présent avenant est atteint, le montant global de l'intéressement pouvant être distribué pour chaque exercice est calculé en appliquant la formule suivante :
CA x (EBIT réalisé – X% de l’objectif) / 3
CA réalisé
Ce montant est plafonné à 100 000 euros par exercice, déduction faite de la participation générée au titre de l’exercice.
3.2 - A partir de la somme théorique ainsi dégagée, il sera déterminé trois sous-masses :
Une première liée à
l’absentéisme (AT, maladie, absences injustifiées) ; pouvant représenter jusqu’à 25% du montant global théorique de l'intéressement, déterminée en fonction de critères correspondant à des améliorations
Une seconde, pouvant représenter au maximum, jusqu’à 50 % du montant global théorique de l'intéressement, déterminée en fonction de critères correspondant à des améliorations spécifiques (performance
sécurité).
Une troisième, pouvant également représenter au maximum, jusqu’à 25 % du montant global théorique de l'intéressement, déterminée en fonction de critères correspondant à des améliorations spécifiques (
performance opérationnelle).
Il est ainsi entendu que la masse globale d’intéressement à distribuer définie au 3.1. constitue un montant théorique maximum, qui ne pourra être versé dans sa totalité que si les critères applicables à la 2e et à la 3e sous-masse sont atteints à 100%.
Article 4 - MODALITES DE CALCUL DE L’INTERESSEMENT
Les modalités de calcul des trois sous-masses à distribuer sont les suivantes :
4.1. - Critères de calcul appliqués à la première sous-masse liée à l’absentéisme (AT, maladie, absences injustifiées) et pouvant représenter jusqu’à 25%
La première sous-masse est déterminée en fonction d’un critère de performance lié à l’absentéisme.
La base de référence est :
le nombre de jours d’arrêts maladie, jours d’accidents de travail et absences injustifiées par an.
L’objectif de nombre de jours d’arrêts maladie, jours d’accidents de travail et d’absences injustifiées est défini par exercice. L’évolution de cet objectif est constatée en fin d’année civile.
Le nombre de jour moyen par salarié est appelé
Cn.
Le critère d’absence sera évalué par une extraction sur la GTA des compteurs ATJ, ATV, MAL, MPR, RAJ, ABI, ABS, TCA.
Pour l’année 2024, l’objectif fixé de nombre de jours d’absences maladie, accidents de travail et absences injustifiées sera le nombre de jours réalisés en 2023 (32.4 jours), minoré de 25%, soit 24.30 jours d’absence par salarié.
Pour l’année 2025 l’objectif de nombre de jours d’absences maladie, accidents de travail et absences injustifiées minoré de 20% par rapport au nombre réel de 2024.
Pour l’année 2026 l’objectif de nombre de jours d’absences maladie, accidents de travail et absences injustifiées minoré de 20% par rapport au nombre réel de 2025.
BAREME RETENU :
Evolution du nombre de jours d’arrêts maladie, AT et absences injustifiées
Pourcentage d’atteinte de l’objectif
Pourcentage versé au titre de la première sous-masse
Si nombre jours d’absences < objectif de l’exercice
100 %.
25 %
Si nombre jours d’absences > objectif de l’exercice alors :
Amélioration N par rapport N-1 > 15 % 10 % ≤ Amélioration N par rapport N-1 < 15 % 5 % ≤ Amélioration N par rapport N-1 < 10 % Amélioration N par rapport N-1 < 5 %
75 % 50 % 25 % 0 %
18,75% 12,5 % 6,25 % 0 %
4.2 - Critères de calcul appliqués à la seconde sous-masse :
La seconde sous-masse est déterminée en fonction d’un critère de performance lié à la sécurité, et peut représenter jusqu’à 50% de l’enveloppe à répartir.
La base de référence de ce critère est une évolution du taux de fréquence déterminé à partir du nombre d’accidents du travail avec arrêt de travail.
L’évolution du taux de fréquence est constatée en fin d’année civile, par rapport à l’objectif de taux de fréquence défini en début d’année.
Pour l’année 2024, l’objectif de début d’année est le suivant :
13.5.
Les objectifs et résultats du taux de fréquence seront communiqués par le Service SERI et définis à chaque début d’exercice.
En cas de non atteinte de cet objectif, c’est l'évolution de ce taux par rapport à celui de l'année antérieure qui détermine le pourcentage de cette part.
Le niveau d’évolution du taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail détermine un niveau d’atteinte de l’objectif exprimé en pourcentage.
Le pourcentage de niveau d’atteinte de l’objectif permet ensuite de déterminer le montant de la fraction à verser le cas échéant au titre de la seconde sous-masse d’intéressement.
BAREME RETENU :
Evolution du taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt de travail
Pourcentage d’atteinte de l’objectif
Pourcentage versé au titre de la seconde sous-masse
Si TF N réalisé < TF N Objectif de l’exercice
100 %.
