Accord d'entreprise SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail continu pour les équipes de production

Application de l'accord
Début : 26/08/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE

Le 21/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN CONTINU

POUR LES EQUIPES DE PRODUCTION

Entre les soussignés,

La société XXXXXXXXXXXXXXX, Société par Actions Simplifiée, au capital de XXXXXXXXX euros, inscrite au RCS de XXXXXXXXX sous le SIREN N° XXXXXXXXXX, dont le siège social est à XXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

D’une part,


Et les membres titulaires du comité social et économique à savoir :
  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,



PRÉAMBULE

La société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX est spécialisée dans le domaine du traitement et recyclage des bouteilles en PET (Polyéthylène téréphtalate). En tant qu’entreprise industrielle, elle applique la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.

La prise de conscience générale des conséquences environnementales de nos modes de consommation actuels entraine un fort développement de l’économie du recyclage, notamment de la filière plastique dont le PET fait partie. L’ambition du ministère de la Transition écologique et solidaire est de recycler 100 % des plastiques d’ici 2025 conformément à la feuille de route pour l’économie circulaire (FREC). Or à ce jour, seulement 56 % des bouteilles en PET sont collectées et recyclées.

L’impact de cette volonté ministérielle retranscrite dans la feuille de route pour l’économie circulaire est l’augmentation significative des volumes de bouteilles à recycler.

Dans un contexte de forte demande de la part des clients, la société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX doit faire évoluer son organisation afin d’être en adéquation avec la réalité du marché. Le marché du recyclage des Plastiques est de plus en plus concurrentiel et la saturation de notre outil de production actuel sur le schéma du temps de travail en quatre équipes successives (travaillant 24h/24h du lundi 6h au dimanche 6h) ne permet plus à la Société de répondre efficacement et durablement à la demande du marché et des clients.

La Direction et les partenaires sociaux, conscients de cette situation, se sont rencontrés afin d’échanger sur la manière dont l’organisation du travail pourrait évoluer afin de répondre aux demandes du marché et maintenir et développer la compétitivité de la société.

A l’issue des discussions, les parties signataires ont convenu de la nécessité de modifier l’organisation du travail sur la ligne de production par la mise en place d’une organisation en cinq équipes successives (5x8). En effet, il est apparu aux parties signataires que cette nouvelle organisation était la solution la plus adéquate pour concilier les impératifs économiques tenant à une meilleure utilisation des outils de production et ceux relatifs aux horaires des salariés.

Les parties ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société appartenant aux cinq équipes successives des lignes de production, à savoir :
  • Les chefs d’équipe
  • Les techniciens régleurs
  • Les agents de production

Sont exclus du bénéfice des dispositions de cet accord tous les autres salariés de l’entreprise.


ARTICLE 2 : DEFINITION ET MISE EN PLACE DES EQUIPES

2.1 – Définition et mise en place des équipes

A compter du 26 août 2019

seront mises en place, sur les lignes de productions, cinq équipes successives qui se relaieront sur les postes de travail 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.




Chacune des équipes effectuera de façon cyclique :
  • Trois jours consécutifs selon l’horaire du matin
  • Deux jours consécutifs de repos
  • Trois jours consécutifs selon l’horaire de nuit.
  • Deux jours consécutifs de repos
  • Trois jours consécutifs selon l’horaire de l’après-midi.
  • Deux jours consécutifs de repos

Les horaires du cycle pour les agents de production sont :
  • Horaires du matin : 6h à 14h avec 30 minutes de pause
  • Horaires de l’après-midi : 14h à 22h avec 30 minutes de pause
  • Horaires de nuit : 22h à 6h avec 30 minutes de pause

Les horaires du cycle pour les techniciens régleur / chefs d’équipe sont :
  • Horaires du matin : 6h à 14h05 avec 30 minutes de pause
  • Horaires de l’après-midi : 14h à 22h05 avec 30 minutes de pause
  • Horaires de nuit : 22h à 6h05 avec 30 minutes de pause

2.2 – Définition de la période de référence pour le calcul des heures complémentaires

Compte tenu de l’organisation du travail définie à l’article 2.1, il sera réalisé en moyenne hebdomadaire :
  • 31h30min pour les agents de production
  • 31h51min pour les techniciens régleurs et les chefs d’équipe

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà des seuils suivants :
  • 1446h18min pour les agents de production
  • 1462h22min pour les techniciens régleurs et les chefs d’équipe

Ce calcul est effectué au terme de l’année civile, soit au 31 décembre de chaque année.