50%
Si
TF réalisé > TF objectif de l’exercice alors :
Amélioration TF N par rapport TF N-1 > 15 % 10 % ≤ Amélioration TF N par rapport TF N-1 < 15 % 5 % ≤ Amélioration TF N par rapport TF N-1 < 10 % Amélioration TF N par rapport TF N-1 < 5 %
75 % 50 % 25 % 0 %
37,5% 25 % 12,5 % 0 %
4.3 – Critères de calcul appliqués à la troisième sous-masse :
La troisième sous-masse est déterminée en fonction d’un critère de performance dite opérationnelle, et peut représenter jusqu’à 12.5% de l’enveloppe à répartir. Le critère retenu est le nombre de sinistres responsables : il s’agit du nombre de sinistres déclarés engageant une responsabilité du conducteur du véhicule de 50% et/ou 100%.
A fin 2023, on constate un nombre de sinistres responsables est 7.
L’objectif de l’exercice 2024 est fixé à maximum 4 sinistres responsables. L’objectif de l’exercice 2025 est fixé à maximum 3 sinistres responsables. L’objectif de l’exercice 2026 est fixé à maximum 2 sinistres responsables.
4.4 – Critères de calcul appliqués à la quatrième sous-masse :
La quatrième sous-masse est déterminée en fonction d’un autre critère de performance opérationnelle, et peut représenter jusqu’à 12.5% de l’enveloppe à répartir.
Des outils internes permettent le suivi et/ou le calcul de l’évolution du critère, les éléments sont disponibles au moins une fois par trimestre.
Réduction de 5% sur la consommation de gazole / 100 km camion.
La maîtrise de la consommation de gazole (CG) est un levier budgétaire significatif pour l’entreprise. Afin d’encourager l’amélioration de ce critère, des formations éco conduite pourront être dispensées au bénéfice des chauffeurs.
Il est convenu que les objectifs liés à la performance de l’écoconduite sont définis au regard de la consommation de gazole des poids lourds de l’activité de collecte (ordures ménagères résiduelles, sélectif, déchets verts, verre). Ce critère est établi à partir de la consommation de gazole des poids lourds : nombre de litres consommés aux 100 km.
Formule de calcul : nombre de litres de gazole aux 100 km
Pour mémoire, en 2023 la consommation de gazole pour 100 km était de 50.55 litres, soit 0.51 litre par kilomètre pour l’ensemble de la flotte SUEZ RV NIMES.
BAREME RETENU
Evolution de la consommation de gazole aux 100 km
Pourcentage versé au titre de la seconde sous-masse
Amélioration CG N par rapport CG N-1 = < 0 %
3 % ≤ Amélioration CG N par rapport CG N-1 > 0 %
5 % ≤ Amélioration CG N par rapport CG N-1 < 3 %
Amélioration CG N par rapport CG N-1 > 5 %
0 %
2 %
4 %
6,5%
Article 5 – REPARTITION DE L'INTERESSEMENT
5.1 - Critère unique portant sur le temps de présence.
Le montant de la masse globale d’intéressement à distribuer, ainsi calculée selon les critères explicités à l’article 4 ci-dessus, est ensuite réparti proportionnellement au temps de présence de chacun des bénéficiaires au cours de l’exercice de référence.
La durée de présence de référence est calculée en fonction de la durée légale du travail en vigueur sur l’exercice considéré, pour un salarié à temps plein, exclusion faite des éventuels dépassements de cette durée, quelle qu’en soit la cause (notamment du fait d’heures supplémentaires).
La durée de présence des salariés à temps partiel est réduite au prorata de leur temps de travail.
La durée de présence est constituée par des périodes de temps de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif. Sont considérés comme temps de présence :
Congé de maternité et d’adoption,
Absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle,
Congés payés,
Temps consacré à l’exercice des différents mandats de représentation du personnel,
Périodes non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
5.2 - Plafond
Conformément à l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser 20 % des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord
La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois-quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
Ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence pour les salariés travaillant à temps partiel ou les salariés arrivés ou partis en cours d’année au sein de l’entreprise.
Article 6- MODALITES DE VERSEMENT ET D’AFFECTATION DE LA PRIME D’INTERESSEMENT
Le montant définitif et officiel de la prime d'intéressement sera versé après clôture et approbation des comptes de l'exercice.
L’Entreprise verse la prime individuelle d’intéressement avant le premier jour du sixième mois* suivant la clôture de l’exercice de référence.
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L. 3314-9 du code du travail**. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, sont versés en même temps que le principal.
Conformément à la législation, les sommes versées au titre du présent accord n’ont pas le caractère de salaire. Elles sont exonérées de cotisations sociales. Toutefois, elles seront soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à la CSG et à la CRDS ainsi qu’au forfait social, dans les conditions prévues par la Loi.
A l’occasion de la répartition de l’intéressement, chaque bénéficiaire est informé par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées, du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Il peut décider de percevoir immédiatement ou, le cas échéant, d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise (PERCO/PEG) après que les prélèvements obligatoires prévus par la réglementation en vigueur au moment de leur versement ont été opérés et selon le choix individuel de chaque bénéficiaire. A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée sur des dispositifs d’épargne en vigueur dans l’entreprise à la date du versement ( PEG/PERCO, ou tout autre dispositif en vigueur au moment du transfert sous réserve des modalités prévues par les textes régissant ces dispositifs Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord les salariés ont accès à un plan Groupe (PEG) et à un PERCO. Les sommes investies dans le plan sont indisponibles à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel elles sont dues, pour la durée fixée par ledit plan.
Si le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, les sommes dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’Entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement ; Passé ce délai, elles doivent être versées à la Caisse des dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.
* Article L 3314-9 du code du travail. Date limite applicable aux exercices clos à compter du 7 août 2015 (date de publication de la Loi). ** Egal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP). Par ailleurs, lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la Société SUEZ RV NIMES sera amenée à mettre en œuvre les actions suivantes :
adresser au salarié, en même temps que son solde de tout compte, un avis indiquant la date du prochain versement éventuel de l’intéressement,
demander l'adresse dudit salarié avant le versement de la prime d'intéressement et l'informer qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise de ses changements d'adresse,
lorsque le salarié concerné ne pourra être atteint à sa dernière adresse, les sommes dues au titre de l'intéressement seront tenues à sa disposition par la Société SUEZ RV NIMES pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignation où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme de la prescription de droit commun prévu à l’article 2262 du Code Civil soit 30 ans.
Au cas où l’application du présent accord viendrait à entraîner le paiement de charges sociales ou fiscales non prévues à l’origine, notamment en cas de changement de législation, lesdites charges sociales ou fiscales s’imputeraient sur l’intéressement dû au personnel.
Article 7 - INFORMATION DES SALARIES - AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Information collective
Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Une note d'information résumant le texte même de l’accord d'intéressement est remise à tous les salariés de la société dans les deux mois suivant la signature de l'accord. Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise.
Information individuelle
Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise aux salariés bénéficiaires. Par ailleurs, en application de l’article D.3313-9 du code du travail, une fiche distincte du bulletin de paie comportant les éléments suivants est également remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise : - le montant global de l’intéressement - le montant moyen perçu par les bénéficiaires - le montant des droits attribués à l’intéressé - la montant retenue au titre de la CSG et la CRDS - le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ; - les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ; - lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai. A cette fiche sera annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord. Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Article 8 - COMMISSION D'INTERESSEMENT
Il est convenu d’un commun accord que le CSE se substitue à la Commission d’Intéressement.
Les membres du CSE recevront les informations correspondantes chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition et vérifiera les modalités d’application de l’accord.
A cette fin, les parties signataires conviennent que les membres du CSE respectent la confidentialité des informations communiquées.
Article 9 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le différend est soumis pour avis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente, par la partie la plus diligente.
Si le désaccord subsiste après l’avis de la DIRECCTE, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 10 : REGIMES FISCAL ET SOCIAL
Dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 3314-8 du Code du travail, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (Sécurité sociale, chômage, retraite...).
Elles sont soumises à CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu. Toutefois, les sommes affectées à un plan d’épargne sont exonérées d’impôt sur le revenu.
Article 11 –REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans sans reconduction tacite.
Il est convenu que dans l’hypothèse où un changement organisationnel lié notamment à une réorganisation des services et de l’activité rendrait inapplicable le présent accord, les parties se rencontreraient pour adapter ses dispositions dans le cadre d’un avenant modificatif, en maintenant l’équilibre et l’économie générale de l’accord initial, avant la fin du sixième mois de l’exercice en cours.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par voie d'avenant signé dans les mêmes formes que le texte initial, avant la fin du sixième mois qui suit le début de l’exercice. Cet avenant sera déposé à l’Unité territoriale de la DIRECCTE compétente, par la société, dans les conditions prévues par la Loi.
De même, il pourra être dénoncé d’un commun accord à l’unanimité des parties signataires dans les mêmes formes que celles ayant procédé à sa conclusion.
Si la dénonciation intervient :
dans les six premiers mois de l’exercice, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours,
postérieurement à cette période, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.
La dénonciation sera notifiée par l’une ou l’autre des parties à l’Unité territoriale de la DIRECCTE compétente dans un délai de 15 jours.
Article 12 - DEPOT
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également adressé au conseil de prud'hommes de compétent.
Ce dépôt doit avoir lieu, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion de l’accord.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Article 13 - DUREE ET VALIDITE
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux. Il s’appliquera pour le premier exercice à celui ouvert le 1er janvier 2024, pour expirer le 31 décembre 2026. Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme et ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction.
Fait à NIMES, le 3 juin 2024
Pour l’entreprise SUEZ RV NIMES Pour l’Organisation Syndicale Mr XX, Président Mr X Délégué syndical FO