Les heures complémentaires éventuelles réalisées dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, seront rémunérées aux collaborateurs, selon les échéances du calendrier de paie, au plus tard au mois de janvier de l’année suivant la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées aux taux prévus par les dispositions légales en vigueur.




2.3 – Lissage de la rémunération de travail

A l’exception du paiement des heures complémentaires et des compensations octroyées au titre de sujétions particulières, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail des salariés.

2.4 – Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

2.5 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence et éventuellement les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

2.6 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Le planning prévisionnel des cycles sera établi annuellement par le Directeur de site. Pour l’année 2019, le planning sera annexé au présent accord. Ce planning théorique comportera la composition nominative de chaque équipe et sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Le planning des années suivantes sera présenté aux représentants du personnel avant le 31 octobre de l’année précédente. Ainsi le planning prévisionnel de 2020 sera présenté au plus tard le 31 octobre 2019.

Les plannings individuels seront fixés par trimestre et affichés au moins 15 jours avant le début de chaque trimestre. Ils comporteront la durée du travail ainsi que les horaires du travail du salarié sur chaque semaine.

En cas de besoin, la Société pourra modifier le planning en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, la Société informera les salariés le plus tôt possible.

2.7 – Définition et mise en place du travail de nuit pour l’équipe dite de nuit

Le recours au travail de nuit est exceptionnel et est strictement limité aux salariés affectés au travail en équipes successives. Il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique conformément au préambule du présent accord. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les conditions prévues notamment au présent article ainsi qu’aux articles 4 et 5.

Est considéré comme travailleur de nuit, dans le cadre de l’équipe de nuit, et bénéficie, à ce titre, des garanties du présent accord, le salarié qui rentre dans le champ d’application ci-dessus défini et qui :
  • Accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail quotidien effectif en période de nuits au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
  • Ou le salarié qui accomplit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de 2% par heure de nuit effectuée entre 22h et 6h.

Le droit à repos compensateur est ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7h30. Le repos compensateur sera pris par journée dans un délai de 4 mois suivant l’ouverture du droit.






ARTICLE 3 : CONTREPARITES ACCORDEES AUX EQUIPES SUCCESSIVES

3.1 – Contreparties communes à l’ensemble des salariés des équipes successives

  • Majoration de salaire pour le travail le dimanche et jours fériés

Les salariés des équipes successives en 5x8 bénéficient d’une majoration du taux horaire de 80% pour les heures réalisées les dimanches et les jours fériés. Une seule majoration est versée au salarié en cas de jour férié tombant un dimanche.
  • Repos compensateur pour les heures de dimanche

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’un repos compensateur de 2% par heure réalisée le dimanche.


  • Majoration de salaire pour le travail de nuit

Les salariés bénéficieront d’une majoration de salaire de 15% pour les heures réalisées entre 21h et 6 h.

Par ailleurs, les salariés en poste de nuit bénéficieront d’un panier de nuit selon les modalités prévues ci-dessous.

  • Indemnisation des repas

Les salariés bénéficient, à titre d’indemnisation de leur repas, d’un panier par jour travaillé selon les modalités de la convention collective. A titre indicatif, pour l’année 2019, les montants sont de :
  • Panier de jour : 4,79 €
  • Panier de nuit : 9,28 €

Ces paniers seront susceptibles d’être soumis à cotisations selon les règles URSSAF en vigueur.

  • Temps de pause et de repas

Les salariés des équipes successives bénéficieront d’un temps de pause de 30 minutes qui sera fixé par la hiérarchie.

Durant son temps de pause, le salarié cesse son activité professionnelle et n’est plus soumis aux directives de l’employeur. Dans l’enceinte de l’entreprise, le salarié reste néanmoins soumis aux dispositions du règlement intérieur.

Conformément à la réglementation, le temps de pause devra être pris avant la 6ème heure de travail effectif.

Les temps de pause devront se prendre par roulement et ceci afin d’assurer la continuité de fonctionnement de la ligne de production.

La prise des temps de pause sera organisée par le chef d’équipe.

Les temps de pause n’entrent pas dans la définition du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.


  • Temps d’habillage / déshabillage / douche

Les temps d’habillage, de déshabillage et de douche s’effectuent en dehors des horaires de travail prévus par le présent accord. Ils ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les temps d’habillage et de déshabillage feront néanmoins l’objet d’une rémunération à raison de 15 minutes par jour effectivement travaillé.

Le temps de douche fera l’objet d’une rémunération à raison de 10 minutes par jour effectivement travaillé.

Les compensations prévues ci-dessus sont calculées sur la base du tarif horaire normal.


  • Prime 5x8

La mise en place du 5x8 entrainera une réduction du nombre d’heures travaillées pour les salariés concernés. Dans ce cadre, la Direction mettra en place des avenants au contrat de travail afin de mettre en adéquation l’horaire réel et l’horaire contractuel.

Afin de compenser le préjudice lié au travail du dimanche, la Direction a décidé de mettre en place une prime dite « 5x8 » propre à cet accord. Son versement prendra fin au jour où l’accord cessera d’être appliqué.

Cette prime fixe mensuelle est de :
  • Agent de production : 150 € bruts par mois
  • Technicien régleur : 200 € bruts par mois
  • Chef d’équipe : 250 € bruts par mois

Cette prime est versée au prorata du temps de travail effectif du salarié. Ainsi, les absences rémunérées ou non, ne donneront pas lieu à versement de la prime. Cependant, cette prime sera intégrée dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

ARTICLE 4 : SECURITE DES SALARIES DE L’EQUIPE DE NUIT ET DE DIMANCHE


La Direction, les représentants du personnel ainsi que les équipes dédiées à la sécurité et à la prévention des risques ont défini conjointement des mesures spécifiques visant à garantir la santé et la sécurité des collaborateurs travaillant la nuit et les dimanches.

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer. Elles feront en pareille hypothèse l’objet d’un échange avec les représentants du personnel.


ARTICLE 5 : CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’EQUIPE DE NUIT ET DE DIMANCHE


5.1 – Les mesures communes à l’ensemble des salariés en équipes successives

Il est convenu entre les parties signataires pour améliorer les conditions de travail de nuit et du dimanche et sauvegarder la santé des travailleurs de :
  • Permettre l’accès à la salle de restauration aménagée en salle de repos pendant les pauses
  • Faire bénéficier les salariés d’un parking protégé pour garer leur véhicule pendant les heures de travail.


5.2 – Les mesures spécifiques au travail de nuit

  • Suivi médical

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Inaptitude d’un salarié affecté à l’équipe de nuit

Le salarié dont l’état de santé deviendrait incompatible avec un travail de nuit selon avis du médecin du travail, sera affecté à un poste de jour disponible dans l’entreprise correspondant à sa qualification et comparable à celui précédemment occupé.

L’employeur ne pourra prononcer la rupture du contrat de travail du fait de l’inaptitude que s’il n’est pas en mesure de proposer au salarié un poste de jour de même qualification et comparable à celui précédemment occupé ou si le salarié refuse le poste qui lui est proposé.

L’employeur devra alors justifier, par écrit, de l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour de même qualification et comparable au poste précédemment occupé.

  • Protection des femmes enceintes

La femme enceinte sera affectée, à sa demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal.

La femme enceinte qui souhaite être affectée pendant la période susvisée à un poste de jour devra suivre la procédure suivante :
  • Lettre recommandée avec accusé de réception exposant la demande et ses raisons ;
  • Réponse de l’employeur dans un délai d’un mois avec indication de la date de prise du nouveau poste
  • Le cas échéant, information de la salariée et du médecin du travail, dans un délai d’un mois suivant la demande susvisée des raisons de l’impossibilité de reclassement.

La salariée sera également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un poste de jour dans l’entreprise, il fait connaître à l’intéressée et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à cette affectation. Le contrat de la salariée est suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité et le cas échéant pendant la période de prolongation suivant la fin du congé postnatal, qui ne pourra excéder un mois, décidée par le médecin du travail.

Pendant la période de suspension, la salariée est indemnisée dans les conditions par les articles L. 1225-10 du code du travail et L. 333-1 et suivants du code de sécurité sociale.






  • Affectation à un poste de jour en raison d’obligations familiales

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-12 du code du travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Le travailleur de nuit bénéficiera d’une priorité d’affectation à un poste de jour disponible sur un emploi équivalent ou correspondant à sa catégorie.


ARTICLE 6 : MESURES FACILITANT L’ARTICULATION ENTRE ACTIVITES NOCTURNES, DOMINICALES ET RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

L’alternance entre les différentes équipes favorise par elle-même l’articulation entre le travail de nuit, le travail dominical et les responsabilités familiales et sociales des salariés concernés.

En contrepartie du travail dominical, un repos compensateur pour les heures réalisées le dimanche a été mis en place (article 3.1.b). Ces repos supplémentaires permettront une meilleure articulation entre l’activité professionnelle des salariés et leur vie familiale et sociale.
Au surplus, en cas d’indisponibilité ponctuelle, pour raisons particulières, ne dépassant pas une journée, une affectation sur un poste de jour ou de semaine sera envisagée par le Directeur de site.


ARTICLE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE


La considération de sexe ne pourra être retenue
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail au sein des équipes successives comportant un travail de nuit ou du dimanche
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement
  • Pour muter un salarié d’un poste de semaine vers un poste de week-end ou inversement
  • Pour prendre des mesures spécifiques en matière de formation professionnelle





ARTICLE 8 : ACCES A LA FORMATION


Les salariés des équipes successives bénéficient comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, des actions suivies dans le cadre de son projet de transition professionnelle et des actions mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des équipes successives, la société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue compte tenu de la spécificité de l’organisation de ces équipes et à en tenir informées les instances de représentation du personnel.

Si la participation à une formation professionnelle conduit un salarié à dépasser le temps de travail prévu dans un cycle, ce temps sera rémunéré et considéré comme du travail effectif.


ARTICLE 9 : SUBSTITUTION



Le présent accord révise, remplace et rend obsolètes les mesures prises dans les précédents accords portant sur le même sujet (organisation en 4*8, 5*8 etc.).


ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une période indéterminée, à compter de sa signature.


ARTICLE 11 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de l’une ou l’autre partie, dans les 15 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.





ARTICLE 12 : MODIFICATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions légales.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires du présent accord, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois calendaire à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L 2261-9 et D. 2231-8 du Code du travail.


ARTICLE 13 : DEPOT LEGAL



Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivants et D. 2231-2 et suivants auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXXXXXXXXXXX.


Fait à XXXXXXXXXXXXXXX le XXXXXXXXXX, en 5 exemplaires originaux.


XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXXX

Membre titulaire du Comité Social Economique

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Membre titulaire du Comité Social Economique

ANNEXE 1 : PLANNING PREVISIONNEL 2019

 
 
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mercredi
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12
 
 

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mercredi
13
 

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vendredi
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jeudi
14

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samedi
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vendredi
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dimanche
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lundi
16

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17
 
 

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20

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22
 
 

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23
 

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dimanche
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lundi
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26

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27
 
 

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27
 
 

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28
 

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samedi
28
 

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N

 
vendredi
29

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samedi
30

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lundi
30

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A

 
 

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mardi
31

N

 
 

A

M

ANNEXE 2 : Dispositifs travailleurs de nuit / week-end

Parking et site fermés la nuit et le Week-end

Afin de garantir la sécurité du site lors de l’activité de nuit et du week-end, le parking de l’entreprise est maintenu fermé afin de rendre inaccessible le site aux personnes extérieures à l’entreprise.
L’accès au parking se fait à l’aide d’un digicode ou via une ligne téléphonique directement liée au chef d’équipe.

Salarié Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Dans un souci de réactivité en cas d’incident sur le site. Chaque équipe de nuit et de week-end comprend au moins un salarié bénéficiant du titre de Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

Centrale Incendie

Afin de prévenir les risques incendie sur le site, une société externe est dédiée à la surveillance de nos moyens de lutte incendie (norme N1). Cette société travaille 24h/24, 7j/7 avec équipe capable d’intervenir rapidement sur site.

Equipe de production

Chaque équipe de nuit et de week-end est composée au minimum de quatre personnes, un chef d’équipe, un technicien régleur et deux agents de production afin d’éviter les situations de travailleurs isolés.

Téléphone sans fil

Le Chef d’équipe et le régleur de l’équipe de nuit en activité disposent chacun d’un téléphone sans fil disposant d’une liaison interne leur permettant de se contacter rapidement en cas de besoin.
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